Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Opposition à ce décret !, le 16 octobre 2025 à 23h53
    Nous passons nos journées à constater les déplorables dégâts que nous causons à la biodiversité, son nombre est en déclin et ses écosystèmes détruits. Pour quelles raisons faudrait-il faire passer un décret jouant ENCORE en la défaveur de la biodiversité? Je dis non !
  •  défavorable, le 16 octobre 2025 à 23h53
    Faune flore et fonge ont besoin de nous ! Personne ne peut avec « honnêteté » leur enlever des droits !
  •  DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 23h53
    Protégeons les loups !
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 23h52
    Je ne cautionne pas les meurtres et cette capacité à se sentir supérieur.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 23h52
    Il est nécessaire de continuer à protéger la faune et la flore de toute « attaque » humaine.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 23h51
    Quelle honte, comment peut on encore s’en prendre au vivant ! L’humain est la seule espèce destructrice sur cette planète car elle est cupide. Défendons les loups et toutes les espèces.
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 23h50
    L’élevage n’a plus sa place dans les espaces naturels de montagne, le loup oui.
  •  Defavorable, le 16 octobre 2025 à 23h49
    Après la réintroduction, il faut poursuivre la protection des espèces à commencer par celle du loup
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 23h49
    Je trouve la politique de protection de la nature inadaptée au monde du vivant et ce projet de décret ne fait qu’accentuer une gestion délétère de notre biodiversité.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 23h48
    L’augmentation de cette « chasse déguisée » est, pour moi, de la pure maltraitance animale. J’ai donc un avis défavorable à ce projet de décret.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 23h48
    Pour la sauvegarde de la biodiversité et contre l’abattage intempestif de toute espèce animale dont le loup.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 23h48
    Le loup nécessite une protection stricte.
  •  Avis défavorable au décret , le 16 octobre 2025 à 23h48

    Afin d’éclairer le public sur l’impact de ce projet de décret sur les espèces protégées, il aurait été nécessaire de disposer de l’avis du CNPN, et donc, en tout état de cause, que ce dernier soit saisi. L’État est encore en capacité de le faire.

    La note explicative induit en erreur les personnes consultées en laissant entendre que les dispositions introduites ne concerneront que le loup dont le statut de protection vient d’être abaissé, alors même qu’elles porteront sur toutes les espèces protégées, y compris celles strictement protégées, ce qui est particulièrement scandaleux et manipulateur.

    Enfin, le déclassement du loup au niveau européen n’oblige pas les Etats membres à dégrader sa protection au niveau national, surtout si le maintien de l’état de conservation favorable de sa population n’est pas garanti. C’est justement ce que questionne la conclusion d’une étude scientifique collective publiée récemment par le MNHN, le CNRS et l’OFB. Celle-ci conclut, qu’avec un taux de prélèvement actuel à 19 %, la population se trouve déjà « au seuil de mortalité supportable ». Le changement de statut ne modifie pas l’objectif des textes internationaux adoptés par la France. La gestion de la présence de l’espèce reste encadrée dans l’UE, et les Etats membres doivent assurer prendre les mesures nécessaires pour garantir que les destructions de loups soient rigoureusement compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. Toute proposition réglementaire nouvelle doit répondre à cette obligation.

  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 23h48
    Défavorable, c’est le devoir de l’état de protéger la faune et la flore.
  •  DÉFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 23h47
    Avis défavorable - Hélas, il s’agit juste d’une énième astuce pour favoriser les industriels (agro ou autres). Ils pourront détourner plus facilement les réglementations. Et qui de mieux que le grand méchant loup, l’antagoniste parfait pour mettre ce système en place ! Car oui ça commence pour sois disant aider les éleveurs, puis ça finit avec des dérogations pour tout et n’importe quoi. Ça m’étonne encore que certaines personnes ne semblent pas comprendre le sujet d’un cours de S.V.T niveau collège.
  •  Avis défavorable , le 16 octobre 2025 à 23h47
    Assez de tous ces lobbies qui ce croient tout permis !
  •  Défavorable , le 16 octobre 2025 à 23h46
    Remettez un peu de bon sens dans votre pensée. La 6eme extinction de masse est déjà plus qu’entamé et vous voulez l’empirer ? ! Et pour quelle raison : juste récupérer plis d’argent ??? Avez vous déjà suivi des cours sur les écosystèmes un jour ? L’urgence aujourd’hui c’est restaurer pas détruire pour l’obsession à l’argent et au pouvoir. Défavorable à ce projet qui ne devrait même pas avoir pu être imaginer.
  •  Defavorable, le 16 octobre 2025 à 23h46

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup
    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 16 octobre 2025 à 23h46
    Protégeons la faune et la flore !
  •  DEFAVORABLE, le 16 octobre 2025 à 23h45
    Ne nous plaçons pas plus haut que la Nature, rendons lui sa place.