Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 01h37
    Le loup une espèce clé de voûte dans de nombreux écosystèmes, jouant un rôle crucial à la fois pour la biodiversité et pour la régulation des populations de cervidés (cerfs, chevreuils, etc.). ​Le loup exerce une double influence sur les populations de cervidés : ​Prédation directe : Les loups chassent principalement les individus faibles, malades, âgés ou très jeunes. Cette sélection naturelle renforce la santé globale du troupeau en éliminant les animaux moins aptes à la reproduction ou porteurs de maladies. Concernant les ​effets indirects sur le comportement : La simple présence du prédateur modifie le comportement des cervidés. Ces derniers sont plus vigilants et évitent de rester trop longtemps dans les mêmes zones (particulièrement les zones refuges ou les bordures de forêts) pour ne pas se faire surprendre. ​Ceci permet de réduire la pression de broutage sur la végétation dans ces zones sensibles. ​Un exemple célèbre est la réintroduction des loups dans le Parc national de Yellowstone aux États-Unis, qui a entraîné la régénération de la végétation le long des cours d’eau, stabilisant les berges et augmentant la biodiversité locale. Le loup est d’une importance capitale ! Il y différentes solutions pour qu’il évite d’attaquer des troupeaux, si vous cherchez bien !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 01h36
    Le loup était la avant
  •  Avis défavorable, le 17 octobre 2025 à 01h31
    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.  Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.  A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage. 
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 01h31
    La préservation et le respect de la faune et la flore doit être la priorité.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 01h27
    Le loup est un prédateur essentiel pour un équilibre de la nature. Plus de prédateur égale à une meilleure gestion des animaux de proie, gérer par les chasseurs. Laissons la nature faire son travail et essayons de vivre avec en harmonie
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 01h24
    DÉFAVORABLE. Je pense qu’en 2025, la protection des espèces, de toutes les espèces et de leur environnement doivent être largement prioritaires sur les intérêts économiques. D’autant plus concernant des espèces protégées.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 01h18
    Je ne souhaite pas que l’on réclasse le loup. Il a mis dès centaines d’années a revenir sur le territoire. Nous ne pouvons pas le chasser à nouveau mais faire avec. Comment se fait il quand Italie les loups vivent nombreux à côté des paysans et villages ? Ils ont su s’adapter et travailler avec de nombreux bergers. Nous devons avoir une réflexion sur le vivant qui nous entoure. Ce n’est pas notre planète, c’est aussi la leur, et comme nous le loup doit avoir une place privilégiée.
  •  Défavorable !, le 17 octobre 2025 à 01h16
    Cela semble pourtant évident….
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 01h09
    C’est évident que notre mode de production agroalimentaire (ou autre) ne doit pas effacer des espèces. C’est quoi cette loi proposée par Cruella Devil? !
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 01h06
    C’est du grand n’importe quoi ! Tuer des animaux tout ça pour l’économie du pays non mais oh ! Que les industriels s’implantent dans des lieux où ils ne dérangeront personnes !
  •  Avis DÉFAVORABLE !!, le 17 octobre 2025 à 01H07, le 17 octobre 2025 à 01h06
    Arrêtez de détruire l’écosystème !
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 01h06
    C’est du grand n’importe quoi ! Tuer des animaux tout ça pour l’économie du pays non mais oh ! Que les industriels s’implante dans des lieux où ils ne dérangeront personnes !
  •  Avis DÉFAVORABLE !!, le 17 octobre 2025 à 01H01, le 17 octobre 2025 à 01h03
    Un écosystème est un système où toutes les espèces ont un rôle : voir les bénéfices au Yellowstone !
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 01h03
    Le loup doit rester sur la liste des espèces protégées pour qu’il puisse participer à l’équilibre naturel entre les prédateurs et les proies. Je comprends que les éleveurs soient inquièts mais c’est aux hommes de trouver des moyens pour cohabiter avec lui. L’homme ne peut indéfiniment étendre son territoire et contraindre toutes les autres espèces vivantes à n’exister que dans son ombre. Il y a de la place pour tous pour peut que l’on veuille bien partager…
  •  DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 01h02
    Déclasser une espèce protégée, où est la logique. Après le loup, les ours, les lynx… Si nos voisins Européens s’en sortent dans la gestion des grands prédateurs avec le pastoralisme, il faut se poser la question : pourquoi cela ne fonctionne pas en France ??
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 01h00

    J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction des loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

    Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

    A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

    Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

    Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines.

  •  Avis DÉFAVORABLE !!, le 17 octobre 2025 à 00h59
    Tous les êtres vivants ont leur place sur Terre, mais l’humain, de moins en moins !!!
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 00h56
    Pauvres de vous qui n’arrivez pas à vous adapter à la nature.. Quelle fragilité.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 00h54
    La biodiversité doit être protégée.
  •  Avis defavorable, le 17 octobre 2025 à 00h54
    Il Est impératif de laisser leur place à tous ces animaux qui peuplent notre pays et qui ont un rôle à jouer dans la préservation de la vie sur terre