Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h50
    Beaucoup d’autres pays s’en sortent mieux que nous en protégeant le loup, indispensable à la biodiversité, prenons exemple sur eux.
  •  DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 22h49
    Privilégier les activités économiques à la protection de la biodiversité est une vision à très court terme qui sera bien vite plus nuisible aux êtres humains que le loup, le blaireau ou le canard.
  •  Défavorable, le 16 octobre 2025 à 22h49
    Défavorable Il serait temps de comprendre que nous sommes qu’une espèce parmi des millions d’autres. Respectez le vivant plutôt que l’argent.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h48
    Avis défavorable !!!
  •  Halte au massacre du vivant., le 16 octobre 2025 à 22h48
    D’abord le loup , puis les oiseaux protégés et tout le sauvage va y passer.la biomasse sauvage ne représente plus que 4% du vivant sur terre .Faut il vraiment tout éradiquer pour des intérêts économiques ?
  •  Avis défavorable ! , le 16 octobre 2025 à 22h47
    Nous nous devons de protéger les espèces protégées, cela en va de la survie de notre propre espèce.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h46
    Notre biodiversité en entier doit être préservée, qu’il s’agisse des loups, des renards, ou de tout autre animal
  •  Défavorables , le 16 octobre 2025 à 22h46
    Le loup doit rester une espèce protégée et l’état doit préserver la biodiversité
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h46
    Je suis totalement défavorable. Laissons la nature faire son travail, et non l’Homme qui se croît supérieur.
  •  Monsieur , le 16 octobre 2025 à 22h46
    Avis défavorable ! Je trouve affligeant qu’en 2025 nous ne soyons pas encore capable de concilier respect de la nature et activités humaines au point de vouloir déclasser une espèce aussi importante dans l’écosystème qu’emblématique dans notre culture.
  •  Avis DÉFAVORABLE !, le 16 octobre 2025 à 22h45
    Vouloir éliminer les espèces protégées au profit de l’agro-industrie et les activités économiques est une honte et une catastrophe pour tout le monde vivant ! Comment peut-on être aussi déconnecté de la réalité pour oser proposer une telle ignominie ? !
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h45

    Je suis contre le fait de pouvoir abattre ou détruire l’habitat d’espèces menacées sous prétexte que le développement de l’activité économique d’une entreprise ne pourrait pas se faire.

    Il faut que les entreprises réfléchissent à des solutions autres que la destruction et s’adapte aux contraintes que la nature impose plutôt que d’imposer leur volonté. Écologie et prospérité économique ne sont pas incompatible, cela demande juste une réflexion complémentaire et des changements d’habitudes ou de fonctionnement.

  •  AdriThl, le 16 octobre 2025 à 22h45
    Quel enfer… Jusqu’où va-t-on continuer de tout détruire ? Vous êtes malfaisants.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h44
    Chaque espèce a sa place et son importance. "L’humain n’est pas la favorite de la nature. Elle peut très bien se passer de nous". Nous sommes responsables de l’extinction de masse, alors si nous pouvions au moins protéger ce qu’il nous reste de faune et flore…
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 22h43
    Je suis défavorable à ce décret qui affaiblit la protection des espèces protégées. Leur protection est essentielle pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie des intérêts économiques à court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme à la directive européenne Habitats. II est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces.
  •  Avis défavorable, le 16 octobre 2025 à 22h43
    La biodiversité est déjà bien trop menacée par les les actions des humains. Réintroduire le loup pour mieux le tuer, c’est immonde.
  •  Défavorable, le 16 octobre 2025 à 22h42
    Défavorable La faune et la flore n’ont pas à payer la bêtise des humains
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h42
    Mauvaise idée
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 22h41
    Arrêtons ce massacre. L’humain et la pire race sur terre. Elle détruit tout sur son passage .
  •  Défavorable, le 16 octobre 2025 à 22h41
    Je suis défavorable à toute mesure portant atteinte à la sécurité des animaux et du vivant dans sa globalité.