Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 22h34
    Nous avons besoin de la faune et de la flore
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h34
    J’émets un avis défavorable
  •  défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h34
    Le Loup est un prédateur sauvage qui a autant de droits sur son territoire de chasse que le Berger sur le même territoire de pâture . Le berger est plus intelligent que le loup et a des moyens considérables,il peut donc protéger son troupeau sans requérir la destruction d’un animal qui n’est pas naturellement son concurrent . Je parle du loup mais cela est valable pour toute la biodiversité : c’est à l’homme de s’adapter puisqu’il empiète sur la nature par intérêt financier contrairement aux animaux qui survivent difficilement au contact de l’homme.
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 22h34
    Il n’ y a pratiquement plus d’insectes. Qui sont ces morts-vivants qui veulent abattre toute notre bio-diversité ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 22h34
    Le loup a sa place dans l’écosystème, son milieu de vie doit être protégé également. Les hommes doivent cesser l’exploitation et la destruction des milieux naturels et des espèces qui y habitent, doivent arrêter de penser uniquement au profit. Une cohabitation intelligente doit être vite envisagée, comme cela se fait déjà dans d’autres pays. C’est un véritable enjeu, pensons au futur.
  •  défavorable, le 16 octobre 2025 à 22h33
    Préservons la nature dans sa diversité, c’est à nous de nous adapter
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 22h33
    Je trouve dramatique qu’on déclasse la protection d’espèces en faveur de l’économie et alors que le contexte générale écologique est celui d’une extinction de masse.
  •  Non à cette régression , le 16 octobre 2025 à 22h33
    Si ces espèces ont été protégées à l’origine, c’est parce qu’elles ont un intérêt écologique majeur et que l’état de leurs populations ne permet pas à l’espèce de se développer autant qu’elle devrait pour son maintien. Ces protections sont essentielles et doivent être maintenues. La cohabitation ne pourra se faire qu’en améliorant les protections autour des zones d’activités économiques sensibles.
  •  Defavorable, le 16 octobre 2025 à 22h33
    Aucune activité économique, ne justifie d’abaisser la protection des espèces animales ou végétales protégées.
  •  DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 22h32
    Avis totalement défavorable !
  •  AVIS DÉFAVORABLE !, le 16 octobre 2025 à 22h32
    Respectons la faune et la flore !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 22h31
    Décider de retirer le statut de protection d’une espèce déjà menacée revient à la condamner à l’extinction. Cela est incompréhensible, et quels sont les arguments ? Ils dérangent ? Que l’état fasse ce qui en son pouvoir pour soutenir les éleveurs tout en préservant les espèces, plutôt que permettre de détruire des espèces par facilité. Que des personnes soutiennent ces décisions juste pour le profit, ou même pour quelque raison que ce soit, est une honte et une insulte à la vie.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 22h31
    Ces espèces ont été déclarées comme protégées pour de bonnes raisons. Il faut qu’elles le restent ! Il y a déjà beaucoup trop d’espèces qui disparaissent, il est criminel de sacrifier celles-ci pour ne pas gêner des activités économiques.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 22h31

    Le déclassement du statut de protection du loup de « strictement protégé » à « protégé » dans le cadre de la Convention de Berne entre en vigueur aujourd’hui. Cette décision sans précédent met en péril des années d’efforts de conservation en Europe. Elle envoie un mauvais message à un moment où la biodiversité est menacée.

    « Cette décision ne tient pas compte des données scientifiques et donne la priorité aux considérations politiques plutôt qu’à la conservation. Elle n’aidera en rien les éleveurs et ne réduira pas les conflits. Au contraire, elle met les loups en plus grand danger » a déclaré Ilaria Di Silvestre, directrice de la politique et du plaidoyer en Europe pour IFAW.

    Les mesures de coexistence non létales se sont avérées être le moyen le plus efficace de prévenir les conflits entre les loups et les éleveurs. Il existe de nombreux exemples de réussite dans toute l’Europe.

    « Plutôt que d’affaiblir la protection, les gouvernements devraient investir dans des solutions efficaces. Soutenir les éleveurs par des mesures préventives adéquates est la meilleure réponse à apporter. » a ajouté Ilaria Di Silvestre.

    La décision de déclasser la protection du loup a été adoptée par le Comité permanent de la Convention de Berne le 3 décembre 2024, à la suite d’une proposition de l’UE et malgré la forte opposition des défenseurs de l’environnement, de la société civile et des experts scientifiques. Avec l’entrée en vigueur de cette décision, l’UE peut désormais entamer la procédure de déclassement de la protection du loup également dans le cadre de la législation européenne.

    Après des décennies de protection stricte qui ont permis à l’espèce de se rétablir lentement et encore partiellement, il en résultera certainement une intensification de la chasse au loup alors que la plupart des populations de loups de l’UE n’ont pas encore atteint un état de conservation favorable, comme l’exige la législation européenne. Il est donc prématuré et irresponsable d’abaisser leur niveau de protection.

    Toutes les parties à la convention de Berne, y compris les États membres, peuvent encore décider de mettre en œuvre des règles de protection des espèces plus strictes au niveau national.
    IFAW appelle donc tous les pays à maintenir des protections fortes pour les loups.
    Ce texte représente tout ce que je pense de cette nouvelle loi trompeuse et qui va à l’encontre du maintien du vivant la flore comme la faune que l’être humain détruit et déshonore notre belle plante au profit des industriels, des riches, des chasseurs etc…
    Viviane Ferrand

  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h31
    Laissez donc ces animaux tranquilles. On en a besoin pour réguler la présence d’autres animaux, pour l’entretien naturel des végétations, pour l’équilibre de la biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h31
    Nous devrions plutôt renforcer la protection de la biodiversité, plutôt que de la réduire : la biodiversité est tellement malmenée, la 6eme extinction de masse est en cours, doit-on encore le rappeler.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 22h30
    Ce décret représente une évolution économique dans un contexte de récupération du vivant, la démarche de "conservation active" amènera à des dérives qui iront à l’encontre des principes environnementaux actuels. Pour que la défense des espèces reste une priorité, il faut : Intégrer une évaluation annuelle scientifique (évaluations de l’OFB par exemple). Rendre l’avis du CNPN obligatoire. Prioriser les alternatives non létales dans l’arrêté cadre à venir.
  •  Avis défavorable !!, le 16 octobre 2025 à 22h30
    Il faut qu’on fasse tout ce qu’on peut pour protéger les espèces en danger !!
  •  DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 22h30
    Assez. La biodiversité est bien plus précieuse que nos activités économiques. La détruire petit à petit avec des actions de ce genre revient juste à scier la branche sur laquelle on est assis.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 22h29
    J’émets un avis très défavorable à ce décret visant à modifier de façon dangereuse les statuts de protections d’une biodiversité deja en péril dans le seul but de favoriser les intérêts financiers d’une poignée d’individus. La protection de l’environnement, dans sa globalité, est un devoir collectif que ce projet vient une fois de plus attaquer.