Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 16 octobre 2025 à 21h22
    Avis défavorables, protégeons les animaux
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h21
    Il est nécessaire de protéger notre planète si on veut pouvoir continuer à vivre dessus.
  •  Avec les loups , le 16 octobre 2025 à 21h21
    Les loups font partie d’un écosystème ils ont autant le droit de vivre que les humains qui sont les seuls nuisibles sur cette Terre. Les loups tuent bien moins que les éleveurs n’attaque pas les humains alors qu’on les laissent vivre en paix ! On se croirait revenu au moyen âge !
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h21
    Défavorable à ce projet Il faut à tout prix protéger les espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
  •  DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 21h21
    Je suis entièrement défavorable à cette énième atteinte à la protection de l’environnement. Le loup a toujours fait partie des écosystèmes naturels, et coexiste paisiblement avec les activités humaines dans de nombreux pays, comme l’Italie par exemple. Nous sommes responsables de la crise d’extinction de masse de la biodiversité que nous traversons, il est de notre devoir à présent de tout faire pour la limiter.
  •  Defavorable, le 16 octobre 2025 à 21h21
    Continuer de détruire le vivant, finira par détruire l’être humain. Arrêtez de défendre le profit !
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h20
    Toutes les espèces ont un rôle à jouer dans la biodiversité. L’humain et ses activités ne sont pas au dessus des lois de la nature. Il doit y avoir une place, QUE sa place. Arrêtons de promouvoir des actions destructrices pour le vivant qui rompent les équilibres, pour pouvoir mieux courir après des systèmes de rééquilibrage artificiels
  •  Quelle régression , le 16 octobre 2025 à 21h20
    Il est temps de prendre exemple sur certains voisins européens pour qui le loup n’est pas un sujet polémique. Le loup a toute sa place en France.
  •  DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 21h20
    une idée pareille vient de gens hors sol
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h20
    Régression adsurde et un pas de plus vers l’extinction des espèces . J’ai honte de notre stupidité, nous Humains !
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h20
    Nous avons le besoin vital de tout le vivant
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h20
    Ces animaux ont droit de vivre en liberté et sans courir de danger. C’est à l’humain de s’adapter pour trouver des solutions durables pour le bien de tous et sans tuer tout ce qui bouge.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h19
    Plus que jamais protégeons la nature et le vivant
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 21h19
    La préservation et la protection des espèces animales et végétales devraient être une priorité. Sans elles, plus d’humains.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h18
    Des avis scientifiques, naturalistes que j’ai pu consulter, pouvoir tuer le loup plus facilement n’est aucunement une solution ne manière générale pour éviter la prédation sur les troupeaux d’élevages. Au contraire cela pourrait augmenter le nombre de prédation par des individus qui n’auraient plus de "chef de meute" si celui ci se faisait tuer. Il n’y a donc aucune raison de ne plus protéger strictement le loup, prédateur naturel. Une aide financière, moyens matériels et humains aux éleveurs et éleveuses et une meilleur compréhension de leur quotidien paraîtrait plus adaptés. Le lobby de la chasse est derrière cette tentative de déclassement arbitraire?
  •  Défavorable, le 16 octobre 2025 à 21h18
    DÉFAVORABLE. Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.
  •  Madame , le 16 octobre 2025 à 21h17
    Avis défavorable au décret. C’est inimaginable de pense qu’une chose pareille peut se produire. On repartirai presque 50 ans en arrière.
  •  Défavorable à ce texte, le 16 octobre 2025 à 21h17
    Défavorable à cette proposition, le 16.10.25 à 21h13. Parce que cet animal sauvage a toute sa place dans sur notre territoire. Sa presence doit également etre vu comme une richesse pour tous ceux qui sont prets a payer pour les voir dans leurs milieux naturels, comme cela se passe par exemple dans les Abbruzes..Ce sont les aides à la protection des troupeaux de bovins qui devraient être revus. Cordialement
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h16
    Défavorable Je suis contre
  •  Protection , le 16 octobre 2025 à 21h16
    Avis défavorable. Prendre soin et protéger tout le vivant notre planète et tous ses habitants est la priorité absolue.