Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
avis défavorable
serge lemoine
Le projet d’arrêté prévoit une libéralisation excessive des tirs de loups, alors même que les données récentes montrent une stagnation de la population en France. Une étude conjointe du CNRS, du Muséum national d’Histoire naturelle et de l’Office français de la biodiversité conclut à un risque réel de déclin si le niveau actuel de destructions est maintenu. Une libéralisation insuffisamment encadrée pourrait donc entraîner une baisse effective de la population.
Les dispositions proposées rendent par ailleurs le contrôle des tirs pratiquement impossible pour les services de l’État, tant en termes de suivi, de priorisation que de respect du plafond maximal de loups abattus. Sans capacité de contrôle effectif, la France ne peut garantir le maintien d’un état de conservation favorable, aujourd’hui atteint uniquement dans la zone alpine.
En privilégiant les destructions au détriment des moyens de protection, y compris dans les zones de présence récente du loup, le projet tend à confiner l’espèce à l’arc alpin, ce qui va à l’encontre des objectifs de conservation à long terme.
De plus, les tirs seraient autorisés toute l’année, y compris en période de reproduction et d’élevage des jeunes, une pratique pourtant interdite pour les espèces chassables. Afin de respecter la directive Habitats et le passage du loup à l’annexe V, l’arrêté devrait notamment interdire les tirs de nuit, certains modes de destruction étant désormais proscrits.
Au regard de ces faiblesses, imprécisions et manquements — relevés notamment par le Conseil national de la protection de la nature — une révision approfondie de ce projet d’arrêté s’impose.
Tuer un loup (ou une autre espèce carnivore) parce qu’il aura tuer un mouton ou une brebis afin de manger pour rester en vie n’est pas logique !
L’homme exploite sans relâche beaucoup d’individus de certaines espèces afin de les manger.
Végétalisez vos assiettes et ce sera réglé !
Je suis fermement défavorable à ce projet d’arrêté qui affaiblit de manière préoccupante le statut de protection du loup (Canis lupus).
Le reclassement proposé transforme une espèce jusqu’ici strictement protégée en variable d’ajustement des conflits d’usage, en facilitant les tirs létaux, y compris sans mesures de protection préalables et parfois sur simple déclaration. Cette orientation va à l’encontre des objectifs de préservation de la biodiversité et fait peser un risque réel sur le maintien du loup dans un état de conservation favorable, pourtant exigé par le droit européen.
La destruction accrue des loups est présentée comme une réponse aux difficultés de l’élevage, alors même que d’autres alternatives existent et ont fait leurs preuves. Des pays comme Italie ont fait le choix de prioriser les mesures de cohabitation : généralisation des chiens de protection, accompagnement renforcé des éleveurs, adaptation des pratiques pastorales, indemnisation efficace et prévention non létale. Ces politiques montrent qu’il est possible de réduire la prédation sans affaiblir la protection de l’espèce.
Plutôt que d’assouplir encore les conditions de destruction, l’État devrait investir pleinement dans la prévention, la formation et l’accompagnement des éleveurs, ainsi que dans l’évaluation indépendante de l’efficacité des tirs. Le loup joue un rôle écologique essentiel dans les écosystèmes et sa protection ne peut être sacrifiée au profit de solutions de court terme.
Pour toutes ces raisons, je demande le maintien d’un statut de protection fort pour le loup et l’abandon de ce projet d’arrêté, au profit d’une politique fondée sur la coexistence durable entre activités humaines et biodiversité.
Le retour du loup dans plusieurs massifs français est une bonne nouvelle sur plusieurs points écologiques et économiques :
- c’est une espèce au sommet de la chaîne alimentaire qui permet de stabiliser les écosystèmes
- sa prédation agit directement sur des espèces pouvant impacter plusieurs pans de l’agriculture (sanglier, chevreuil, bouquetin entre autre)
- création d’emplois jeune saisonnier, service civique ou de réinsertion pour la surveillance des troupeaux : au-delà d’une expérience professionnelle, cela aurait aussi une vocation éducative sur les pratiques d’élevage et la biodiversité auprès de la jeunesse. Les éleveurs devraient se servir de ces opportunités pour que leur travail soit vu autrement qu’un fromage ou un morceau de viande sur un étalage par une grande partie de la population qui ne connait rien à leurs quotidiens.
Pour ces raisons, les français et ses éleveurs doivent se réadapter au loup, en se basant notamment sur ce qui est fait dans d’autres pays où le loup n’avait pas disparu.