Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
- 2- La dynamique démographique du loup ne signifie pas qu’il a déjà atteint un niveau suffisant assurant sa survie en France : voir l’étude scientifique collective MNHN-ONCFS 2017.
- 3- Prédateur opportuniste, le loup choisit les proies les plus faciles à chasser. Il faut donc rendre le bétail moins accessible que ses proies sauvages. Les moyens existent : l’étude de parangonnage du IGEDD/CGAAER 2023 en a montré l’efficacité.
- 4- Le loup a une capacité d’adaptation importante qui s’appuie sur sa grande aptitude à l’apprentissage. La jeunesse des louveteaux est une période d’apprentissage de la chasse importante. Il est important que les adultes apprennent aux jeunes à chasser les cerf, chevreuil, chamois, sanglier ou autres. Tuer un loup adulte interdit cette transmission. En outre, aucune étude scientifique consacrée au tir n’a encore réussi à apporter la garantie d’efficacité en terme de réduction d’une prédation domestique.
- 5- Le loup constitue un service écosystémique aux forestiers : prédateurs des herbivores sauvages, il protège les jeunes plantations et autres semis, limite les abroutissements subis par les forestiers. Ces effets positifs se sont déjà fait sentir dans les forêts où le loup est revenu. Il en est de même pour les agriculteurs car le loup prédate aussi des sangliers dont la régulation en France est actuellement un échec.
- 6- L’article 6-V du projet d’arrêté prévoit des mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux. Plusieurs d’entre elles ne peuvent être considérées comme telles : en quoi, par exemple, une visite quotidienne protège concrètement un troupeau, les rythmes d’activité du loup n’étant pas synchrone de celui de l’éleveur ? Dès lors, ces mesures en sauraient constituer un critère d’autorisation de tir. De même, on ne peut pas considérer que des mesures de protection en cours d’installation réduise déjà le risque de prédation lupine ; dans ces cas, les tirs létaux ne doivent absolument pas pouvoir être autorisés.
- 7- La réduction de vulnérabilité d’un troupeau doit aussi passer par une adaptation des pratiques d’élevage ; ce serait conforme à la récente décision de la CJUE (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) ; la présence de cornes chez les bovins
- 8- On ne peut pas considérer qu’une unique prédation au cours des 12 derniers mois puisse être considérée comme le "dommage important" prévu par le cadre juridique correspondant.
- 9- Il est indispensable de réaliser enfin le bilan du dernier PNA afin de mieux organiser les mesures de protection des troupeaux. De même il est important de développer les recherches scientifiques concernant l’espèce lupine afin d’élaborer les meilleures mesures de réduction des vulnérabilité. En conclusion, le loup est actuellement présent dans tout le territoire français métropolitain ; chacun est donc averti et peut prendre les dispositions nécessaires. Des moyens efficaces de protection de troupeaux existent ; ils peuvent être mis en œuvre. Il n’y a donc pas de situation d’urgence qui puisse justifier une autorisation de tir létal.
L’État admet qu’il existe des mesures pour réduire la vulnérabilité des bovins et équins mais affirme qu’ils ne sont pas vraiment efficaces. Sur la base de quelle étude scientifique ? Ce n’est pas sérieux, d’autant qu’elles existent et que ces mesures ont déjà été mises en œuvre avec succès dans d’autres pays d’Europe.
Il suffit qu’il y ait un début de mise en place de mesure de protection, et la liste est longue, pour détruire le loup.
Aucune notion de contrôle de la mise en place de mesures EFFICACES, c’est la porte ouverte au tir de loups systématique. Affligeant pour une espèce dite encore protégée.