Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 13h04
    Ce texte va à l’encontre de toutes les publications scientifiques récentes montrant que les tirs désorganisent les meutes, dispersent les individus et augmentent les risques d’attaques in fine. Il ne permettra donc ni la préservation du loup, ni la préservation du pastoralisme. Continuons de protéger les loups, indispensables à la biodiversité de nos territoires et à la régulation des populations de mammifères, à la prospérité de forêts riches en essences. Ne cédons pas à des peurs ancestrales infondées scientifiquement.
  •  Avis défaborable, le 17 décembre 2025 à 13h04
    Les loups ne sont pas encore en population suffisantes et foivent rester strictement protégés.
  •  Defavorable, le 17 décembre 2025 à 13h03
    C comme pour les ours, à quoi sert il de les réintroduire pour aller les abattre par la suite. Il est clair que la France n’aime la Nature que quand elle est Morte, la liste d’exemples est infinie.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 13h02
    Non à une énième réduction de la protection du vivant. Oui à une prise en compte des recherches scientifiques sur le sujet pour une meilleure cohabitation.
  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h02
    le loup est toujours en danger, il a toujours besoin du statut d animal extrêmement protégé.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h02
    Arrêtons de tuer les animaux de nos forêts.
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 13h02
    Ce texte ne répond pas aux attendus du texte.
  •  AVIS A 100% DEFAVORABLE - TRES TRES DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 13h01
    Il ne faut PAS tuer les loups qui sont une espèce protégée et DOIT le rester ! Le loup est un prédateur naturel pour les grands mammifères de nos bois et forêts. Si les loups ont été ramenés en France, il y a quelques décennies, c’est justement pour ré-équilibrer l’écosystème. Le loup est, je vous le rappelle, l’ancêtre de tous les chiens actuels, et a, à ce titre, droit à quelques égards. Il est chez lui dans nos bois et forêts et l’humain n’a nul droit de mort sur lui, sauf dans le cas peu probable où il attaquerait l’humain. Ce qu’il ne fera jamais si l’humain (chasseur ou louvetier) ne cherche pas à lui nuire et encore il préfèrera fuir. On entend de toute part, dire qu’il y a prolifération de sangliers, de cerfs, de chevreuils, etc… (normal car les chasseurs en font l’élevage pour les relâcher dans les bois ensuite), et vous voulez lâcher les chasseurs ou louvetiers pour les tuer? C’est quoi cette hérésie alors que le loup est le prédateur naturel de toutes ces espèces? Et dire que les loups viennent tuer les moutons, si les chasseurs arrêtaient de faire des carnages sur le gibier, les loups ne seraient pas obligés de trouver une autre source de nourriture. D’ailleurs, il n’est absolument pas prouver que ce soit eux. Pour toutes ces raisons, laissez les loups tranquilles. On a besoin d’eux !
  •  Avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h01
    Contre la disparition des espèces et de l’asservissement permanent de la nature à l’homme
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h01
    La biodiversité doit être gérée par la biodiversité elle-même. L’état n’a pas à interférer dessus surtout si c’est pour participer à le détruire en faisant preuve de fausses bonnes idées. Les espèces comme les renards, les loups ou encore les blaireaux sont vitaux pour l’équilibre de la biodiversité.
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 13h00
    Je suis pour une protection stricte
  •  Avis défavorable., le 17 décembre 2025 à 12h59
    Le loup est une espèce protégée et il doit le rester. Il fait partie des régulateurs (naturels) de la faune sauvage, dont nous avons besoin. Tout est question d’équilibre, nous devons apprendre à vivre avec. Ces dispositions ne tiennent pas compte des rapports scientifiques qui concluent à une stagnation de la population, en lien avec le taux déjà élevé d’abattage annuel fixé depuis cinq ans. Elles vont à l’encontre de l’obligation communautaire de la France d’assurer le maintien de la conservation de l’espèce.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h58
    On a besoin des loups, comme des renards et des blaireaux pour équilibrer la biodiversité.
  •  Contre la destruction du loup et le déclassement de protection du loup., le 17 décembre 2025 à 12h58
    Je suis contre la destruction du loup et son déclassement de protection. Il est grandement nécessaire à la biodiversité française et européenne.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 12h58
    Cet arrêté n’est pas justifiable et ne fait qu’augmenter la pression sur les loups, animaux essentiel dans nos écosystème.
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 12h57
    Le loup n’est pas une espèce invasive. Il en reste très peu vu la taille ultra réduite de son territoire. Va-t-on continuer longtemps à exterminer les espèces vivantes pcq nous ne savons pas nous adapter à notre environnement? Il existe des moyens d’éviter que les loups viennent tuer les moutons : maintenir leur territoire et zone de chasse pour qu’ils aient suffisamment à manger sans avoir à chasser sur les terres agricoles, aider les éleveurs à financer des chiens de troupeaux, des clôtures physiques, des bergers. Le pays jette des milliards pour favoriser la mondialisation au détriment de nos agriculteurs locaux. Il est temps que ça change. Finançons les mesures du terrain, utiles, simples, efficaces et qui vont dans le sens de la préservation du vivant.
  •  Stop à la destruction des loups, le 17 décembre 2025 à 12h57
    Une fois de plus comme pour le projet de facilitation des destructions des haies l’état s’attaque à la biodiversité et au vivant. Avis totalement défavorable à ce projet ! Les loups sont en danger !
  •  AVIS 100 % DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 12h55
    C’est consternant… Pourquoi les autres pays concernés par la présence du loup arrivent à gérer la situation, et pas la France qui envisage une solution létale pour protéger des troupeaux même dans la situation où ces derniers seraient dépourvus de clôture ou de gardiennage et qui n’ont jamais été attaqués ? La France préfère satisfaire les lobbies des chasseurs, au mépris des analyses scientifiques qui rappellent l’intérêt de la présence du loup pour une régulation naturelle de la faune sauvage. Aucune autorisation préalable pour tirer, aucun trêve même en période de reproduction, aucun véritable contrôle et des peines encourues en cas d’abus qui ne seront jamais mises à exécution … la Nature est en danger. AVIS 100 % DÉFAVORABLE
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 12h54
    Le loup présente un intérêt majeur pour la biodiversité
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 12h54
    Je ne souhaite pas que les loups soient exécuté alors déjà que leur population est en déclin par notre simple présence qui détruit leur environnement