Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies

Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions

Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.

Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.

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Commentaires

  •  Avis défavorable de France Nature Environnement, le 16 décembre 2025 à 17h39

    - Remarques préliminaires

    Depuis 1950, 70% du linéaire de haie a disparu, et la destruction continue avec 23 500 km détruit par an ces dix dernières années. Pourtant, les haies constituent des habitats pour la biodiversité et rendent des services agronomiques et environnementaux nombreux : ombre pour le bétail, réserves fourragères estivales, maintien de la structure des sols pour lutter contre l’érosion, favorisation de l’infiltration de l’eau et de sa qualité, prévention contre le risque inondation ; elles participent aussi au patrimoine paysager agricole et produisent de la biomasse qui peut être valorisée économiquement. Ces nombreux services ne sont maximisés que pour des haies déjà mâtures et gérées durablement. C’est pourquoi la priorité doit être la protection de notre capital haie et l’arrêt immédiat de la destruction massive des haies, que ce soit par arrachage ou mauvaise gestion. Les “déplacements de haies” ne permettent pas de maintenir les fonctions écologiques des haies.

    FNE rappelle l’engagement pris par l’Etat en 2023 dans le Pacte en faveur de la haie : obtenir en un gain net du linéaire de 50 000 km d’ici à 2030. Si le guichet unique peut être une mesure de simplification administrative pertinente facilitant la lisibilité des différentes législations encadrant la protection des haies, les dispositions du projet de décret nous apparaissent inquiétantes car elles facilitent leur destruction.

    Le projet de décret mis en consultation met en place une déclaration unique préalable auprès d’un guichet pour toutes les demandes de destruction de haie, sous un régime déclaration/autorisation en fonction de la réglementation à laquelle elle est soumise, dans lequel c’est l’administration qui fait le lien avec ces différentes réglementations. 13 réglementations ont été identifiées, qui dépendent principalement de la zone de la haie, auxquelles s’ajoute la protection des espèces protégées. L’administration a deux mois pour s’opposer à un projet soumis à déclaration, ou notifier au demandeur la bascule de son dossier vers le régime d’autorisation. La non-opposition dans le temps imparti vaut accord.

    - Définition de la haie

    Dans le document accompagnant le projet de décret, il est indiqué que “le suivi du linéaire et les contrôles associés au régime unique de la haie” reposeront sur l’observatoire de la haie.

    Cependant, cet observatoire basé sur des données de l’IGN, exclura du linéaire les trouées de plus de 5m, qui sont pourtant constituées de végétation, qui peuvent être des espaces de régénération de haies et s’intègrent dans le linéaire en participant notamment au fonctionnement du corridor écologique. Par ailleurs, les photos aériennes permettant d’alimenter l’observatoire de la haie ne distinguent pas la végétation en deçà de 2 à 3m de hauteur, donc créent de fausses “trouées” qui sont simplement des espaces où la haie est composée d’une végétation plus basse.

    En prenant cette technique de recensement, plus restrictive que la définition légale définie à l’article L 412-21 du code de l’environnement, on réduit artificiellement le linéaire, ce qui aura des impacts sur sa protection :

    Pour la compensation, puisque la loi prévoit que toute destruction de haie doit être “compensée” par une plantation d’un linéaire au moins équivalent à celui détruit. Avec la définition proposée, une destruction pourrait être “compensée” dans les trouées d’un autre linéaire, ce qui aboutirait en fait à une perte nette de tout le linéaire détruit !

    Pour la protection des espèces protégées, qui dépend de plusieurs critères dont la longueur du linéaire.

    Une autre difficulté réside dans l’absence de définition de ce qui est entendu par “destruction d’une haie”. Les atteintes à ces habitats ne portent pas uniquement sur la réduction du linéaire, mais peuvent en modifier la largeur, la hauteur, procéder à des trouées, avec des effets délétères sur leurs fonctionnalités, alors même que ces interventions ne pourraient être considérés que comme des opérations de gestion courante par les personnes qui les pratiquent.

