Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Quels sont les points problématiques du projet de décret ?
1. Une nouvelle définition administrative de la haie… qui facilite sa destruction
Le décret s’appuie sur une définition de la haie qui exclut les « trouées » de plus de 5 mètres.
Problèmes majeurs :
Ces trouées font pourtant partie intégrante des haies (ronces, jeunes arbres, arbustes).
Les exclure réduit artificiellement le linéaire reconnu, diminuant d’autant :
la protection réglementaire,
les compensations en cas de destruction.
Cela encouragera des stratégies de contournement : laisser volontairement se dégrader une haie pour atteindre des “trous” >5 m, permettant ensuite sa suppression.
La définition proposée par Réseau Haies France (issue de la loi : haie = unité linéaire de végétation ≤20 m, comprenant au moins 2 types de ligneux) est beaucoup plus pertinente et doit être rétablie.
2. Un traitement semi-automatisé des demandes, basé sur une cartographie erronée
Le projet de décret prévoit de s’appuyer sur :
une cartographie semi-automatique issue de photos aériennes,
utilisée directement pour instruire les demandes de destruction.
Or, les documents montrent que cette cartographie :
détecte mal les haies basses et les jeunes haies,
confond parfois parcelles arborées et haies,
comporte de nombreuses erreurs de segmentation.
La numérisation actuelle est très loin d’être fiable pour analyser un bocage.
👉 Cette cartographie doit rester un outil d’observation, pas un outil d’instruction.
👉 Elle ne doit pas définir ce qui est « haie » ou non.
La simplification/numérisation, en l’état, accélérerait fortement les suppressions.
3. Absence quasi-totale de la séquence “Éviter – Réduire – Compenser” (ERC)
Le projet de décret oriente directement vers la compensation, sans exiger :
démonstration que la destruction pouvait être évitée,
analyse de solutions alternatives,
réduction des impacts.
Pourtant :
la séquence ERC est un pilier du droit de l’environnement,
la LOA prévoit l’accompagnement par un technicien agréé (non repris dans le décret).
Sans cette étape, la destruction devient la solution par défaut.
4. Compensations insuffisantes et non fiables
Le texte autorise :
des compensations sur des zones déjà boisées ou déjà occupées par des haies,
sans garantie de qualité écologique,
sans prise en compte de l’ancienneté des haies détruites.
On parle en mètres linéaires, mais une haie ancienne n’est jamais équivalente à une haie plantée. Les mesures compensatoires n’amortissent pas les dégâts.
5. Problèmes juridiques : responsabilité, fermage, information du propriétaire
Le projet de décret se contente d’indiquer que le demandeur doit informer le propriétaire par courrier en cas de destruction.
Aucun cadre clair sur qui porte la responsabilité.
Aucun traitement des effets sur le statut du fermage.
Et surtout, rien sur les obligations respectives bailleur/preneur.
Ce flou juridique est contraire à l’esprit du droit rural, et ouvre la voie à des conflits et déresponsabilisations.
6. Protection des espèces protégées fragilisée
Le décret introduit des critères permettant de qualifier un impact comme « non caractérisé » :
seuils de linéaire,
critères locaux de connectivité très discutables,
typologie incomplète des haies,
zonages insuffisants.
Ces critères sont scientifiquement non fondés et risquent d’aboutir à des destructions contraires au droit européen.