Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h11
    Les loups doivent être protégés. Il est inadmissible qu’une loi entraîne la disparition d’une espèce.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h11
    On ne peut pas sans arrêt définir des règles générales de sauvegarde et dans le même temps multiplier les exceptions pour satisfaire des lobbies.
  •  Non favorable , le 17 décembre 2025 à 13h11
    La nature a besoin de nous, pas en la détruisant !
  •  Avis Défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h10
    Le loup est une espèce clef de voute, son statut doit rester absolument protégé à toute période de l’année et les alternatives efficaces existent et sont déjà en place. Rétropédaler sur son statut de protection est une grave atteinte au vivant, au-delà du loup lui-même.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h09
    On ne peut pas à la fois se plaindre que les sangliers en trop grand nombre font trop de dégâts dans les cultures et vouloir tuer l’une des espèces qui pourraient les prédater !
  •  Loup, le 17 décembre 2025 à 13h09
    Bonjour Je ne pense pas que le loup doit être chassé comme un autre gibier, il a tout a fait sa place dans le milieu naturel pour participer à la régulation naturelle des autres espèces. Merci
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h09
    Les loups ont été réintroduits et aujourd’hui vous voulais leur enlever le satut de protection. Incompréhensible. Ils sont toujours en danger. Vous devez conserver le statut de protection des loups, il en va de leur survie.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 13h09
    Protégeons les loups !!! Le loup est un symbole de la résilience de la nature et de la réussite de certaines politiques de protection. Sa présence apporte des bienfaits écologiques, sanitaires et même paysagers. Plusieurs mesures de protection (chiens de protection, clôtures, gardiennage) ont fait leur preuve et permettent aux éleveurs de parvenir à cohabiter avec les loups. Le loup devrait être totalement protégé en France.
  •  Favorable , le 17 décembre 2025 à 13h09
    Nous sommes épuisés après une saison d’attaques de toutes parts. Les loups attaque les troupeaux même en présence du berger et du chien de défense. La modification de nos pratiques aura de lourdes conséquences.
  •  Laisser les vivre., le 17 décembre 2025 à 13h08
    Non aux tirs sur les loups, le 17 décembre 2025
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h08
    Non massacre d’une énième espèce par l’être humain….
  •  Avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h08
    Le loup est un animal sauvage qji est discret et qui fuit les hommes du moment qu on lui laisse un espace naturel pour y vivre confert les specialistes Vincent Munier… Jean Michel BERTRAND… Etc. C est une richesse un trésor !!!!!!!!
  •  jadeblancloiret@gmail.com, le 17 décembre 2025 à 13h07
    jadeblancloiret@gmail.com
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h07
    Prédateur naturel pour les grands mammifères, indispensables pour équilibrer l’écosystème. Protection du loup et en même temps augmentation des moyens attribués aux éleveurs pour qu’ils puissent faire leur métier sereinement.
  •  Défavorable !, le 17 décembre 2025 à 13h07
    La présence du loup est capitale pour la biodiversité. Ce texte est une aberration ! Nous avons besoin du loup ! Cessons de tout détruire autour de nous. Quand est ce que l’humain que sa survie dépend de la nature?
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h07
    Le loup est un animal en danger et a toujours besoin d’être protégé. Son nombre en France est bien trop faible pour changer cela.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h06
    Le loup est un animal rare qui participe à l’équilibre des écosystèmes. Il est temps de changer de réponse, d’évoluer et de vivre AVEC le vivant plutôt que de le tuer voire anéantir dès lors qu’on a des problèmes .
  •  Non aux tirs sur les loups, le 17 décembre 2025 à 13h05
    Avis très défavorable ! Parmi tout les commentaires , ajoutons qu’ils participent à la régulation des cervidés et surtout à celle des sangliers .
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 13h05
    Je ne veux pas que la destruction des loups devienne plus facile
  •  Défavorable !!!, le 17 décembre 2025 à 13h04
    Défavorable !!! Laisser les vivres c’est grâce à eux tout comme aux autres espèces que nos forêts nos bois vivent !!!