    Par ailleurs, le document accompagnant le décret indique la volonté d’automatiser “certaines tâches chronophages”, ce qui fait craindre une facilitation de l’autorisation des destructions puisque la cartographie sur laquelle repose l’instruction comporte de nombreuses erreurs : il est nécessaire que l’administration ait des moyens humains pour instruire les dossiers au plus proche des réalités de terrain. L’observatoire de la haie est un outil pertinent pour fournir des données statistiques et suivre l’évolution du linéaire dans le temps, cependant il ne peut être la base de l’instruction des dossiers de demandes de destruction. Cet outil doit basculer vers un pilotage fin permettant d’assurer l’équilibre entre destruction et compensation. Le décret devrait d’ailleurs prévoir une clause de suspension de la délivrance des déclarations et autorisations si jamais il était constaté que les compensations n’étaient pas à la hauteur des destructions. Ce pilotage est indispensable pour assurer le bon accomplissement des objectifs du Pacte en faveur de la haie. Les mesures de simplifications ne doivent pas être un obstacle au bon accomplissement des politiques publiques.

    - Eléments du dossier de déclaration unique

    Le décret prévoit que le demandeur fasse une déclaration unique préalable auprès du préfet de département. Ce dernier a deux mois pour s’opposer à la demande ou notifier le demandeur de la bascule en régime d’autorisation. Passé ces deux mois et sans retour du préfet, on considère que non-opposition vaut accord. FNE s’était opposée à cette limite de temps lors des discussions sur la LOA, en pointant les risques de sur-sollicitations des services départementaux qui ne permettraient pas l’instruction des dossiers dans les délais impartis.

    Dans le 2° de l’article D 412-43-1, FNE demande qu’un acte notarié, le bail ou tout autre support permettant d’attester le droit de propriété ou copie de l’accord du propriétaire soit déposé en lieu et place d’une attestation sur l’honneur. Il s’agit de justifications dont dispose déjà le demandeur ou facilement procurables par ses soins. D’une part, les services instructeurs, au regard des délais raccourcis pour étudier les déclarations préalables, n’auront pas les moyens de vérifier. D’autre part, ces documents permettront d’éviter que des haies soient détruites sans l’aval du propriétaire du terrain, évitant des litiges ultérieurs. Il est normal que le demandeur fournisse ces éléments, en lieu et place de l’administration qui devra les vérifier, et ce dans des délais raccourcis. Enfin, FNE demande que soient ajoutées au dossier des photos du terrain et du linéaire considéré, pour faciliter la compréhension de la situation par le service instructeur.

    Art R. 412- 45 Dans le troisième paragraphe, corriger “l’article L. 341-1 du code de l’urbanisme” par “l’article L. 341-1 du code de l’environnement”

    Art. R. 412-45-1 Lorsque le projet est soumis à avis conforme du maire, le délai de réponse est arrêté à 45 jours. Pour une meilleure cohérence et donc lisibilité du droit, FNE souhaite que ce délai soit calqué sur les autres procédures d’urbanisme de déclaration préalable.

    - Bascule d’un régime déclaratif à un régime d’autorisation

    Le décret prévoit que le préfet doit notifier dans les deux mois le demandeur de la bascule de son dossier sous le régime d’autorisation lorsque le linéaire considéré est soumis à des réglementations qui l’exigent. FNE demande à ce que soient ajoutées à l’article Art. R. 412-49 tous les projets de destruction de haies situés dans les aires protégées, y compris Natura 2000 et dans les zones de protection forte pour les cas où cette destruction n’est pas encadrée par la règlementation et/ou le document de gestion de ces espaces.

    Concernant les réserves naturelles, FNE demande de prévoir l’avis conforme du gestionnaire et du comité consultatif prévus aux articles Article L332-8 et Article R332-15 du code de l’environnement.

    Concernant les sites Natura 2000, FNE demande d’ajouter  :

    - des dispositions qui prévoient que le préfet demande la réalisation d’une évaluation d’incidences au titre de l’article L414-IVbis du code de l’environnement si elle n’est pas déjà requise  ;

    - l’avis conforme du comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l’article L414-2 du même code.

