Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h23
    Le loup participe à l’équilibre de la biodiversité. Non au tir des loups !
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h23
    Nous devons nous adapter. Sachant que le territoire d’un loup est grand comme Paris, le ratio dégâts/loup aux élevage est minime et doit être supporté par une indemnisation. Le nombre actuel qui n’ai par ailleurs même pas en mesure d’être connu officiellement, ne peut imposer ces mesures.
  •  Avis tres defavorable, le 17 décembre 2025 à 13h22
    Stop à la destruction d espèce animales
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 13h20
    Les loups suivent juste leur instinct animal, et on devrait les tuer pour leur penchant naturel? Ils ne sont pas le problème, c’est l’homme qui étend toujours plus son territoire sur l’espace naturel qui est le leur. Mieux garder les troupeaux, mettre en place d’autres solutions de gardiennage serait plus juste. Tuer une espèce pour y vivre à la place….et on s’étonne que la planète se meurt à petit feu !
  •  Avis Défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h20
    Le loup est un stabilisateur du milieu vivant en régulant les espèces pour éviter la prolifération de ces dernières grâce à son rôle de prédateur. Son introduction et son maintien dans les milieux aident le Vivant. C’est une espèce indispensable qu’il faut protéger et dont il faut favoriser le développement. Je suis favorable à la mise en place d’aides publiques pour permettre l’élevage et la protection de troupeaux qui partagent les espaces de vie du loup.
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h20
    Avis très défavorable, laissons tranquille le peu de loups qui vivent en France et qui ne sont aucunement responsables de tous les problèmes que nous avons à gérer. Merciiiii
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 13h18
    Ce n est pas la solution.
  •  Protégez les loups , le 17 décembre 2025 à 13h17
    Arrêtez de blablater et commencer à défendre les choses vraiment importantes , protégez les loups. Merci
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 13h15
    Il va falloir commencer à réfléchir à d’autres solutions. T*er systématiquement tout ceux qui dérangent montre bien la société aux principes archaïques dans laquelle nous vivons.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h15
    Le loup, il n est pas la cause de tous les problèmes. Ils existent des solutions de protection : chiens, gardiennage….. utilisons les
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 13h14
    Il va falloir commencer à réfléchir à d’autres solutions. Tuer systématiquement tout ceux qui dérangent montre bien la société aux principes archaïques dans laquelle nous vivons.
  •  Avis défavorable, très défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h14
    Nous devrions (enfin) laisser notre place et laisser la nature se réguler seule. Nous sommes la cause de l’extinction de masse d’espèces la plus importante de notre ère, arrêtons maintenant.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h13

    Avis défavorable, le problème n’est pas le loup, mais l’exploitation animale.
    N’oublions pas qu’ils sont chez eux. Laissons-les tranquilles.

    On met sous le nez des loups un énorme garde manger, et on s’étonne qu’il y ait des attaques?

    Il y a bien d’autres moyens de protéger un cheptel que de chercher à exterminer une espèce de plus.

  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h13
    Arrêtons de stigmatiser le loup, il n est pas la cause de tous les problèmes des éleveurs. Ils existent des solutions de protection : chiens, gardiennage….. utilisons les
  •  Consultation projet de loi sur les conditions et limites destruction des loups, le 17 décembre 2025 à 13h13
    Défavorable en totalité
  •  Avis défavorable aussi, le 17 décembre 2025 à 13h12
    Avis défavorable car d’un point de vue Systémique nous avons grandement besoin d’une biodiversite la plus riche possible L’accompagnement des éleveurs doit être renforcer en conséquence sur des enjeux financiers et logistiques mais aussi et surtout culturel. Cet enjeu d’acc culturel s’applique également auprès des élus et acteurs décisionnaires
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h12
    Le loup régule la population des cervidés mieux que l’Humain, il est indispensable quant à l’équilibre de la vie des forêts.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h12
    Laissons vivre les loups. Ils sont utiles pour la prédation d’espèces destructrices de culture, telles que les sangliers par exemple.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h11
    Ne fragilisons pas la protection d’une espèce dont les populations sont encore fragiles, c’est l’inverse dont nous avons besoin.
  •  Tres defavorable, le 17 décembre 2025 à 13h11
    Contre la disparition des espèces , le loup est necessaire. Contre la predation de la nature par l’humain