Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 14h49
    Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écoloqique et préserver la biodiversité. Ce proiet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. lI est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des especes.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 14h48
    Le Loup est utile il équilibre. A force de détruire la nature on ne pourra plus vivre sur cette terre
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 14h48
    J’y suis hyper archi complètement défavorable et je trouve honteux que ça soit ne serait-ce qu’envisagé.
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 14h45
    Est-ce trop demander de préserver notre faune et notre flore dans un monde déjà plus que touché par la pollution et les désastres climatiques qui en résultent ? Tout ça pour une poignée de profits dérisoires pour les agriculteurs et les animaux ? Ressaisissez vous et préservons-les !
  •  Evelyne RIVIERE, le 19 octobre 2025 à 14h45
    Je souhaite donner un avis défavorable concernant ce texte.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 14h44
    Sincèrement défavorable à ce projet de loi alors que GIEC ne cesse de s’inquiéter de l’effondrement du vivant, du consensus scientifique et alors que la COP de Belem aura lieu dans quelques semaines, le gouvernement trouve bon de changer le statut des espèces protégés et d’ajouter une variable économique. Il doit être tout simplement retiré
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 14h44
    C’est une évidence, défavorable.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 14h43
    Ce projet de décret place clairement les intérêts de l’élevage et de l’économie avant ceux de la nature en soumettant la protection des espèces aux activités économiques. La conservation de la biodiversité devrait pourtant rester la priorité, une absence de protection stricte de la nature met en danger l’état de conservation de toutes les espèces protégées y compris celles strictement protégées.
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 14h42
    La biodiversité a été assez détruite pour les activtés économiques et cela va empirer avec ce changement de dispositions qui est une forte régression. C’est la porte ouverte à l’artificialisationdes sols. Pensons aux générations futures.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 14h41
    AVIS DÉFAVORABLE. Il était nécessaire d’avoir au préalable l’avis du Conseil National de Protection de la Nature pour que le public soit éclairé. Ce projet induit en erreur le public consulté : à certains endroits on fait comprendre que c’est le Loup Canis lupus qui est concerné, à d’autres endroits on comprend que n’importe quelle espèce protégée animale ou végétale pourra avoir son statut de protection plus facilement remis en cause en terme d’application des modalités. C’est une porte ouverte supplémentaire sur le detricotage de la protection du vivant sauvage déjà beaucoup remis en cause en France, qui plus est au nom d’intérêts économiques. Ce décret introduit la notion de « permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes ». La protection des espèces sauvages doit s’imposer de fait, par elle-même, non selon des activités économiques. Les Directives européennes Faune Flore ne prévoient pas la soumission à des activités économiques. Tout le tissu législatif national français prévoit déjà largement de quoi déroger aux règles de protection des espèces sauvages. Le loup était déjà victime de tirs de « régulation », de « prélèvements » avant la remise en cause de son statut de strictement protégé en 2025. Les scientifiques ont montré que l’espèce se régule d’elle-même si on lui en laisse la possibilité. Les interventions de prélèvement sont régulièrement contre productives en dispersant les meutes et perturbant leur comportement. L’espèce est déjà considérée comme à la limite d’une préservation à long terme dans l’état actuel des pratiques françaises ( MNHN, OFB, CNRS…) Le projet de décret parle de « destruction « , ça en dit long sur les intentions du législateur. Raisonnablement : combien de moutons chèvres veaux sont réellement prélevés par Canis lupus chaque année ? Combien le sont par des chiens livrés à eux-mêmes ou tout simplement volés par des humains ? Le « problème » est que les éleveurs sont indemnisés si c’est reconnu comme étant le fait d’un loup et non indemnisés dans les autre cas, sauf à payer des assurances personnelles. Les éleveurs et bergers ont peut-être besoin d’un meilleur accompagnement à la protection de leurs troupeaux, avec un meilleur accompagnement à la connaissance du Chien de protection, d’ installation de parcs mobiles dans les alpages. Pourquoi un tel acharnement sur cette espèce au 21eme siècle ? Pourquoi viser toutes les autres espèces sauvages alors que tous les constats scientifiques alertent sur la nécessité vitale de préserver la biodiversité et le sauvage. La France doit continuer à maintenir strictement l’objectif de conservation favorable énoncé dans les textes internationaux qu’elle a adoptés.