    - Séquence ERC et compensation

    Le décret prévoit que le demandeur explicite dans son dossier “les mesures de compensation envisagées” (Art. D. 412-43-1, 3°), sans demander les mesures d’évitement et de réduction des impacts.

    Pourtant, la séquence Eviter-Réduire-Compenser est inscrite dans le droit de l’environnement depuis la loi relative à la protection de la nature de 1976, et consolidée en 2016 par la loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il s’agit d’une démarche dont l’objectif est d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées, et de réserver la compensation aux effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni réduits. Il faut rappeler aussi que la réglementation prévoit que si les atteintes ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état.

    Au regard des services écosystémiques rendues par les haies dans des milieux ruraux et agricoles, il convient de s’assurer que cette séquence est conduite strictement. Pourtant, le projet de décret ne prévoit pas ou ni même ne rappelle la nécessité de la pleine application de la séquence, en ne demandant pas à au demandeur de justifier ses mesures d’évitement ou de réduction des atteintes, et détaillant uniquement la compensation. De même il conviendrait de s’assurer que la haie détruite n’est pas déjà elle-même une mesure compensatoire d’une autre activité, ouvrage, installation ou travaux. Les haies plantées en tant que mesures compensatoires dans le cadre du présent projet de décret doivent être géolocalisées dans le système national d’information géographique, au même titre que les mesures compensatoires des autres activités, ouvrages, installation ou travaux. FNE demande qu’une disposition en ce sens soit ajoutée dans le présent projet de décret.

    Les mesures d’évitement et de réduction, préalables à la compensation, doivent être détaillées dès la demande de déclaration unique préalable par un ajout au 3° de l’article D 412-43-1, ceci permettant au préfet d’exiger que le demandeur complète éventuellement sa déclaration préalable, mais également de permettre aux services instructeurs d’évaluer la pertinence de la compensation proposées par le demandeur. Les documents joints à la demande préalable unique devront également permettre aux services instructeurs de vérifier que la mesure en compensation se trouve bien “ en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne”, l’une des autres obligations des mesures compensatoires (L 1631-1 du code de l’environnement).

    De plus, FNE demande que dans le 1° du R 412-65 soient ajoutés après “des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite", “et visent une absence de perte nette, voire de gain écologique”.

    Il serait souhaitable que le service de télédéclaration propose des rappels des obligations réglementaires ainsi que les guides produits par l’Etat concernant la séquence Eviter, réduire, compenser (Lignes directrices nationales de la séquence Eviter, réduire, compenser ; centre de ressources ERC Biodiv de l’OFB, …). Il conviendrait également que les déclarants puissent disposer de guides ou tout autre support rappelant d’une part, l’importance des haies dans les paysages ruraux et les pratiques agricoles, mais proposant également les mesures pour conduire une compensation pertinente et équivalente sur le plan biologique et fonctionnel. Sachant que quelque soient les pratiques de replantation, plusieurs années seront nécessaires pour que la haie retrouve des fonctionnalités effectives et efficaces, ce qui d’emblée pose la question du respect des obligations réglementaires prévues dans l’article L 163-1 du code de l’environnement, dont l’équivalence écologique.

    Le décret ne précise pas ni ne renvoie vers un cadrage ou une doctrine sur les exigences attendues en matière de compensation de la destruction des haies (linéraire, équivalence écologique, …).

    Enfin, FNE avait déjà demandé lors des consultations sur le Pacte en faveur de la haie qu’un conseil environnemental et un accompagnement des demandeurs soit réalisé par des technicien ou techniciennes ayant un agrément obligatoire, pour qu’ils et elles aient des compétences communes, et puissent accompagner la séquence ERC, ce qui pourrait permettre de réduire les linéaires arrachés et de faire de la compensation plus pertinente écologiquement.

