Projet d’arrêté précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2025
Consultation du 19/02/2025 au 13/03/2025 - 1164 contributions
La présente consultation est réalisée en application de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime. Le présent projet d’arrêté détermine les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de gestion des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2025.
Ce projet d’arrêté est pris en application de :
• La recommandation n° 24-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée ;
• Le règlement (UE) 2025/202 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025
Il vise à garantir une gestion durable et raisonnée de la pêcherie de loisir du thon rouge ainsi que le respect du quota annuel alloué à la pêche de loisir de cette espèce.
La répartition de quota thon rouge loisir se fonde sur le quota alloué à la France de 6693 tonnes de thon rouge, conformément au règlement (UE) 2025/202 et sur l’application de la répartition de 1% du quota national dédié à la pêche de loisir. Il est donc établi à 67 tonnes pour l’année 2025.
Dispositions de l’arrêté :
Le projet d’arrêté présenté définit :
• La période de demande d’autorisation de pêche de loisir du thon rouge, que ce soit pour la capture ou le pêcher-relâcher, comprise entre le 02 avril et le 31 mai 2025 par voie postale, avec le CERFA pour l’année 2025, ou par téléprocédure (Télésisaap).
• Pour les demandes par voie postale, la date du cachet de la poste ne peut être antérieure au 02 avril 2025.
• Il est rappelé qu’une seule demande peut être effectuée par navire quel que soit le mode de dépôt sélectionné.
• La demande d’autorisation de pêche doit se faire auprès d’une des cinq Directions interrégionales de la mer concernées : Méditerranée, Sud Atlantique, Nord Atlantique-Manche Ouest, Manche Est Mer du Nord et Corse.
• La demande d’autorisation de pêche doit être adressée uniquement à l’autorité administrative compétente pour la région où est immatriculé le navire.
• La période au cours de laquelle la pratique du pêcher-relâcher est autorisée : du 1er juin au 15 novembre 2025.
• La période au cours de laquelle la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés : du vendredi 11 juillet au vendredi 10 octobre 2025.
Le projet d’arrêté entend également :
• Rationaliser le nombre d’autorisations délivrées annuellement par les services déconcentrés de l’Etat (art. 3) en précisant, sur le fondement de l’article 38 de la recommandation n° 24-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, que la pêche récréative et sportive du thon rouge doit faire l’objet d’une autorisation pour chaque navire. Une seule autorisation est nécessaire par navire.
• Rappeler les modalités de bonne utilisation des bagues de marquage du thon rouge (art. 5). Il est précisé dans l’arrêté que la queue de chaque thon pêché doit être enserrée par la bague de marquage sans permettre aucun jeu. Il est à rappeler que la bague de marquage doit être entaillée immédiatement après sa pose, à la date de la capture (jour et mois), et ne peut faire l’objet d’aucune modification ou altération, en dehors des entailles pour indiquer la date de capture
• Préciser les modalités de déclaration des captures de thon rouge dans le cadre d’une pêche de loisir (remplissage du formulaire (CERFA) de déclaration de débarquement de thon rouge pour 2024). Ces modalités seront également décrites et précisées dans l’avis ministériel relatif aux conditions de dépôt de demande d’autorisation et de débarquement dans le cadre de la pêche de loisir du thon rouge pour l’année de gestion 2024.
• Mentionner la répartition des sous-quotas et des bagues entre les fédérations et les navires non adhérents à l’une de ces fédérations.
• Suite à une décision du Conseil d’Etat du 4 juillet 2024, les captures mortes issues du pêcher-relâcher devront également être déclarées et décomptées du quota thon rouge loisir. Le même CERFA utilisé pour les déclarations de captures devra être rempli et transmis à France Agrimer (un double sera transmis à la fédération d’appartenance le cas échéant).
LA CONSULTATION EST PROLONGÉE DE DEUX JOURS SUITE AUX ANOMALIES DE CONNEXION CONSTATÉES LES 4 ET 5 MARS 2025.
Commentaires
Bonjour,
Je suis totalement contre ce projet d’arrêté du 19 février 2025 pour la pêche de loisir du thon pour la saison 2025, ceci pour les raisons suivantes :
On y persiste à allouer aux plaisanciers un quota de seulement 1% alors que non seulement le poids économique est bien plus important que celui de la pêche professionnelle, mais aussi par son impact social large et familial qui multiplie le mécontentement provoqué s’il advenait qu’une fois de plus nos commentaires resteraient lettre morte.
