Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 22h06
    La France, en tant que pilier historique de l’Europe ne doit pas être en queue du mouvement de protection de l’environnement mais bien à sa tête et se montrer exemplaire. Le changement du décret serait un aveu de faiblesse.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h06
    Avis totalement défavorable. La priorité doit être la protection du vivant !
  •  Protection des especes, le 16 octobre 2025 à 22h06
    Il n’y a pas de nuisibles, la nature régule lesbpopularions les humains doivent travailler a protéger leurs troupeaux. La perte est inévitable, les subventions sont la pour ça. Il faut également arrêter les élevages d’animaux "sauvages" relâchés les jours de chasses, et non trouves par les chasseurs. Ce sont ces animaux qui perturbent les cycles naturels, les chasseurs sont donc responsables des dégâts occasionnés, pas les animaux.
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 22h06
    J’émets un Avis défavorable à ce projet
  •  Defavorable, le 16 octobre 2025 à 22h05
    Nous devons poursuivrez la protection de toute la biodiversité sur le territoire.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 22h05
    Défavorable ! C’est une honte en 2025 de continuer à massacrer les loups !
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h04
    Je suis évidemment contre ce projet et pour la protection animalière, honte à ce projet qui va permettre de donner encore plus de temps pouvoir à tous les destructeurs du vivant !
  •  DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 22h03
    Les espèces protégées et leurs habitats ne doivent pas être impactées par les activités économiques.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 22h01
    Le loup a sa place autant que toutes les autres animaux sauvages sur cette terre. Une autre gestion soit être envisagé pour la cohabitation avant l’élevage et les êtres humains.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h01
    Protéger encore et toujours
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h01
    Arretons de reculer quant à la protection du vivant et du végétale. Nous ne faisons que régresser ce sont nous humains qui saccageons la planète. Il faut encore le préciser mais c’est incroyable.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h01
    Quand est-ce que l’on aura dès gouvernants qui ne penseront plus à la nature et ses animaux qu’à se goinfrer !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 21h59
    Je suis clairement opposée à tout texte portant atteinte à la protection du vivant et notamment des espèces protégées. Arrêtons de revenir en arrière !
  •  Stop respectons la nature , le 16 octobre 2025 à 21h59
    Je suis défavorable à ce projet de décret. L’avenir de l’humanité ne peut s’écrire que dans le respect de la nature faune et flore qui nous entourent participent à l’équilibre de la vie sur terre.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 21h59
    Avis totalement défavorable à ce projet. Des choses sont possibles pour cohabiter avec le loup. Soutenons les dispositifs de surveillance de dissuasion etc … et aussi les agriculteurs qui sont aussi confrontés dans leur quotidien au loup dans d’autres solutions que le tir…
  •  avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 21h59
    il faut protéger la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h58
    Avis défavorable. Les prédateurs sont un élément indispensable de la biodiversité. Laissons les tranquilles.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h58
    Opposée à ce projet, chacune des espèces a sa place et surtout son utilité dans un écosystème bien défini. Si l’Homme continue d’aller contre la protection de la biodiversité, les générations futures ne pourront plus profiter des bienfaits des services écosystémiques… Donc sa survie sera en jeu.
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 21h58

    Une régression écologique majeure.
    Une attaque contre la loi de 1976 et les directives européennes.

    La biodiversité doit être protégée

  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 21h57
    14% de nos animaux présents en Europe sont dits sauvages, leur préservation et leur protection devrait être notre priorité sans céder à nos envies de "maîtrises" diverses et variées infondées et désastreuse sur un plan écologique