    - Dispositions sur les dérogations aux interdictions à la stricte protection des espèces (dérogation espèces protégées)

    Le décret fixe quatre critères qui enclencheront l’obligation d’obtenir une autorisation de déroger à la stricte protection des espèces dans le cadre de destruction des haies (de a) à d) de l’article R412-49). Sur la forme, le décret ne précise pas si ces critères sont cumulatifs ou non, ou si la justification d’un seul implique la nécessité de disposer d’une autorisation de dérogation.

    Sur le fond, en l’état, il est difficile d’appréhender la justesse de ces critères quant à la bonne prise en compte des enjeux relatifs à la protection des espèces, puisque pour l’heure, les données devant les préciser ne sont pas fournies. Des outils existants, comme l’outil “Le Grain Bocager” de l’INRAE, seraient utiles pour analyser l’impact des destructions au regard de la protection des habitats et corridors écologiques. Les critères mis en lumière par l’avis du CNPN laissent à craindre une protection uniquement des “super haies” qui laisserait de côté la considération de la biodiversité ordinaire.

    Nous complétons avec quelques remarques supplémentaires.

    Certaines haies, au regard de leur stade de vieillissement ou des mesures de gestion pratiquées, peuvent abriter des espèces protégées (par ex. Rosalie des Alpes, Grand capricorne, Damier du frêne, Grande noctule, Noctule commune) de compétence du CNPN (Arrêté du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu’après avis du Conseil national de la protection de la nature), et dont l’avis relève non pas des CSRPN, mais du CNPN. De notre point de vue, pour ces espèces, une autorisation de dérogation Espèces protégées délivrée par un préfet, sans l‘avis du CNPN, sera contestable juridiquement. L’objectif du décret d’assurer une simplification serait raté, puisque non seulement l’arrêté préfectoral pourra être contesté, mais l’auteur des travaux sera susceptible d’avoir commis un délit.

    Si les dispositions du présent décret sont bien comprises, le demandeur n’est pas tenu de réaliser un inventaire faune/flore/fonctionnalités écologiques aux fins de simplifier, mais aussi pour réduire les coûts à la charge du demandeur. Néanmoins, nous considérons qu’en l’absence d’un inventaire sérieux, la présence d’espèces et/ou d’habitats protégés peut ne pas être détectée. Auquel cas, la destruction des spécimens/habitats pourra constituer un délit en l’absence de déclaration/autorisation. Une fois encore, l’objectif de simplification n’offre pas une sécurité juridique au demandeur.

    Nous notons que les dispositions du présent décret créent une réglementation à deux vitesses, où les agriculteurs bénéficient d’un droit à destruction accéléré des haies, infrastructures naturelles qui jouent pourtant un rôle écosystémique fort en faveur de leur exploitation, Enfin, les délais donnés au CSRPN (et autres interlocuteurs d’ailleurs) pour instruire une autorisation dérogation espèces protégées est réduit à 45 jours. Ces délais sont irréalistes et tendent à considérer les membres de ces instances comme des agents de l’Etat à disposition du préfet, ce qu’ils ne sont pas.

    - Dates de travaux sur les haies

    Le décret prévoit que l’encadrement des dates de travaux sur les haies soit défini par le préfet en fonction de la seule considération de la période de nidification des oiseaux. Or, d’autres espèces dépendent de l’écosystème créé par la haie et sont à prendre en compte : chauve-souris, insectes, reptiles, amphibiens, …

    - Publicité des demandes

    FNE demande que le public soit informé en temps réel de toutes les demandes et des déclarations «  validées  ».

    - Procédure d’urgence

    Il serait judicieux que le décret précise quels peuvent être les motifs d’urgence pour détruire une haie. Il faudrait à minima que le décret précise la nécessité de motiver l’urgence.

