Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
70% ont disparu depuis 1950 et leur destruction s’accélère avec 23 500 km perdus chaque année depuis 2017.
Les atouts des haies sont pourtant inestimables pour le climat, les sols, l’eau et la biodiversité et ne sont plus à démontrer : stockage de carbone, régulation du climat, lutte contre les sécheresses, l’érosion des sols, les inondations, refuge de biodiversité.
De plus, l’acceptation tacite sous un délai de 2 mois sans réponse à une demande de destruction est une aberration quand on connait les délais d’instruction des dossiers administratifs, faute de moyens, de temps et de disponibilité.
La compensation évoquée dans le décret est aussi d’une grande absurdité. Comment peut-on compenser des haies, riches de biodiversité, ayant déjà mis plusieurs années à se constituer malgré les aléas climatiques, avec de nouvelles haies qui repartent de zéro ? La meilleure compensation, c’est l’absence de destruction et ça, c’est juste du bon sens !!
Pour toutes ces raisons, je m’oppose fermement et totalement à ce décret qui facilitera encore la destruction plutôt que la protection de la biodiversité.
Les chiffres de la destruction des haies en France sont maintenant bien connus et alarmants : 70% ont disparu depuis 1950 et leur destruction s’accélère avec 23 500 km perdus chaque année depuis 2017.
Les atouts des haies sont pourtant inestimables pour le climat, les sols, l’eau et la biodiversité et ne sont plus à démontrer :
Stockage de carbone
Régulation du climat
Lutte contre les sécheresses, l’érosion des sols, les inondations
Refuge de biodiversité
Sans parler de l’aspect patrimonial, naturel et culturel des paysages de haies…
Je m’oppose à ce que la simplification de la réglementation prévue dans le décret permette de faciliter leur destruction plutôt que de favoriser leur protection.
Tout d’abord, la création du guichet unique auprès duquel devront être déposées toutes les demandes de destruction de haies risque, dans sa forme actuelle, de rendre plus aisées les démarches menant à la destruction de haies.
Je m’inquiète des modalités de gestion des demandes de destruction de haies : passé le délai prévu de 2 mois, l’absence de réponse vaudra acceptation tacite.
Quels seront les moyens effectivement alloués pour le traitement des demandes ? Pour le contrôle des autorisations ? Que se passera-t-il si les services sont surchargés de demandes, toutes déposées au même moment ?
Par ailleurs, le décret s’appuie sur une mauvaise définition des haies.
En excluant les « trouées » de plus de 5 mètres, pourtant constituées de végétation telle que des ronces, des herbacées, des buissons, des arbustes ou de jeunes arbres, la longueur des haies est réduite artificiellement et sa protection diminue : ces espaces peuvent être détruits sans demande d’autorisation.
Enfin, le décret met l’accent sur la compensation : en cas de destruction d’une haie, un linéaire équivalent doit être replanté.
C’est oublier plusieurs choses :
Que la compensation est la 3e et dernière étape d’une séquence intitulée ERC pour Éviter – Réduire – Compenser. La 1re étant la plus importante : éviter la destruction des haies.
Une haie nouvelle mettra des années avant de pousser et de devenir au moins aussi fonctionnelle que celle qui a été détruite (en termes d’accueil de la biodiversité, de stockage de carbone, etc.)
Dans un contexte de dérèglement climatique, les projets de plantation ne sont pas assurés de tous aboutir. Seulement 23% des haies plantées subsistent 10 ans après, selon les chiffres du programme Breizh Bocage, ce qui montre un échec important. Les plantations de ce programme étant réalisées de façon volontaire et étant suivies pendant 3 ans, l’échec est certainement plus grand encore pour des plantations de compensation.
La priorité doit donc être avant toutes choses la protection des haies existantes. Ce projet de décret facilite en réalité la destruction des haies, raison pour laquelle Agir pour l’environnement exprime, par cette contribution, son opposition à la publication de celui-ci.
1. Introduction
En tant qu’association agissant pour la préservation de notre patrimoine naturel et de la biodiversité, Vienne nature formule un avis défavorable au projet de décret relatif au régime unique applicable à la destruction des haies. Malgré l’objectif annoncé de simplification administrative, les documents officiels, ainsi que les analyses du Réseau Haies France et du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), montrent que ce texte risque d’accélérer la disparition des haies, de fragiliser la protection des espèces et d’entraîner une régression environnementale contraire aux engagements de la France.
Les haies sont des infrastructures écologiques essentielles, reconnues par la littérature scientifique et de nombreuses études agronomiques. Leurs rôles ne sont plus à prouver dans la lutte contre l’érosion des sols, la séquestration du carbone, la préservation de la biodiversité, la régulation hydrique. Dans ce contexte, un décret qui affaiblit leur protection et donc leur maintien va à l’encontre des impératifs écologiques et climatiques actuels.
2. Une définition insuffisante de la haie, source d’insécurité juridique et écologique
Le projet retient une définition fonctionnelle fondée sur une cartographie semi-automatique et exclut les « trouées » de plus de 5 mètres. Or, selon l’article L. 412-21 du Code de l’environnement, une haie est définie comme une unité linéaire de végétation « autre que des cultures » et composée d’au moins deux catégories de végétaux. Rien dans la loi ne prévoit l’exclusion de trouées.
Cette interprétation restrictive :
réduit artificiellement le linéaire total de haies à protéger ;
affaiblit la compensation, contraire à l’article L. 412-25 qui impose une replantation « au moins équivalente » ;
contrevient au principe de non-régression environnementale inscrit à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement ;
méconnaît les connaissances scientifiques sur la dynamique des haies, qui incluent naturellement des zones de renouvellement végétal.