Il est clair que la qualité de cette pêche par les plaisanciers est, au plan du respect de la biodiversité et des espèces, bien plus sélective, responsable et respectueuse de l’environnement que les 99% que vous semblez sinon continuer à privilégier au niveau de la pêche professionnelle en particulier les senneurs et pélagiques, sans partage. Ce quota alloué aux plaisanciers devrait au minimum être de 5% voire plus, et un nombre de bagues augmenté en conséquence, ne serait-ce que pour avoir au moins un poisson/une bague par bateau et par an ce qui est loin d’être le cas !
Concernant la maille de ces poissons pourquoi les canneurs et pécheurs à la ligne professionnels bénéficient d’une maille à 8 kg contre 30 KG pour les autres??? encore une discrimination de plus. une maille à 15 kg pour tous serait plus appropriée et permettrais de laisser les plus gros sujet gros reproducteurs plus tranquilles.
Aujourd’hui en l’état, pour être équitable, nous devrions continuer à demander à chaque bateau inscrit dans notre Association d’attendre maintenant plus de 10 ans pour pouvoir pêcher un poisson ou lui allouer une bague chacun à son tour !
Nous passons pourtant notre temps, comme responsables dans nos Associations de pêcheurs plaisanciers, à promouvoir patiemment le respect réciproque et le dialogue entre les différents acteurs, à commencer avec les professionnels et également l’administration.
Je suis totalement perplexe sur la démarche ici présentée en consultation, qui, avant même d’établir un dialogue ou une concertation sur l’évolution du quota au-delà des 1%, définit déjà en plus une répartition des bagues sur cette base, comme déjà figée, entre confédération et fédérations.
c’est purement une consultation de forme car vous semblez n’avoir aucune envie d’écouter qui que ce soit même si l’ensemble des avis sont négatifs…Est-ce donc à nouveau une potentielle absence de dialogue tout en cherchant à diviser et neutraliser les acteurs ?… "on a suivi la procédure et « la consultation a bien eu lieu" mais qu’au final, « désolé", comme par le passé …"on ne tient pas compte des avis "
Ces quotas sont en tout cas déconnectés du nombre réel de bateaux inscrits comme déjà constaté les années antérieures au plan local. Notons toutefois que certaines périodes de prise ont été adaptées ce qui semble aller dans un sens positif.
Une administration à « l’écoute" est plus que nécessaire, une administration qui n’écoute pas seulement les lobbies.
Madame la Ministre,
Par la présente, je souhaite répondre à la consultation publique concernant l’arrêté réglementant la pêche de loisir du thon rouge en 2025.
Cette réponse se fait au nom de la Fédération Française de Pêche Sportive en Apnée (FFPSA).
Nous avons pris connaissance de la décision de la DGAMPA, tout en constatant un déséquilibre de considération entre les différentes parties prenantes.
La FFPSA obtiendrait, dans la répartition proposée dans cet arrêté, un quota annuel national de 388kg, soit 0.58% des 67 tonnes allouées à la pêche non commerciale en France en 2025.
Concernant notre réponse à la consultation publique, veuillez trouver ci-après les positions et les propositions de la FFPSA.
1. Concernant la répartition basée uniquement sur les antériorités de capture
La méthode de répartition choisie pour la répartition et la distribution du quota est celle des antériorités de capture. Ainsi, compte tenu des captures effectuées par la FFPSA en 2023 (1119kg, 100% du quota consommé) et en 2024 (1056kg, 97,7% du quota consommé), le chiffre proposé pour notre fédération ne respecte pas ce principe des antériorités de capture. A noter qu’en 2023 et 2024, le quota alloué à la FFPSA représentait 1.65% du quota annuel national dédié à la pêche non commerciale.
En 2024, nous avons appliqué une gestion transparente et exemplaire des déclarations de capture. De nombreuses communications, en interne ainsi que sous forme de prise de parole publiques de son président, ont été faites pour insister sur l’importance de déclarations de captures rapides et justes.
