Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
J’ai un avis défavorable à la modification de l’arrêté fixant les conditions et les limites dans lesquelles les préfets peuvent accorder des dérogations à l’interdiction de destruction du loup.
Cette nouvelle mouture du texte présente plusieurs reculs préoccupants, tant sur le plan écologique que sur celui de la cohérence des politiques publiques en matière de biodiversité et de cohabitation avec les grands prédateurs.
En premier lieu, la disparition de l’exigence de recours préalable à l’effarouchement — pourtant reconnue comme méthode non létale et éprouvée de dissuasion — constitue une régression majeure. Elle retire une étape essentielle qui permettait d’encadrer les tirs létaux et de limiter leur usage aux situations les plus critiques.
De plus, le seuil déclencheur pour autoriser un tir demeure extrêmement bas : une seule prédation dans les 12 derniers mois peut suffire. Ce critère, bien qu’il engage potentiellement la vie d’un individu d’une espèce protégée, n’est assorti d’aucune exigence démontrée quant à l’efficacité des tirs pour réduire les prédations. Cette absence de fondement scientifique fragilise l’ensemble du dispositif.
Par ailleurs, l’évaluation de l’état de conservation du loup repose exclusivement sur les effectifs nationaux, sans prise en compte des dynamiques locales. Une telle approche ne reflète pas la réalité écologique de nombreux territoires où la population lupine reste faible, instable ou fragmentée.
Le texte affiche une volonté de conditionner les tirs à la mise en œuvre de mesures de prévention, mais cette ambition reste largement théorique. Une seule mesure, même marginale, peut suffire pour obtenir une autorisation, sans exigence d’efficacité, de contrôle, ni obligation de cumul avec d’autres dispositifs éprouvés. De plus, aucune distinction n’est faite entre les outils encore expérimentaux et ceux validés scientifiquement, rendant le dispositif confus et peu opérationnel.
L’absence d’accompagnement humain ou financier prévu pour les éleveurs dans la mise en œuvre de ces mesures rend leur application sur le terrain d’autant plus illusoire. Cela constitue une iniquité qui risque de pénaliser les exploitants les plus engagés dans des démarches de protection ambitieuses, faute de reconnaissance ou de soutien concret.
Enfin, ce projet d’arrêté ouvre la voie à une multiplication incontrôlée des autorisations de tirs, y compris dès la première prédation, sans exigences sérieuses de mise en place de mesures de protection. Il s’agit en réalité d’un glissement vers une régulation déguisée de la population lupine, en contradiction flagrante avec son statut d’espèce strictement protégée au titre de la législation nationale et européenne.
Nous appelons donc à un retrait ou à une révision profonde de ce texte, afin qu’il respecte les principes de précaution, de proportionnalité et d’équilibre entre protection de la biodiversité et accompagnement du pastoralisme.
Bonjour,
Pourquoi ne pas mettre en places d’autres mesures avant de chasser les loups ? Ce sont des animaux endémiques de nos montagnes, avec lesquels nous pourrions cohabiter sans les détruire
dans les endroits ou il y a de la predtation il faut negocier un arreté pour que les eleveurs qui possède un permis de chasse puisse les tirer sans attendre de se faire decimer un troupeau comme ils sorte la nuit il faudrais aussi faire subvantionner des lunettes a viser nocturne
ps pour cela voir le pnr