Comme le souligne le CNPN, cette approche est incompatible avec la prise en compte correcte du cycle écologique des haies, notamment la présence de jeunes repousses essentielles à la continuité biologique.
3. Une cartographie automatisée scientifiquement fragile
Le décret repose largement sur une cartographie semi-automatisée issue de photos aériennes, alors que celles-ci ne détectent pas la végétation de moins de 2–3 mètres de hauteur. Les scientifiques de l’OFB et du CNPN indiquent que ce procédé :
ignore les haies basses, les haies en régénération ou en enfrichement ;
ne distingue pas correctement les haies des parcelles arborées ;
génère des sur- et sous-détections massives.
Ces erreurs sont scientifiquement documentées et risquent de conduire à des destructions autorisées par erreur, en contradiction avec l’obligation de prévention posée par l’article L. 110-1 II.
Par ailleurs, l’automatisation de l’analyse et le risque d’« accords tacites » facilitent des décisions inexactes, sans véritable contrôle humain.
4. Non-application de la séquence ERC (Éviter – Réduire – Compenser)
La séquence ERC est un principe fondamental du droit de l’environnement issu de l’article L. 110-1 II 2° du Code de l’environnement et obligatoire pour toute atteinte à la biodiversité.
Pourtant, ce décret :
ne demande pas explicitement au pétitionnaire de démontrer qu’il a cherché à éviter la destruction ;
n’impose pas l’étude de solutions alternatives ;
oriente directement vers la compensation, ce qui contrevient à l’ordre hiérarchique impératif de la séquence.
Le CNPN estime que ce défaut pourrait conduire à des décisions illégales et à des recours, au détriment des citoyens et de l’administration.
5. Atteinte potentielle aux espèces protégées : fragilité juridique
Le projet introduit des critères permettant de considérer qu’un projet n’a « pas d’impact significatif » sur les espèces protégées. Or ces critères :
ne reposent pas sur des fondements écologiques robustes ;
peuvent permettre de contourner les exigences de l’article L. 411-2, qui conditionne toute dérogation à la protection stricte des espèces ;
sont incompatibles avec la jurisprudence du Conseil d’État (ex : CE, 2018, Association France Nature Environnement), qui impose une analyse rigoureuse et individualisée.
La destruction d’une haie peut constituer une destruction d’habitat d’espèces protégées, ce qui est strictement interdit sans dérogation. La simplification opérée par le décret risque d’être contraire au droit européen, notamment l’article 16 de la directive Habitats.
6. Compensation insuffisante voire fictive
La compensation imposée par le décret est limitée à un simple linéaire équivalent, ce qui est :
scientifiquement faux (une jeune haie met 20 à 30 ans à atteindre les capacités écologiques d’une haie mature) ;
juridiquement insuffisant au regard de l’exigence d’« équivalence écologique » rappelée par le CNPN ;
potentiellement fictif lorsque la compensation se fait dans une zone où une haie existe déjà mais est trop basse pour être détectée.
De plus, le décret ne fixe pas :
la largeur minimale de la haie compensatoire ;
la durée de suivi ;
les modalités de contrôle ;
l’interdiction de destruction d’une haie plantée via une aide publique, pourtant exigée par la BCAE 8.
7. Une période de travaux incompatible avec les cycles biologiques
Limiter à 21 semaines la période d’interdiction des travaux ne prend pas en compte :
le cycle de reproduction des chiroptères ;
l’hibernation des reptiles et amphibiens ;
les cycles biologiques des insectes saproxyliques ou pollinisateurs ;
les particularités régionales.
Le CNPN souligne qu’une période réellement protectrice devrait s’appuyer sur les avis des CSRPN et s’adapter aux conditions écologiques locales.
8. Un risque accru de destructions, contraire au Pacte Haies et aux objectifs nationaux
Le décret, en l’état, est en contradiction avec les objectifs publics affichés :
Plan biodiversité, objectif : zéro perte nette ;
Stratégie nationale biodiversité 2030 ;
Pacte Haies (2023), qui vise un gain net de 50 000 km de haies ;
engagements climatiques de la France.
Les haies constituent un puits de carbone important, scientifiquement reconnu. Leur destruction massive irait à l’encontre des engagements internationaux de la France (Accord de Paris, Stratégie biodiversité UE 2030).
9. Conclusion : un texte à revoir profondément
Compte tenu :
des incohérences juridiques avec le Code de l’environnement ;
des risques de non-conformité avec la directive Habitats ;
de l’insuffisance scientifique des critères proposés ;
des alertes convergentes du CNPN, de l’OFB et du Réseau Haies France ;
du risque réel d’accélération des destructions ;
de la méconnaissance des enjeux citoyens, paysagers et agricoles ;
je formule un avis défavorable au projet de décret en l’état.
Je demande :
1. une révision complète du texte, dans un cadre participatif associant scientifiques, agriculteurs et citoyens ;
2. l’abandon définitif de l’automatisation comme outil décisionnel ;
3. l’intégration explicite et obligatoire de la séquence ERC ;
4. une définition de la haie conforme à la loi et à la science ;
5. une protection renforcée des espèces protégées ;
6. des mesures de compensation crédibles, suivies, contrôlées et adaptées ;
7. une période de travaux calée sur les cycles biologiques réels.
Dans un contexte de dérèglement climatique et d’effondrement de la biodiversité, ce décret doit devenir un outil de protection, et non un moyen d’accélérer la disparition d’un élément majeur de nos paysages ruraux et de notre identité collective.
Les atouts des haies sont inestimables :
Stockage de carbone
Régulation du climat
Lutte contre les sécheresses, l’érosion des sols, les inondations
Refuge de biodiversité
Or ce décret par la simplification permet de faciliter leur destruction plutôt que de favoriser leur protection.