Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h45
    Le loup doit continuer a etre protéger
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 13h44
    Le loup a sa place dans l’écosystème et nous nous devons de ne pas à nouveau le "diaboliser". Nous devons faire avec l’ensemble des espèces, quelques soient leurs spécificités.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h44
    Les mesures actuelles sont suffisantes ! En l’occurence cette nouvelle disposition rendra impossible les contrôle et mènera tout droit vers une fragilisation des populations de loups alors que les solutions pour vivre en harmonie avec celui-ci sont possibles
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h44
    Le loup cristallise beaucoup de problème dans notre société. Comment comprendre qu’ici il soit perçu comme un "nuisible" lorsque d’autres cultures le respectent et ont appris à vivre avec lui, notamment comme un facteur naturel de régulation d’autres espèces réputées "nuisibles" pour nos cultures et nos élevages.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h44
    Ce projet d’arrêté n’est qu’une tentative d’inscrire la destruction des loups, fut elle dérogatoire, comme un réflexe par défaut. A quand une vision éclairée permettant de vivre harmonieusement avec le vivant. La biomasse des mammifères sauvages représente à peine 4% de l’ensemble des mammifères sur terre (bétail, humain) mais c’est déjà trop pour certains?
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h43
    Le loup est nécessaire aux écosystèmes, il doit être protégé. Non a l’abattage des loups !
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h43
    Protéger le loup est prioritaire quelques soient les dégâts commis. Je suis contre ces nouvelles dispositions
  •  Non merci , le 17 décembre 2025 à 13h43
    Il est plus facile d’autoriser à tuer que de réfléchir, malheureusement le lobby de la chasse est puissant et celui de l’éducation un peu faible. Éduquons nous au vivant, à la diversité et aménageons des espaces cohérents pour les troupeaux mais arrêtons de tirer sur tout ce qui bouge
  •  Avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h43
    Ce n’est pas au Loup de s’adapter à l’homme mais à l’homme de s’adapter au Loup. D’autres pays le font, pourquoi pas nous ?
  •  projet d’arret statut de protection du loupFACORABLE, le 17 décembre 2025 à 13h43
    Favorable Le loup n’a plus sa place car l’environnement est totalement différent par rapprt au décennies passées ou il y a vécu et en mois de densité
  •  Demande urgente de protéger les loups, le 17 décembre 2025 à 13h43
    Nous aimons les loups et nous vous demandons instamment de protéger ces magnifiques animaux plutôt que de les sacrifier aux chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h42
    Projet d’arrêté manifestement illégal : non conforme à la charte de l’environnement - loi constitutionnelle du 1er mars 2005.
  •  Évidemment je désapprouve !, le 17 décembre 2025 à 13h42
    Pourquoi aller une fois de plus contre l’avis des scientifiques? Je désapprouve le retour d’une chasse et abattage des loups ! Refusons d’aller dans le sens du lobbying de la chasse et allons dans le sens du consensus scientifique !
  •  Favorable , le 17 décembre 2025 à 13h42
    Toutes espèces doit pouvoir être régule pour une bonne entente de vie commune
  •  Vive les loups, le 17 décembre 2025 à 13h42
    avis défavorable. Il n’y a jamais une seule solution. Et tuer n’est pas la seule .
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 13h41
    Le loup est un régulateur de la biodiversité, sans lui tout l’équilibre est compromis. L’homme doit arrêter de se croire le roi du monde et de décider de la vie ou de la mort des animaux. Les loups doivent rester en vie c’est indispensable
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h41
    Il est nécessaire de préserver la biodiversité sur le long terme et le loup en fait pleinement partie. Nous devrions être en mesure de nous adapter à notre écosystème et pas l’inverse.
  •  Protection du canis lupus, le 17 décembre 2025 à 13h41
    Le loup doit rester une espèce protégée dans tous les cas de figure .On doit continuer a interdire les tirs sur cet animal qui a son rôle a tenir dans la préservation de la biodiversité
  •  Contre l’abattage des loups, le 17 décembre 2025 à 13h41
    Le loup doit rester une espèce protégée. Il est nécessaire au bon fonctionnement des écosystèmes, stop à son abattage !
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 13h41
    Arrêtons de d’être plus mauvais que les animaux qu’on juge et tue.