  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 17h38
    Les haies sont nos alliés dans la préservation du Vivant, le risque que fait porter votre proposition est d’affaiblir leur protection. Le Vivant subit une pression immense depuis 50 ans (destruction des haies, artificialisation des sols, usages des pesticides, dérèglement climatique). Nous devons accélérer les mesures de plantations de haies avec des essences indigènes et maintenir un haut niveau de protection de cet écosystème indispensable à de nombreuses espèces.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 17h37
    Un constat alarmant est dressé à l’échelle nationale : environ 23 500 km de haies par an disparaissent. Fait d’autant plus alarmant, ces arrachages tendent à s’intensifier ces dernières années (source IGN). Depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des bocages et le phénomène s’accélère (source Le Monde 27 avril 2023) Et on voudrait faciliter l’arrachage des haies restantes tout en prônant des plans de mise en place de nouvelles haies ? Quelle hypocrisie et quelle mesquinerie ! On marche sur la tête, pour reprendre le slogan des agriculteurs. Non à l’arrachage des haies ! C’est notre patrimoine, notre bien commun et la biodiversité qui va avec que l’on détruit ainsi.
  •  Avis defavorable, le 16 décembre 2025 à 17h36
    Les Syndicats de bassins versants (entre autres) tentent de faire planter des haies, et c’est nécessaire. Contre les inondations, contre la sécheresse, pour les haies ! Vives, taillées, vive les haies, leurs biodiversités et leurs utilisés !
  •  Biodiversite , le 16 décembre 2025 à 17h36
    Pour préserver la biodiversite, maintenons et installons des haies.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 17h35
    Même si ce projet de décret se présente avec des intentions qui peuvent être jugées bonnes visant notamment à compenser plus systématiquement les destructions de haies, le décret comprend de trop nombreuses interrogations telles celles soulevées par le CNPN et permettrait à ce stade de plus détruire sans garantie de mieux compenser. Conformément à l’avis donné par le CNPN, je me prononce défavorablement sur ce décret.
  •  Non favorable, le 16 décembre 2025 à 17h35
    Préserver plutôt que detruire
  •  SIMPLICATION SANS CONCERTATION , C EST NON !, le 16 décembre 2025 à 17h35
    Je suis tout à fait d’accord pour protéger les haies, sources de biodiversité mais pas d’accord sur la méthode de faciliter leur destruction pour en reconstruire de nouvelles, qui n’auront jamais la qualité de celles qui seront détruites.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 17h34

    Le constat que bon nombre de "propriétaires et gestionnaires de haie ignorent partiellement la loi en vigueur" devrait inciter à plus de service public et d’accompagnement plutôt qu’à des facilitations à contourner les lois !
    Prendre le risque de faciliter la destruction des haies aura des conséquences en cascade difficiles à contenir.

    Les services écosystémiques des haies sont pourtant présentées mais diminuées dans la note de présentation du décret. Si les haies et bocages bénéficient de 13 législations, c’est bien qu’il est essentiel de tout mettre en oeuvre pour les protéger.

    "La biodiversité" qu’elle héberge consiste pour beaucoup d’espèces protégées au niveaux Européen. Si on regarde plus en detail ce que masque ce mot valise, on decouvre : chauves-souris, amphibiens, reptiles, micromammifères, arthropodes et oiseaux qui utilisent les haies comme habitats, garde-mangers, corridors écologiques pour leurs déplacements et plus encore. La destruction des habitats pour beaucoup de ces espèces est formellement interdit par la loi.
    On voit les oiseaux qui nichent dedans mais il y a tout un ensemble d’autres animaux qui en dépendent. Par exemple une trouée de plus de 5m dans une haie peut totalement désorienter un petit rhinolophe (Rhinolophus hippisideros), mettant en péril les chances de survie de l’individu, de son jeune si c’est une femelle allaitante, voire de la colonie.

    Il n’est pas tolérable qu’un surcharge de travail qui empêcherait un employé de répondre dans les 2 mois soit compris comme une permission de leur destruction.

    Les haies protègent les cultures des vents givrants, des inondations et de l’érosion. De plus elles aident le sol à ressuyer plus vite après de fortes pluies et favorisent et maintiennent la fertilité du sol. Elles hébergent tout un ensemble d’auxiliaires de culture qui permettent de réduire voire arrêter totalement l’utilisation de pesticides.

    La conservation des haies garantie des parcelles à taille humaine, vendables et rachetables par des personnes physiques permettant de maintenir une agriculture locale de qualité et la souveraineté alimentaire.

