Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 15h37
    Est-ce vraiment nécessaire de justifier une chose qui semble ÉVIDENTE ? !
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 15h34
    à la queue leu leu les réglementations sont modifiées à pas de loup pour donner de la flexibilité aux atteintes à la biodiversité. Le loup d’abord, mais quelle espèce ensuite? le renard est maintenant activement dans le viseur des chasseurs… Donnons un peu de temps à le réflexion avant de céder aux plaintes des premiers électeurs venus.
  •  Défavorable., le 19 octobre 2025 à 15h25
    Le loup, est un atout majeur pour la régulation des ongulés, des suidés et des cervidés excédents dont on connaît l’impact négatif sur la régénération des forêts. L’OFB qui étudie l’animal depuis son retour en France, avec une approche de terrain scientifique et objective, a mis en évidence le rôle bénéfique de cette espèce pour la biodiversité et plus généralement, pour l’environnement (voir les différentes études sur le site de l’OFB, y compris l’étude italienne). Les principales parties qui s’opposent à la présence du loup sur notre territoire, sont les associations de chasse ainsi que certains acteurs ruraux dont les troupeaux subissent des attaques régulières. Les premières voient dans la présence du prédateur une concurrence direct à la pratique de leur loisir : argument irrecevable au regard de l’enjeu. Quand aux agriculteurs dont le bétail est victime d’attaque, le traumatisme est indéniable. Alors travaillons à améliorer l’accompagnement de ces derniers, à perfectionner les méthodes de protection des troupeaux, à renforcer les aides publiques, et surtout à expliquer. : la pédagogie contre le déclassement d’une espèce qui retrouve enfin sa place de régulateur (qui plus est utile à l’homme). Le ratio bénéfice/risque de la présence du loup en France est aujourd’hui positif. A nous de le maintenir durablement. Association SVP Héricourt
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 15h25
    Encore une énième régression. Inadmissible.
  •  Dévaforable, le 19 octobre 2025 à 15h24
    Je suis défavorable à ce décret qui va accelérer le déclin de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 15h24
    Les espèces végétales et animales non domestiquées sont les garants de la biodiversité et donc de la résilience de nos écosystème et de notre agriculture.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 15h24
    Il faut réfléchir à redéfinir la place de l’humain et arrêter d’instrumentaliser le vivant
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 15h24
    Défavorable quant à l’extinction d’animaux sous prétexte d’une priorité économique.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 15h24
    Avis défavorable
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 15h23
    Il y a d’autres moyens de protéger les troupeaux ! Pourquoi toujours "detruire"
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 15h23
    Privilégier les êtres humains au détriment d’autres êtres vivants. Égoïsme, sadisme, l’humain est un meurtrier qui ne se rend même pas compte de ce qu’il fait. Il faut arrêter de se croire supérieur et commencer à respecter la nature, les animaux, les végétaux, parce qu’eux aussi vivent sur la même planète que nous, eux aussi ont un cœur et eux aussi souffrent ! STOP, il est temps de les considérer et de les PROTÉGER ! Si nous sommes si intelligents que ça, trouvons une autre solution…
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 15h22
    Défavorable quant à l’extinction d’animaux sous prétexte d’une priorité économique.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 15h22
    Avis défavorable. C’est honteux. Il faut protéger la biodiversité à tout prix.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 15h21
    Totalement défavorable à ce projet… nous devons vivre ensemble… trouver des solutions ensemble… le vivant c’est nous ensemble…
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 15h18
    Non au recul sur la protection des espèces protégées
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 15h17
    Au vu de l’état préocupant de la terre au niveau écologique : animaux terrestres, marins environnement, voter une telle loi permettant une régression dans la protection du loup et de toutes les espèces ne serait pas preuve d’intelligence. Et tout cela pour des raisons économiques. Une telle démarche n’honorerait pas l’espèce humaine.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 15h16
    La biodiversité est vitale à la vie humaine à l’échelle environnementale. Penser le contraire est de très courte vue. La vie future des humains dépend de celle des autres espèces, et la biodiversité ne doit pas être la variable d’ajustement des changements de gouvernements successifs au profit de projets courtermistes dans l’échelle du temps. On ne peut pas détruire des espèces au motif qu’elles nous "gênent". A nous de nous adapter si nous entrons dans leur environnement.
  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 15h16

    Une biodiversité qui s’écroule face aux actions humaines.
    D’un côté on abat cerfs et chamois (chez nous dans le Doubs) sous la pression des lobbys forestiers et on s’étonne que le loup se rabatte sur les animaux d’élevage souvent non protégés.
    Des battues au sanglier par centaines.
    On retire les proies naturelles du loup et ensuite on veut l’abattre, absurdité…..

    Je suis contre le déclassement du loup et contre cet acharnement, donc avis défavorable.

    Un peu de bon sens….

  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 15h14
    Avis defavorable, car ce décret pourrait porter atteinte à l’état de conservation des espèces.
  •  DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 15h14
    Défavorable à l’adoption de ce décret, qui aurait notamment pour conséquence de faciliter les tirs contre les populations de loups.