  •  Défavorable le 19 octobre à 14h39, le 19 octobre 2025 à 14h41
    Défavorable, apprenons à vivre ensemble, ils étaient là avant nous. Arrêtons d’envahir leur espaces de vie, et respectons leurs environnement.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 14h38
    Il était nécessaire d’avoir au préalable l’avis du Conseil National de Protection de la Nature pour que le public soit éclairé. Ce projet induit en erreur le public consulté : à certains endroits on fait comprendre que c’est le Loup Canis lupus qui est concerné, à d’autres endroits on comprend que n’importe quelle espèce protégée animale ou végétale pourra avoir son statut de protection plus facilement remis en cause en terme d’application des modalités. C’est une porte ouverte supplémentaire sur le detricotage de la protection du vivant sauvage déjà beaucoup remis en cause en France, qui plus est au nom d’intérêts économiques. Ce décret introduit la notion de « permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes ». La protection des espèces sauvages doit s’imposer de fait, par elle-même, non selon des activités économiques. Les Directives européennes Faune Flore ne prévoient pas la soumission à des activités économiques. Tout le tissu législatif national français prévoit déjà largement de quoi déroger aux règles de protection des espèces sauvages. Le loup était déjà victime de tirs de « régulation », de « prélèvements » avant la remise en cause de son statut de strictement protégé en 2025. Les scientifiques ont montré que l’espèce se régule d’elle-même si on lui en laisse la possibilité. Les interventions de prélèvement sont régulièrement contre productives en dispersant les meutes et perturbant leur comportement. L’espèce est déjà considérée comme à la limite d’une préservation à long terme dans l’état actuel des pratiques françaises ( MNHN, OFB, CNRS…) Le projet de décret parle de « destruction « , ça en dit long sur les intentions du législateur. Raisonnablement : combien de moutons chèvres veaux sont réellement prélevés par Canis lupus chaque année ? Combien le sont par des chiens livrés à eux-mêmes ou tout simplement volés par des humains ? Le « problème » est que les éleveurs sont indemnisés si c’est reconnu comme étant le fait d’un loup et non indemnisés dans les autre cas, sauf à payer des assurances personnelles. Les éleveurs et bergers ont peut-être besoin d’un meilleur accompagnement à la protection de leurs troupeaux, avec un meilleur accompagnement à la connaissance du Chien de protection, d’ installation de parcs mobiles dans les alpages. Pourquoi un tel acharnement sur cette espèce au 21eme siècle ? Pourquoi viser toutes les autres espèces sauvages alors que tous les constats scientifiques alertent sur la nécessité vitale de préserver la biodiversité et le sauvage. La France doit continuer à maintenir strictement l’objectif de conservation favorable énoncé dans les textes internationaux qu’elle a adoptés.
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 14h38
    "les "modalités de mise en œuvre" de ces interdictions, dans le but "d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes"" Jamais les activités économiques ne pourront justifier de détruire la biodiversité. Plus vous détruirez les espèces et la biodiversité en général moins vous produirez. Interessez-vous au vivant avant de pondre de telles inepties.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 14h38

    AVIS DÉFAVORABLE

    « J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum d’Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. »

  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 14h38
    Le principe de la protection d’une espene doit pas être conditionnée aux activités humaines. Si la coexistence est impossible en l’état c’est aux activités de s’adapter.
  •  Protection espèces animales, le 19 octobre 2025 à 14h37
    Défavorable à la modification de la loi
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 14h36
    AVIS DÉFAVORABLE contre ce décret absurde et rétrograde. La protection des habitats et de la biodiversité est une priorité. Le titre même de ce décret est un problème en soit : "espèces animales non domestiques et végétales non cultivées"?? Quand est ce que l’Homme arrêtera cet anthropocentrisme mal placé ? Vous êtes une honte.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 14h36
    Qui sommes-nous humains et locataires de cette planète pour décider de la sélection des animaux au titre de considérations destructrices de notre terre ?
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 14h34
    C’est tout simplement honteux indigne d’un pays comme la France
  •  Defavorable, le 19 octobre 2025 à 14h32
    Malgrés l’interet et le soutien à mes amis eleveurs et pour en avoir longuement discuté avec eux, on a plus à gagner a apprendre a vivre avec notre environnement et toutes ces composantes que de rester dans le dogme de l’Humain tout puissant.