    Les haies jouent un rôle important dans la prévention des inondations et rentrent pour beaucoup dans les
    Plans de Prévention de Risques d’Inondations, de Submersions et de la preservation de la ressource en eau potable. Leur maintien agit sur la qualité de l’eau potable et du rafraîchissement de l’air, ainsi que de l’aspect paysager donc de la qualité de vie. Cela implique tous les habitants et habitantes, pas seulement les exploitations agricoles.

    D’ailleurs, en ces temps de dérèglement climatique, le maintient des haies permet aux agriculteurs et agricultrices une diversification des revenues de par les multiples utilisations annexes pour lesquels les haies peuvent être sollicités : fourrage, bois de chauffe ou menuiserie, vannerie, BRF fruits frais ou sechés…

    Toutes ces raisons, ne sont qu’un résumé approximative d’années de recherches scientifiques (qui ont justement abouti à ces législations) et de pratiques paysannes perennes.
    Les haies sont essentielles et apportent énormément à l’agriculture Française et Européenne.
    On a vu dans les années 1970 les dégâts qu’ont engendrés une campagne d’arrachage de haies de grande envergure. Certaines régions paient encore les dégâts.

    Pour le climat, pour l’environnement, pour les especes qui y vivent, des lichens au chauves-souris, les habitants et habitantes. Pour un cadre de vie agréable, confortable et durable, ce décret ne doit pas est instauré ainsi.
    Les services que rendent les haies en place doivent plutôt être valorisées, par des primes au linéaire en fonction de l’âge, la hauteur, la largeur, la densité et des espèces qui y figurent. Plus une haie est bien implantée et âgée, plus elle est fonctionnelle.
    Le taux de survie d’une haie replanté est faible, et il est illusoire de penser qu’on peut régler aussi facilement la destruction des haies. Une haie fraîchement plantée n’équivaut en rien à une haie installée.
    C’est pourquoi dans la législation il est obligatoire de d’abord Éviter, puis Réduire et qu’en dernier recours ponctuelle, Compenser. Faîtes plutôt un décret qui appuie et rend plus facile l’application des lois existantes. Merci.

  •  Stop, le 16 décembre 2025 à 17h33
    Pour le maintien des haies halte à leur destruction
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 17h32
    Pour la préservation de la biodiversité dans sa globalité, des sols et limiter les dégâts liés au réchauffement climatique implicant des catastrophes naturelles. Oui à la préservation de la vie et non à la destruction
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 17h32
    AVIS DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 17h29 Inutile de destruire des haies, qui sont des éléments essentiels à notre environnement et à notre biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 16 décembre 2025 à 17h32
    Les haies ne doivent en aucun cas être détruites. Elles participent à la sauvegarde de la rmterre elle-même, à la sécurisation de la faune et de la flore.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 17h31

    Je suis totalement défavorable à ce décret qui en l’état ne saurait protéger les haies efficacement.

    Refus d’une définition de la haie qui facilite sa destruction :
    Abandonner la notion de trouées pour calculer le linéaire de haie pour permettre :

    une application plus pertinente de la réglementation sur les espèces protégées ;
    une vraie compensation de l’ensemble de l’espace dédié à la haie.

    Prendre véritablement en compte les cumuls de projets de destruction pour toutes les réglementations protégeant les haies : projets simultanés de destruction, ou découpage du projet dans le temps, qui permettent de passer sous les seuils réglementaires et détruire une haie par petits bouts.

    Ne pas baser l’application de la réglementation sur une cartographie générée automatiquement et erronée :

    La cartographie semi-automatique doit rester un outil pour alimenter l’Observatoire de la haie, avec des données globales sur les évolutions du linéaire, la production de statistiques pour guider les acteurs et les politiques publiques. Dans ce cadre elle peut être pertinente.
    Mais elle comporte trop d’erreurs pour servir de base pour l’instruction des dossiers de demande de destruction.
    Les contraintes techniques de cartographie ne doivent pas définir le linéaire à protéger !
    Cette cartographie qui doit rester un outil de connaissance sur les haies et de suivi dans le temps et non un outil de contrôle.

