Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Ce texte est à réécrire. Annoncer en préambule tous les bienfaits des haies qui sont "au carrefour des enjeux agricoles, environnementaux et paysagers et assurent de nombreux services écosystémiques ", mettre en avant les objectifs audacieux du Pacte de la haie porté par l’État qui est d’atteindre un gain net de 50 000 km de haies d’ici à 2030 (tout en réduisant à peau de chagrin les moyens) et proposer un texte qui minore le mauvais état écologique des haies en France et facilite les conditions de destruction des haies est inacceptable.
Ne pas baser l’application de la réglementation sur une cartographie générée automatiquement et erronée.
L’observatoire des haies va réaliser un état 0 en utilisant une technologie qui ne va pas reconnaitre la végétation présente sur les linéaires ayant une hauteur inférieure à 3 mètres comme les jeunes plantations, les ronces qui crééent les conditions environnementales propices à la régénération naturelle de la haie, le recrue suite à une exploitation ou les jeunes rejets de souches ou encore certaine pratiques (sylvopastoralisme) est aberrant (disparition de 20 à 40% des linéaires).
Prendre en considération une définition de la haie qui exclue les trouées de plus 5 mètres (souvent entretenues par de mauvaises pratiques d’entretien – destruction par petits bouts) c’est minorer l’état écologique des linéaires de haies en France (80% des haies sont dégradées) ; plutôt que d’avoir des haies avec une continuité dégradée, on aura autant de fragments de haies en "bon" état écologique. C’est aller à l’encontre de la stratégie nationale « Trame Verte et Bleue » devant restaurer les continuités écologiques.
Cette définition, en cas d’arasement, aura pour conséquence de réduire les linéaires de compensation. Le principe : « Éviter Réduire Compenser » n’est pas clairement prise en compte. On ne perçoit dans ce projet de texte que la compensation suite à une destruction. Remplacer des haies, parfois séculaires, possédant des arbres « habitats » aux multiples services écosystémiques, par des linéaires d’arbrisseaux, dont la survie et le développement, n’est jamais garanti, n’est vraiment pas pertinent eu égard aux enjeux environnements auxquels notre société doit faire face. Comme le préconise le CNPN, la largeur des haies doit être prise en compte dans l’appréhension des compensations à envisager. Obliger des compensations en envisageant de replanter des haies en double rangs ou triple rangs (et sur talus dans les paysages correspondants) ou mettre en exclos un espace similaire à l’emprise de la haie détruite pour permettre la régénération naturelle serait pertinent. Les compensations doivent être à un niveau suffisant, permettant au demandeur de se poser les bonnes questions et d’appréhender les conséquences de cette destruction. . A ce sujet, les motifs invoqués devraient être clairs et motivés. Toutes les études montrent qu’une parcelle agricole de 4 à 6 ha est un bon compromis. Aller au-delà n’est pas cohérent. A l’instar du fonctionnement actuel lors du traitement des dossiers BCAE8, l’accompagnement de l’agriculteur (montage de dossiers, la visite sur le terrain) par un expert doit impérativement être maintenu.
Les délais dans les instructions de dossiers ne permettront pas des traitements pertinents, notamment lorsque les communes auront un avis à donner (code de l’urbanisme - délai pour réunir des commissions ad’hoc).
Les accords écrits des propriétaires doivent être indispensables avant d’envisager une destruction de haie. Ceci n’est pas mentionner dans le document.
La richesse biologique de l’habitat sera appréciée au regard de la typologie de haie. Que ce soit avec la typologie de l’OFB ou celle identifiée par Réseau Haies France, à chaque type de haie correspond des communautés biologiques associées différentes. Toutes jouent un rôle déterminant pour la biodiversité, globalement en fort déclin. Toutes abritent des espèces protégées. Eu égard à la situation de la biodiversité, particulièrement en espace agricole, vouloir hiérarchiser la richesse biologique des haies selon le nombre d’espèces potentiellement présentes n’a pas de sens écologique (toutes les espèces n’ont pas le même statut de conservation), d’autant que les modalités de gestion (maintien au gabarit ou pratiques de gestion durable) jouent un rôle majeur en matière de capacité d’accueil, sans doute plus important. Le CNPN a listé un certain nombre d’éléments écologiques d’importance. Ils doivent être pris en compte pour motiver les choix de l’administration de donner ou non une autorisation d’arasement et d’en tenir compte pour, le cas échéant, dimensionner les compensations. IDEM pour les enjeux liés à la qualité des eaux. Solliciter les avis de structures telle que les CSRPN, voir le CNPN, dès lors qu’il y a destruction d’habitats d’espèces protégées (toutes les haies en hébergent) serait pertinent. L’utilisation d’outils géomatiques tels que le grain bocager produit par l’INRAE de Rennes (UMR BAGAP) permettant d’apprécier les effets microclimatiques des arbres sur leur environnement qui eux même conditionnement la distribution des espèces dans la matrice agricole serait très pertinent. A la demande de l’IGN et de l’OFB dans le cadre de l’observatoire de la haie, la carte de la France entière est produite. Il s’agit d’un formidable outil d’aide à la décision qui permet d’envisager des scénarios d’aménagement (perception des conséquences fonctionnelles d’un arasement ou d’une création de haies). Mettre à disposition des DDTM qui seront chargées d’instruire les dossiers dans le cadre du guichet unique serait pertinent.
De plus, au vu des dynamiques actuelles via des programmes régionaux (comme Breizh Bocage), ainsi que des politiques menées sur la qualité des eaux, il semble essentiel de tenir informer lors des demandes d’arasement les structures qui pilotent des programmes de préservation du bocage ainsi que les structures porteuses de SAGE.
Autant d’arguments nous positionnant contre l’écriture actuelle de ce texte.
Réseau Haies Bretagne (70 structures bretonnes affiliées)