Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h17
    Il parait inconcevable de mettre la priorité sur les tirs de loup sans même essayer des solutions alternatives. A quoi sert les études scientifiques si elles ne sont pas lues par les dirigeants ? Je vous invite à lire Brun et al. 2020 "The effectiveness of livestock protection measures against wolves (Canis lupus) and implications for their co-existence with humans" où il est clairement écrit "lethal control and translocation were less effective than other measures".
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h16
    Je suis contre la destruction du loup et pour le vivre ensemble entre les loups et humains. D’autres solutions existent, autres que l’abattage des loups.
  •  Contre l’arrêté, le 17 décembre 2025 à 12h16
    Le loup est un acteur majeur de la biodiversité et de son équilibre.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h16
    Espèce protégée, régulatrice des mammifères en surpopulation. Espèce indigène non introduite comme souvent répétée. Le loup est un indicateur du bon état de conservation de nos milieux naturels et des continuités écologiques.
  •  Avis100%defavorable, le 17 décembre 2025 à 12h16
    Le loup participe au maintien de la biodiversity, sa présence est indispensable. Merci de le laisser vivre
  •  Mr DUVERNAY Patrick, le 17 décembre 2025 à 12h15
    AVIS DEFAVORABLE pour la protection du loup en France
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup(Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 17 décembre 2025 à 12h15
    Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 12 :12 On a un problème en France avec la faune sauvage, 96 Ours, 200 Lynx, un millier de Loups, c’est trop pour certains, contrairement à nos voisins italiens, qui eux avec trois fois plus de loups n’ont pas prévu d’abattage. C’est certainement une question de culture, partage, tolérance, arrangement et protection. Permettre aux trois organismes établissements publics ou administratifs cités ci-dessous, la capture, l’abattage, sans contrôle du nombre et des conditions, c’est leur permettre de faire des loups des rats de laboratoire. MNHN : Muséum d’Histoire Naturelle = conservation et présentation de collection d’animaux morts. Si chaque musée d’histoire naturelle en France, « 120 env. » veut exposer donc naturaliser, empailler un loup, il leur est donc possible d’en abattre 120 ? OFB : Office Français de la Biodiversité = protection de la biodiversité en lien direct avec la Fédération Française de la chasse qui elle assure la promotion de la chasse. CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique = scientifique un peu « fou pour certains qui jettent des cocktails Molotov contre une ambassade » recherche biologique sur la biodiversité, donc des tests, et des essais biologiques sur le loup ? Tout cela n’est pas sérieux, la plupart des Français sont contre l’abattage du loup pareil pour les avis et commentaires exprimés pour la consultation publique. J’ai bien peur que cette consultation ne soit qu’une mascarade de plus, nous le constatons tous les jours.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 12h15
    Quand allons-nous enfin arrêter d’éliminer tout le vivant sauvage autour de nous qui dérange ? Quand il n’y aura plus que des animaux d’élevage ? Quel triste monde !
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 12h14
    Le loup est indispensable à l’écosystème, les études nombreuses peuvent que son rôle est essentiel. Arrêtons de vouloir tout détruire ou nous finirons pareil. Extinction.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 12h14
    Je ne me souviens pas avoir lu qu’un loup ait tué, par inadvertance ou autre, un jogger ou un cycliste. Par contre, les loups sont très bons pour réguler les populations de gibiers, ce que les chasseurs a priori n’arrivent pas à faire.
  •  Défavorable à la destruction des loups, le 17 décembre 2025 à 12h14
    Le loup est un régulateur des populations des grands herbivores. Il permettra de réguler les populations de sangliers en excès et de chevreuils.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h14
    Le loup est une espèce a protéger car extrêmement importante pour la régulation du gros gibier et pour l’équilibre des écosystèmes. Les loups ne doivent pas être chassés, mais bien protéger.
  •  AVIS FAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 12h13

    Le loup doit impérativement rester une espèce protégée, conformément au droit européen et à l’objectif de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, exigence rappelée par l’article 14 de la directive Habitats. Le projet d’arrêté a le mérite de maintenir ce statut de protection, tout en adaptant le cadre juridique au reclassement européen du loup.

    L’évolution vers un régime de gestion encadrée ne doit cependant en aucun cas conduire à une banalisation des destructions. Il est donc essentiel que :
     • le plafond national de tirs soit strictement respecté,
     • le pilotage par l’État (préfet coordonnateur) soit pleinement exercé,
     • les destructions restent ciblées, proportionnées et contrôlées,
     • toute dérive vers une régulation de confort ou une gestion cynégétique soit exclue.

    Un encadrement rigoureux des tirs est indispensable pour garantir la crédibilité de la politique de conservation du loup, préserver l’équilibre des écosystèmes et éviter toute remise en cause ultérieure de ce cadre par le juge européen.

    Merci

  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 12h12
    Encore un texte de loi qui vise à réduire un peu plus la place des espèces vivant dans notre pays. Au lieu de crier au loup, mettons en place des dispositifs qui soutiennent et encouragent les éleveurs à s’équiper de clôtures efficaces et en développant la présence des chiens de protection auprès des troupeaux !
  •  Avis Defavorable, le 17 décembre 2025 à 12h12
    Avis defavorable. Les situations au cas par cas par zone type de meute et type d’élevage ne seront pas pris en compte. Risque de cibler les mauvais individus et d’avoir un effet encore plus devasrltateur. Relisez les teavaux de l’INRA et des chercheurs ecologues biologistes, rencontrez les bons éleveurs qui sont nuancés ni pour ni contre
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 12h12
    La réglementation actuelle doit être maintenue et la protection des troupeaux renforcée et pas le contraire. La nature a besoin du loup pour se réguler.
  •  pour la protection des éleveurs, le 17 décembre 2025 à 12h12
    il est indispensable de rétablir l’équilibre entre la sauvegarde des loups et celle des éleveurs ; les attaques sont très mal vécues par les éleveurs car c’est violent de voir ses animaux déchiquetés , gravement blessés. Les loups sont installés dans notre pays on ne veut pas les exterminer mais on veut pouvoir réguler le nombre et surtout les individus "tueurs fous" je suis donc pour le changement de statut du loup en France il faut à tout prix aider nos éleveurs(pas que financièrement) à élever sereinement leurs animaux.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 12h11
    C’est un régulateur naturel des populations de cervidés, il fait parti de l’écosystème. Arrêtons de vouloir le massacrer. D’autres pays vivent en harmonie avec lui alors pourquoi pas nous !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 12h10
    Le loup est le meilleur des chasseurs pour réguler les populations de sangliers et autres animaux sauvages. Et contrairement aux chasseurs armés de fusils, ils ne risquent pas de provoquer d’accidents de promeneurs. Quand allons-nous enfin arrêter de supprimer tout le vivant qui nous dérange ? Quand il n’y en aura plus que des animaux d’élevage ? Quel triste monde !
  •  Avis défavorable., le 17 décembre 2025 à 12h10
    Le loup doit rester une espèce protégée, il existe déjà beaucoup de travail de recherche sur le sujet qui montre l’importance de sa présence et les effets dévastateurs de sa destruction pour les écosystèmes.