    Elle doit pouvoir être alimentée avec des données régionales, et s’appuyer sur les progrès des outils techniques pour avoir des données plus précises dans les régions avec des haies basses, de l’enfrichement ou du sylvopastoralisme.

    C’est l’accompagnement des agriculteurs par un technicien et la construction d’un dossier complet basé sur le terrain qui permettra à l’Administration d’instruire correctement les demandes et d’appliquer la réglementation protégeant les haies.

    Pour une application de la séquence ERC via un accompagnement de l’agriculteur :

    Appliquer dans le décret la loi d’orientation agricole qui prévoit un agrément de techniciens et l’obligation pour l’Administration de transmettre leur liste à tout demandeur envisageant une destruction de haie.

    Intégrer explicitement dans le dossier du demandeur un volet « éviter » et « réduire » et des exigences sur la qualité de la compensation.

    Une application rigoureuse de la réglementation espèces protégées :
    Transmettre pour information l’ensemble des dossiers de demande de destruction de haie au CSRPN et lui permettre de s’autosaisir pour garantir expertise et transparence.
    Prouver la validité scientifique et la fiabilité des critères de connectivité, de typologie et de zonage.

    Utiliser l’outil en écologie des paysages construit par l’INRAE "le Grain bocager", disponible nationalement, pour analyser l’impact des destructions sur les habitats et les corridors écologiques.

    Supprimer tout seuil de linéaire en dessous duquel la réglementation espèces protégées ne s’appliquerait pas.

    Citoyenne de région Centre.

  •  Arrêtons de tout détruire , le 16 décembre 2025 à 17h30
    Avis défavorable à 2000%. Il est temps d’arrêter de tout détruire. Les haies sont essentiellement pour les animaux notamment les oiseaux mais aussi dans les prairies pour protégés les animaux d’élevage de l’ombre par exemple . Arrêtons d’être débiles. Les haies ça derange personne.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 17h30
    Je suis tout à fait d’accord pour protéger les haies, sources de biodiversité mais pas d’accord sur la méthode de faciliter leur destruction pour en reconstruire de nouvelles, qui n’auront jamais la qualité de celles qui seront détruites.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 17h28
    Sous couvert de simplification ,ce projet de décret va donc permettre la destruction des haies . Chaque fois qu’une haie ou portion de haie est détruite, c’est un refuge pour la biodiversité qui disparait, c’est la rétention de l’eau dans le sol qui est annulée, c’est un facteur aggravant de l’érosion qui est augmenté. La compensation liée à la destruction n’est pas égale à cette dernière, Je suis donc opposé à ce projet .
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 décembre 2025 à 17h26
    Il ne devrait y avoir aucune destruction de haies, qui sont des éléments essentiels à notre environnement et à notre biodiversité. En 2025 on ne devrait plus avoir d’artificialisation ou de destruction de surfaces abritant des espèces qui ne demandent qu’à survivre. Donc défavorable à ce décret visant à simplifier la destruction des haies.
  •  Avis défavorable, le 16 décembre 2025 à 17h26
    Je m’oppose à la destruction des haies véritable conservatoire de la biodiversité. Elles sont structurantes dans le paysage de nos campagnes, bien sur elles gênent les mega cultures et les engins de plus en plus importants qui détruisent la vie dans la terre. Outre l’apport en bois de chauffage lors de leur entretien, elles sont nécessaire pour abriter la faune et sont riches en variétés d’arbustes et d’arbres même fruitiers. Je ne peux pas comprendre un agriculteur qui voudrait les détruire. Malheureusement aujourd’hui on en détruit plus qu’on en repique. Oui à une agriculture à taille humaine, qui respecte la nature, l’eau les cycles, les haies….la vie. Non à une agriculture industrielle
  •  Destruction des haies, le 16 décembre 2025 à 17h26
    Bonjour, non seulement je m’oppose à la destruction des haies qui sont des havres de bio-diversité, mais je demande au ministère d’encourager (financièrement) la plantation des ces haies, imbécilement détruites lors du remembrement. Cordialement.