Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Je m’oppose fermement à toute autorisation d’abattre des loups tant que les mesures de réduction de vulnérabilité réellement efficaces ne sont pas prises. Une mesure au choix n’est pas suffisante.
Il n’y a que le loup qui peut réguler les populations de cervidés et de sangliers correctement et par conséquent réduire les dégats causés par ce déséquilibre.
L’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins et équins est fausse ! La 6ème recommandation du rapport "Parangonnage sur la politique publique du loup" conduit par l’IGEDD/CGAAER en juillet 2023 porte sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. Comment l’État peut-il ignorer ce rapport et les recommandations rédigés par ses propres services.
Que ce projet soit signé par une ministre qui devrait avoir en mémoire la Loi de restauration de la nature et devrait avoir pour objectif la protection de la biodiversité, c’est un LOUP-É !
En Aquitaine quelques loups commencent à être observés ici ou là. Certes il y a eu une prédation certaine sur des moutons, mais le troupeau n’était pas gardé ! Certes une affirmation saugrenue est apparue dans la loi d’orientation agricole comme quoi il n’existerait pas de moyens de prévention et de protection pour des troupeaux exposés à des loups ! Faut-il rappeler à des ministres épaulés par des conseillers qu’un écosystème, c’est un système où il y a des prédateurs supérieurs ? Faut-il rappeler à ces ministres que dans nos départements il y a un accroissement des populations de cervidés et surtout de sangliers qui pourrait être prédatés par des loups ? Enfin faut-il leur rappeler que la prévention passe par l’éducation : éducation des éleveurs (5 des mesures prévues pour autoriser un tir léthal ne sont pas efficaces !) éducation des loups (un tir d’effarouchement est lui très efficace !)
Le CDCFS 40 m’avait suivi lorsque j’avais émis le souhait de laisser des loups prospérer dans le département des Landes.
J’ai beaucoup apprécié l’avis du CNPN et j’aimerais que les ministres le relise.
Georges Cingal, Secrétaire général SEPANSO Aquitaine
- Le seuil déclencheur d’une autorisation reste très faible : une seule prédation au cours des 12 derniers mois suffit, sans que l’efficacité des tirs pour réduire les prédations soit démontrée à ce jour = pression des syndicats agricoles
- L’appréciation de l’état de conservation de l’espèce repose encore uniquement sur les effectifs nationaux, ce qui ne reflète pas la réalité écologique locale.
- Bien que vous dites vouloir encadrer les tirs par des mesures de prévention, il n’est ^pa prévu d’obligation de mettre en place plusieurs dispositifs efficaces. Une seule mesure, même marginale, peut suffire pour obtenir une autorisation de tir, sans contrôle ni évaluation de son efficacité = encore sous pression des syndicats agricoles
- Le texte ne prévoit ni accompagnement humain, ni appui financier pour les éleveurs afin de mettre en place ces mesures, ce qui compromet leur réelle application sur le terrain = les créateurs de ce texte n’ont aucune connaissance des réalités du terrain.
Que l’on supprime la chasse. Les loups iront se nourrir sur la faune sauvage.
Les éleveurs ne font rien ou très peu pour protéger leur bétail.
L’homme, à force de jouer l’apprenti sorcier avec la nature est en train de couper la branche sur laquelle il est assis