Témoignage de l’efficacité de cette politique, le poids moyen des thons débarqués par la FFPSA (67,56kg), est proche du poids moyen déclaré par les détenteurs d’autorisations de capture non affiliés à une fédération (60,55kg). Ce poids moyen est par ailleurs comparable au poids des débarquements sous criée de la pêche pro illustrant la cohérence des déclarations de la fédération.
La FFPSA a par ailleurs été la première et la seule Fédération à clore la période de pêche, avant consommation complète de son quota et avant la date de fermeture, afin d’éviter tout risque de dépassement. Pour rappel, à la même période, les autres fédérations avaient consommé seulement 50% du quota qui leur était attribué.
Nous avons donc démontré nos capacités à gérer efficacement et de manière totalement transparente le quota alloué. Il n’y a donc pas de motivations objectives pour justifier la diminution de notre part de quota, au regard des antériorités de capture.
Par conséquent, à titre principal et au vu des éléments ci-dessus exposés, il convient de préconiser a minima pour la FFPSA l’attribution d’un quota de thon rouge aligné sur ceux de 2023 et 2024, soit un quota de 1100kg pour la saison 2025.
2. Concernant les spécificités de la pêche sous-marine pour la pêche du thon rouge
Dans le cadre d’une pêche non commerciale et d’une consommation familiale, la capture d’un thon rouge en pêche sous-marine est parfaitement pertinente.
En effet, la pêche sous-marine est une technique de pêche extrêmement sélective, extrêmement dépendante des conditions météorologiques, et particulièrement adaptée aux enjeux actuels en matière de conservation et de gestion des ressources. La pratique du pêcher-relâcher, avec les taux de survie aléatoires que cette pratique peut entraîner sur une espèce aussi fragile que le thon rouge, est par essence proscrite dans notre discipline. Chaque capture est unique, et ne peut faire l’objet d’un rejet en attendant la capture d’un autre spécimen d’une taille jugée plus convenable. En pêche sous-marine, la sélection se fait avant la capture, sans impacter d’autres spécimens que celui qui sera finalement conservé et donc décompté du quota.
Etant ultra-dépendants des conditions météorologiques, le nombre de sorties possibles est réduit, et par la même occasion le dérangement de la ressource en thon mais également d’autres espèces.
Il est constant que la pêche sous-marine figure parmi les modes de pêche les plus sélectifs, et démontre d’une incidence réduite sur l’environnement. Au surplus, il s’agit d’une méthode de pêche traditionnelle, présentant des connaissances, un savoir-faire, des techniques sélectives et préservées d’une génération à l’autre.
3. Concernant l’application de la législation européenne et nationale
Il convient de rappeler ici qu’en matière de pêche, au regard de l’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche.
Pour exercer cette compétence, elle peut adopter des règlements, qui sont de portée générale, obligatoires dans tous leurs éléments, et d’application directe dans tout Etat membre.
Concernant la pêche récréative, celle-ci est une composante de la politique commune de la pêche, comme l’indique le règlement (UE) n°2023/2842 du 22 novembre 2023 dans ses considérants 51 et suivants. Elle relève donc de la compétence exclusive de l’Union Européenne.
Concernant la pêche au thon rouge, le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, du 13 septembre 2023, modifié par le règlement 2024/897 du 13 mars 2024, s’applique à la pêche récréative comme le dispose son article 2.
Au regard de l’article 23 de ce même règlement, les États membres ont la possibilité d’allouer un quota spécifique de thon rouge à la pêche récréative. Le cas échéant, l’article 24 dispose que cette pêche est soumise à autorisation, autorisations qui sont délivrées aux navires aux fins de la pêche récréative.
L’autorisation de pêche doit en tout état de cause respecter des principes généraux de modalités d’attribution de pêche. Selon cette méthodologie, l’article 12 du règlement (UE) précité dispose que les États membres « utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, et ils s’efforcent de répartir aussi les quotas nationaux équitablement entre les différents segments de flotte, en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement. ».
Les dispositions précitées sont bien d’application direct (CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 28/03/2024, 21TL03940) l’arrêté du 10 février 2017 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer "établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge" a été annulé sur ces fondement. Ainsi, il convient bien de favoriser les pratiques de pêches les plus alignées sur les critères du règlement européen précité.
