Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

Partager la page

Commentaires

  •  Defavorable, le 16 octobre 2025 à 21h10
    Le loup est dans sont milieux naturels, nous avons pas à le chasser .
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 21h09
    Le loup contribue à l’équilibre de l’écosystème. Si on veut bien s’en donner les moyens (et si l’Etat veut bien soutenir les éleveurs), il est tout à fait possible de limiter les pertes des animaux d’élevage.
  •  Favorable , le 16 octobre 2025 à 21h09
    Le loup n’a pas sa place en France métropolitaine.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h08
    Quel procédé honteux pour affaiblir au passage la réglementation de l’ensemble des espèces protégées. La biodiversité continue de s’effondrer et ce texte apporte une sérieuse régression environnementale !
  •  mesure de protections des espèces, le 16 octobre 2025 à 21h08
    c’est l’homme qui devrait changer il n’est pas seul sur terre
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h08
    L écologie c est apprendre à respecter et à cohabiter avec toutes les espèces vivantes de notre environnement .
  •  DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 21h08
    Faire passer l’économie avant la biodiversité et la protection des espèces….on croit rêver ! Quand est-ce que vous comprendrez que nous faisons partie de la nature et que sans écosystèmes en bonne santé, nous allons à notre perte ?
  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 21h07
    Avis défavorable. L’Homme doit s’adapter au vivant et non l’inverse
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 21h07
    Laissons les tranquilles. Les nuisibles, c’est nous
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 21h07
    La préservation et la protection des espèces animales et végétales devraient être une priorité.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h06
    Sans la biodiversité, sans les espèces animales, les populations humaines seront confrontées à bien d’autres désastres
  •  Avis défavorable ! , le 16 octobre 2025 à 21h06
    La nature n’est pas une possession de l’homme !!!
  •  Avis Défavorable, le 16 octobre 2025 à 21h06
    Continuons de protéger les espèces protégés. Il faut aller vers plus de biodiversité et pas l’inverse !
  •  Avis Défavorable, le 16 octobre 2025 à 21h06
    La protection de l’environnement et des espèces devrait être une priorité. Nous devons impérativement apprendre à cohabiter et arrêter de tout détruire sur notre passage.
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 21h06
    Je suis défavorable à ce décret. Comment accepter ce nouveau recul proposé ? 70% de la masse des espèces sauvages a déjà disparue ! Jusqu’où voulez vous aller ? Leur sort impacte et impactera notre sort ! Alte aux intérêts politiques et financiers qui ne laissent pas la place au vivant et à la diversité de la faune et de la flore ! Eux aussi ont besoin de leur espace ! Arretez de le leur voler petit à petit et prenez conscience qu’ils sont utiles et même indispensables à notre propre vie !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 21h06
    Il serait temps d’avoir un peu d’égards et de considération pour ce qui nous entoure. Nous sommes en train de compromettre gravement l’avenir de nos enfants sur la planète et il faudrait continuer dans cette voie mortifère du saccage du vivant ? Au cas où nous l’aurions oublié, l’humain fait partie de la nature et sans les autres espèces, nous sommes voués à disparaître. Cessons de scier la branche sur laquelle nous sommes en (dés)équilibre.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 21h06
    Non à ce décret.
  •  Défavorable ! , le 16 octobre 2025 à 21h05
    C’est honteux ! Les animaux ont toute leur place dans ce monde et nous nous en avons déjà trop !le 16 oct 2025
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h05
    En l’état actuel des choses,il me semble péjoratif de laisser les intérêts économiques primer sur l’écologie,la biodiversité et le vivant.
  •  avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 21h04
    Le loup est grégaire et nidicole, il a besoin pour son développement et sa survie de grandir au sein d’un groupe. La mort d’un membre peut avoir de profondes conséquences sur la dynamique d’une meute, tant en termes de capacités de chasse que de structure sociale. d’autre part l’absence d’un adulte peut également entraîner une baisse temporaire du taux de réussite de la meute dans les actions de chasse. L’adulte possède souvent des compétences et une expérience supérieurs pour localiser des proies, élaborer des stratégies de chasse et prendre des décisions cruciales. Le déclassement facilitant les tirs de prélèvements entrainera une destructuration de la meute, celle-ci peut se diviser en sous-groupes plus petits ou même se disperser complètement. Cette scission peut entraîner la formation de meutes entièrement nouvelles ou d’individus cherchant à rejoindre d’autres meutes existantes et comme conséquences plus d’attaques sur les troupeaux. Dans leur livre, « Reproduction biology in greywolves ; Canis lupus, in Belaruss Common beliefs versus reality », Vadim Sidorovich et Irina Rotenko ont mentionné que plus la densité de loups est faible, plus la proportion de femelles parmi les petits est enregistrée. Ils ont également constaté que les reproductions multiples au sein d’une meute de loups sont un phénomène courant. Les données suggèrent qu’environ 5 à 8 % des femelles d’un an ( habituellement pas avant l’age de 2 ans) de la population de loups se reproduisent déjà en Biélorussie. Cette particularité peut être considérée comme la réponse de la population de loups d’intensifier la reproduction dans les conditions d’élimination excessive des loups par les chasseurs principalement. au dela du fait que ce soit encore une atteinte à la biodiversité, cela entrainera inévitablement plus d’attaques sur les troupeaux. Une aide humaine pour les éleveurs serait bien plus adéquate.