Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis defavorable , le 17 décembre 2025 à 13h59
    Avis defavorable à ce projet. Tuer est la solution de facilité utilisée régulièrement par l’homme dans beaucoup de domaines ! Il est prouvé que remettre la présence visible de l’homme canalise celle du loup. Par conséquent remettre des bergers efficaces et visibles avec celles des chiens, clôtures et enclos. Revoir également les modalités de dédommagement des éleveurs car les conditions ne permettent pas toujours de récupérer la depouille !
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 13h59
    Il est temps de prendre conscience qu’il faut arrêter de détruire la faune et la nature. Le loup a le droit de vivre autant que l’humain sur cette terre.
  •  Loup, le 17 décembre 2025 à 13h57
    Avis défavorable Éleveur je suis favorable au maintien de protection des loups ils font partis de notre nature, Bien avant nous
  •  100% defavorable, le 17 décembre 2025 à 13h57
    Le loup doit rester protege sans aucune derogation, c est un animal dont l utilite n est plus a demontrer (voir yellow Stone et autres endroits ou il a ete reintroduit)
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 13h57
    Le loup est indispensable à la biodiversité. Répondre à la problématique des éleveurs par la chasse est un non-sens.
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 13h56
    Il est grand temps de prendre conscience qu’il faut arrêter de détruire la faune et la nature. Le loup a le droit de vivre autant que l’humain sur cette terre. Trouvons des solutions au lieu de tuer, toujours tuer.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 13h56
    Le Loup fait parti de la biodiversité et est un maillon essentiel à la préservation de celle-ci. Nous devons apprendre à vivre avec lui. Laissons le en paix, il est chez lui sur cette terre.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h55
    Le loup est un être vivant ayant les mêmes droits que tous les êtres vivants à avoir sa place sur cette terre
  •  Jacques Muzart, le 17 décembre 2025 à 13h55
    Avis favorable Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou de la louveterie.
  •  Avis défavorable Dewasmes, 59 -Nord , le 17 décembre 2025 à 13h55
    Avis défavorable à toute disposition menaçant la préservation des milieux et espèces sauvages. Les mesures de protection efficaces existent.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 13h55
    il en va de notre humanité et de notre survie de savoir vivre avec les autres espèces. Tant que l’on ne saura pas vivre avec le loup nous devrons le protéger.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h55
    D’autres pays comme l’Italie ont mis en place des mesures qui permettent une coexistence apaisée entre l’élevage et la présence du loup qui est un bel indice de la biodiversité. Halte à cette hargne contre le vivant. Défavorable.
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 13h54
    Ce projet d’arrete ne prend pas en compte l’avis des scientifiques et ne solutionne pas la question de la gestion du loup et de la protection des eleveurs.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h54
    Apprenons à vivre avec tous les êtres vivants qui nous entourent ! L’Homme n’est pas un être supérieur aux autres espèces !
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h54
    Le loup doit rester strictement protégé. Il fait parti de l’écosystème tout comme nous et nous peut cohabiter ensemble.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h54
    Beaucoup de pays parviennent très bien à vivre avec le loup, nous devons nous en inspirer. Le loup a toute sa place dans nos écosystèmes et il est une richesse pour notre environnement.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h53
    Les loups étaient là bien avant nous, ils ont toujours joué un rôle de régulateur de la faune, il doit rester une espèce protégée et ne doit pas être prélevé sans aucune raison valable . Les chiens errants font autant voir plus de dégâts que les loups
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 13h53
    L’histoire nous montre quand même que la précédente extinction du loup a eu de mauvaises répercussions sur l’ensemble de la faune et de la flore de nos écosystèmes. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 13h52
    Avis très très défavorable le loup doit être protéger sans conditions
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 13h52
    Le titre de cette proposition est aussi insincère que les ’plan de préservation de l’emploi’ qui consistent à virer des gens. La on parle d’éradiquer une espèce sauvage au profits de cheptels ovins et bovins qu’on abattre bientôt face à je ne sais quelle pandémie.