Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h36
    Il est impératif de protéger le dernier grand prédateur supérieur terrestre de France métropolitaine
  •  Avis 100% défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h36
    Nous devons protéger les loups pour qu’ils ne rejoignent pas la liste déjà longue des espèces éteintes. Arrêtons de détruire la nature ! Protégeons-la !
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h35
    Je comprends tout à fait la frustration de certains professionnels et leur sentiment d’abandon. Cependant, ce n’est pas une raison pour organiser ce retour en arrière en terme de protection de la biodiversité, qui détricote les mesures qui ont été prises depuis des années pour réintroduire et conserver le loup. Il existe des solutions pour continuer à protéger les troupeaux et évidemment les professionnels dont le travail peut être menacé par des attaques de loups, mais sans les abattre ! Continuons à travailler ensembles pour faciliter ces mesures d’accompagnement, pour que personne ne se sente abandonné par les pouvoirs publics.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h35
    Toute espèce animale ou végétale participe à l’équilibre de la nature et aux services écosystémiques dont l’humanité toute entière a besoin pour sa survie actuelle et future. Avis donc défavorable
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 12h34
    À l’heure où tout le monde constate la dégradation de notre espace naturel, il est alarmant d’empêcher les espèces animales à respecter leur fonction dans l’équilibre entre elles. C’est ainsi que l’on voit les sangliers défiler dans les villes, trop nombreux pour trouver leur nourriture normale dans les forêts n’ayant plus de prédateurs comme les loups… Tout est déréglé par la faute de l’homme ! Quel dommage…
  •  Avis très défavorable sur la libéralisation des tirs sur les loups, le 17 décembre 2025 à 12h33
    Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France indiquent une stagnation du nombre de loups. Une étude récente publiée réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. Par ailleurs, les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine. Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir son projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 12h33
    Quelle honte… très défavorable à ces modifications… le loup est essentiel aux écosystèmes. À quoi bon le réintroduire si c’est pour l’exterminer à nouveau?
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 12h32
    La présence de grands prédateurs naturels est nécessaire à l’équilibre écologique des milieux. La population de loup est bien trop fragile pour lui infliger de dégrader encore ses conditions de maintien en santé. De plus, le loup a bon dos. L’agriculture a besoin d’autre chose que de permanentes stratégies de détournements de l’attention.
  •  DEFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 12h32
    Le loup est une espèce protégée, et ce statut est justifié. Son état de conservation n’est toujours pas favorable, avec une population estimée à environ 1 000 individus en France ! Sa présence est pourtant essentielle au bon fonctionnement des écosystèmes. Des solutions existent pour concilier pastoralisme et biodiversité, l’élimination des loups ne devrait pas être une réponse acceptable, simplement dictée par la facilité.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h31
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée afin de retrouver un nombre d’individus suffisants pour réguler les espèces "nuisibles" prélevées tout les ans par les fédérations de chasse. En nombre croissant, un prédateur naturel à ces espèces est donc indispensable pour rétablir un équilibre. Associée à une meilleure protection des troupeaux, chacun devrait y trouver son compte.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 12h31
    Le loup doit rester une espèce protégée, il existe déjà beaucoup de travail de recherche sur le sujet qui montre l’importance de sa présence et les effets dévastateurs de sa destruction pour les écosystèmes
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h30
    Nous avons besoin de grands prédateurs comme le loup pour réguler la faune. Certains animaux sinon prolifèrent et détruisent d’ailleurs des récoltes ou des milieux. Pour les éleveurs : il faut trouver des solutions alternatives de protection, investir dans cela. Enfin il est impératif de travailler bien plus avec des scientifiques : en France nous avons un gros problème c’est que nos autorités sont administratives et veulent tout régler par l’administratif pur : ça ne marche pas dans le domaine de la biodiversité et des sciences animalières. Il faut du temps long et le temps de l’observation et des solutions alternatives. Redonnons toute sa place à la science animalière en France et au débat contradictoire en sciences pour trouver des solutions scientifiquement qui font consensus et déboucheront sur des décisions administratives en cohérence, au lieu de diktats administratifs. Il nous faut des Préfets éclairés et de formation scientifique d’urgence dans ce pays.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 12h28
    Nous devons maintenir la protection des loups, et sans conditions. L’Etat devrait plutôt réfléchir à des moyens plus efficaces de protection des élevages (afin de ne surtout pas blesser le capitalisme, pas les moutons non) plutôt que de chercher à toujours détruire la biodiversité.
  •  Avis très défavorable., le 17 décembre 2025 à 12h27
    Toute espèce animale ou végétale participe à l’équilibre écosystémique dont l’humanité toute entière a cruellement besoin pour sa survie actuelle et future. Y porter atteinte de quelle que manière que ce soit, ne fait qu’aggraver le déclin de la biodiversité dont nous souffrons déjà aujourd’hui.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h27
    Je m’oppose totalement à cette vision/gestion rétrograde et indigne face aux enjeux de notre temps.
  •  Avis totalement défavorable à cette nouvelle réglementation de destruction des loups, le 17 décembre 2025 à 12h26
    Alors qu’il y a un effondrement de la faune sauvage, ce nouvel arrété incite à la destruction des loups par n’importe lequel des chasseurs de ce pays. Avant de réglementer il serait nécessaire de réfléchir aux conséquences néfastes.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h26
    Complètement défavorable à ce projet de loi. Ne peut-on pas prendre d’autres mesures plutôt que celle-ci qui est quand même largement délétère ? !
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h26
    le loup est une espèce protégée, régulatrice des autres espèces de mammifères. Les troupeaux doivent être protégés pour éviter les attaques et un meilleur accompagnement des éleveurs doit être réalisé. Le fait de désorganiser les meutes de loups conduit à une recherche de proies plus faciles et donc à des attaques sur les troupeaux.
  •  Avis fortement favorable, le 17 décembre 2025 à 12h25

    Ce projet constitue une avancée concrète pour la défense du monde rural et une gestion plus pragmatique de l’espèce canis lupus (loup) dont la progression incontrôlée met en péril l’élevage, les territoires ruraux et l’équilibre faune-habitat.

    Par ailleurs et pour la première fois, les chasseurs sont pleinement associés à l’ensemble des prélèvements officiels (dans la limite de quotas officiels). On sort enfin des caricatures grossières faites sur les chasseurs et on reconnaît leurs compétences et leur responsabilité dans la gestion de la biodiversité.

  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 12h25
    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté concernant le statut de protection du loup et les conditions de sa destruction. La facilitation des prélèvements, notamment par des destructions sur simple déclaration, risque d’entraîner une surexploitation de cette espèce emblématique et de compromettre ses populations. En outre, la distinction entre les cercles de zonage pourrait créer des inégalités de protection et accentuer les tensions entre conservation et élevage. Ce projet privilégie la réponse à court terme face aux conflits avec les éleveurs, sans garantir des solutions durables pour la coexistence. Les impacts potentiels sur les écosystèmes et la biodiversité sont inquiétants, et les mesures de protection proposées semblent insuffisantes pour garantir la pérennité du loup. Une approche davantage centrée sur la prévention et le soutien aux éleveurs serait préférable pour assurer un équilibre harmonieux entre conservation et agriculture.