Enfin concernant les motivations, la FFPSA ne dispose pas des motivations de l’administration concernant la répartition des sous quotas notamment au regard des dispositions des articles R. 921-35 et suivants du code rural et de pêche maritime. Une telle approche s’apparente à une violation des dispositions de l’article R 921-40 du même code dans la mesure ou par analogie :
"Lorsqu’un producteur rejoint une organisation de producteurs ou en démissionne, ses antériorités sont prises en compte pour le calcul de la part relative annuelle de cette organisation de producteurs à compter du premier jour de l’année de gestion du quota concerné. Il en va de même quand il n’était pas antérieurement adhérent à une organisation de producteurs ou qu’il démissionne d’une organisation de producteurs sans ré-adhérer à une nouvelle."
Il ressort que la fédération dispose bien du quota qu’elle a consommé lors des précédentes sessions et qu’au surplus la confédération mer et liberté doit à cet effet être amputé des mêmes quotas.
Par conséquent, dans le cadre de la mise en place au niveau national d’un quota spécifique de thon rouge alloué à la pêche récréative, il est constant que la pratique de la pêche sous-marine est alignée avec les dispositions de l’article 12 précité.
Dès lors, à titre subsidiaire, il apparait essentiel de quantifier l’attribution du quota à la FFPSA en tenant compte des spécificités de la pratique telles que considérées par le droit de l’Union.
Je tiens à vous remercier par avance pour votre considération, et me tiens naturellement à votre disposition pour tout besoin d’information complémentaire. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sincères salutations
Éric GERAULT
Président
bonjour,
Tout d’abord je souhaite saluer la gestion du thon rouge, le plan de gestion a permis de recouvrer des stocks significatifs, c’est un succès,
Pêcheur en manche ouest, nous avons en 2024 croisé de nombreuses chasses de thons rouges, c’est extraordinaire !!
Le quota attribué, ne nous permet pas de prélèvement (2024 - 680kg) entre Brest et Dieppe, la méditerranée se partage 23 tonnes, chaque bateau en méditerranée prend traditionnellement un thon !!
Du fait de cet écart énorme et de la ressource présente en manche, il serait bon de revoir sérieusement à la hausse les quotas de manche
Vous remerciant
Je m’oppose fermement à ce projet pour plusieurs raisons.
Premièrement, en demandant de déclarer les poissons morts attrapés dans le cadre du attraper-relâcher afin de les inclure aux quotas, vous reconnaissez implicitement l’impact de cette pratique sur la mortalité des poissons. Impact que nous, pêcheurs de loisir, connaissons depuis fort longtemps. De fait, vous admettez ouvertement qu’il est préférable qu’un poisson accidentellement mort soit remis à l’eau plutôt que consommé. Quel gaspillage ! Quelle honte ! Ceci résume à merveille toute l’ironie de la situation et la mainmise de la pêche professionnelle sur les décisions de nos dirigeants : il est visiblement préférable que les pêcheurs de loisir aient encore moins que rien, tant que cela sert la pêche professionnelle.
Concernant la part du quota attribué à la pêche de loisir, soit 80% de 1% du quota total, autant dire RIEN. Ceci menant à l’attribution d’une seule bague de prélèvement pour 5 licenciés…. A titre de comparaison, savez-vous quelle est la règle générale opérant de l’autre côté de l’atlantique, pour ce même poisson ? Il est autorisé de prélever un poisson par jour et par bateau. Comment, pour une même espèce de poisson, nous pêcheurs de loisir Français, disposons d’un telle répartition des quotas ?
De plus, je tiens à attirer votre attention sur le fait que pendant la période de capture, le thon rouge pêché par NOTRE flotte de pêche professionnelle le long de NOS côtes ne se retrouve pas sur nos étales ! Bien évidemment, il est vendu au plus offrant, majoritairement étrangers. On se retrouve donc à voir nos ressources naturelles pillées par quelques gros armateurs sans que la population puisse en profiter de quelque manière que ce soit. Est-ce normal ?
Tout ceci est scandaleux. Un jour ou l’autre, nous demanderons des comptes, croyez moi.
Je demande donc à ce que le sous-quota alloué à la pêche de loisir soit suffisant afin de mettre en place une politique de capture équivalente à ce qui se pratique pour ce même thon rouge chez nos voisins Américain, à savoir l’autorisation de prélèvement d’un poisson par jour et par bateau. Au passage, ceci règlerait le problème des poissons “relâchés” morts…