Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

Consultation du 14/11/2023 au 07/12/2023 - 4377 contributions

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Ce projet d’arrêté abroge et remplace l’arrêté de même intitulé daté du 23 octobre 2020.

Contexte

Contexte juridique

Le loup est une espèce strictement protégée au niveau international et européen. Cette espèce est inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne et aux annexes II et IV de la Directive 92/43/CEE dite « Habitats, Faune, Flore », où il est classé « prioritaire d’intérêt communautaire ». Au niveau national, il s’agit d’une espèce protégée au sens de l’article L.411-1 du code de l’environnement, classée comme telle par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Des dérogations à la protection de l’espèce sont prévues par les textes pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à la double condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas à l’état de conservation de la population de loups.

Le maintien à un niveau élevé de la déprédation (nombre annuel d’animaux domestiques victimes de déprédation par le loup proche de 12 000 depuis 2017), en lien avec l’augmentation de la population lupine, qui a atteint le seuil de viabilité démographique fixé à 500 individus, et de son aire d’expansion, ont conduit à mettre en place depuis plusieurs années une politique d’intervention pour renforcer la défense des troupeaux lorsque les mesures de protection et, le cas échéant, les actions d’effarouchement, ne suffisent pas à contenir la prédation.

Le cadre actuel d’intervention sur la population de loup est précisé par l’arrêté cadre du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il définit les types de tirs autorisés pour la lutte contre la prédation touchant les troupeaux bénéficiant de mesures de protection, en privilégiant les tirs de défense. Il prévoit de fixer chaque année civile un seuil maximum de loups pouvant être détruits tout en garantissant le maintien de la population de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Cet arrêté cadre est complété par un arrêté plafond, également daté du 23 octobre 2020, dans lequel est fixé le pourcentage maximum de loups pouvant être détruits par rapport à la population estimée en se fondant sur la méthode du suivi hivernal de la population de loup fournies par l’Office français de la biodiversité (OFB). Il revient ensuite au préfet coordonnateur du plan national d’actions « Loup et activités d’élevage » de publier chaque année le nombre de loups traduisant ce pourcentage.

Les arrêtés « cadre » et « plafond » ont fait l’objet de recours contentieux devant le Conseil d’État. Ce dernier a définitivement reconnu leur validité par deux décisions en date du 22 avril 2022.

Contexte concernant l’état de conservation de l’espèce lupine

Le loup est classé, suivant les critères de la liste rouge de l’Union internationale de la conservation de la nature, en « préoccupation mineure » au niveau international et européen. Il est classé « vulnérable » dans la liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine, cette liste ayant été établie en 2017.

L’effectif estimé était de 920 loups, réévalué à 1096 en sortie d’hiver 2021-2022, contre 624 (réévalué à 783) l’hiver précédent. L’effectif estimé provisoire à la sortie de l’hiver 2022-2023 est de 1104 individus. Depuis cinq ans, la population lupine a doublé (430 loups en 2018) et l’expansion géographique se poursuit très régulièrement avec un nombre de zones de présence du loup qui croît fortement : on comptait 157 zones de présence permanente en 2022 contre 125 en 2021 ; parmi ces zones, 135 correspondaient à des meutes en 2022 contre 106 en 2021 ; pour rappel, on comptait 52 meutes en 2017.

Contexte concernant la déprédation par le loup

Entre 2018 et 2021, le niveau de la déprédation sur les troupeaux s’était stabilisé et avait amorcé une légère baisse tout en restant important (10 826 animaux domestiques indemnisés ou en cours d’indemnisation en 2021 pour 11 746 en 2020 et 11 849 en 2019). Néanmoins, en 2022, ce niveau a connu à nouveau une forte augmentation : +21 % pour les attaques avec 4277 constats de dommages contre 3516 en 2021, et +24 % pour les victimes avec 13 286 animaux indemnisés.

Dans ce contexte, et en lien avec le lancement du nouveau Plan national d’actions « loup et activités d’élevage » 2024-2029, il est proposé de procéder à des modifications de l’arrêté « cadre ».

2. Présentation du projet d’arrêté

Ne sont présentés ici que les articles où des modifications sont apportées par rapport à l’arrêté « cadre » en vigueur.

À l’article 3, la rédaction du dernier alinéa est alignée sur celle du décret 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup.

L’article 7 résulte de la fusion de deux articles de l’arrêté « cadre » en vigueur ; il est ajouté que les effarouchements ne sont pas seulement un moyen d’éviter les tentatives de prédation mais aussi un moyen d’intervenir en cas de tentative avérée.

A l’article 10, la définition d’une attaque est précisée.

L’article 11 est modifié pour prévoir :
1. la limitation à un seul tireur (par lot d’animaux distants constitutifs du troupeau) des tirs de défense simple dans le cœur des parcs nationaux dont le décret portant création autorise la chasse, précision rendue nécessaire par le fait qu’une modification apportée à l’article 15 ouvre la possibilité de tirs de défense simple à deux ou trois tireurs ;
2. la suppression de l’obligation, pour les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB, d’éclairer la cible pour un tir de nuit ;
3. la suppression de la limitation de l’usage des dispositifs de type « caméra thermique » aux seuls lieutenants de louveterie, agents de l’Office français de la biodiversité, et chasseurs opérant en leur présence.
4. le rappel que les lunettes à visée thermique sont réservées aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.

A l’article 12, il est précisé que les informations contenues dans le registre de tirs sont transmises par voie dématérialisée, afin de permettre un traitement plus efficace.

A l’article 14, il est précisé que pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés ou se trouvant dans un département faisant l’objet de prédation du loup pour la première fois en année N ou N-1, la durée de la dérogation ne pourra excéder une durée de trois ans.

A l’article 15, il est précisé :
• que le tir de défense simple, dans le cas général, est réalisé par au plus deux tireurs (au lieu d’un seul) pour chacun des éventuels lots d’animaux distants constitutifs du troupeau ; que néanmoins, afin de faciliter la mise en œuvre des tirs de défense simple, le préfet de département pourra de manière dérogatoire et sur la base de critères objectifs définis par le préfet coordonnateur, notamment la taille des estives, autoriser le recours à un troisième tireur ;
• que la notion de troupeau est définie par renvoi aux dispositions l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours

A l’article 16 :
• les conditions d’octroi de certains tirs de défense renforcée, sont modifiées : le texte vise les communes où il est constaté au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation (au lieu des « territoires » où il est constaté des « dommages importants ») dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l’installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés),
• une information des bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi d’un tir de défense renforcée est prévue,
• la suspension des tirs de défense renforcée après la destruction d’un loup est supprimée.

A l’article 17, les modalités de réalisation des opérations de tirs de défense renforcée sont rendues applicables aux tirs de défense simple mobilisant deux tireurs par lot ou plus.

A l’article 20, il est précisé que les arrêtés préfectoraux ordonnant des tirs de prélèvement doivent comporter une durée de validité.

A l’article 21, il est rappelé qu’un tir de prélèvement ne peut être octroyé que s’il est constaté la poursuite de la prédation à l’issue de la mise en œuvre de tirs de défense.

L’article 27 est modifié :
• pour supprimer l’obligation pour les louvetiers et les agents de l’OFB d’éclairer la cible pour un tir de nuit,
• pour supprimer la limitation de l’usage des dispositifs de type « caméra thermique » aux seuls lieutenants de louveterie, agents de l’OFB, et chasseurs opérant en leur présence, dans le cadre des tirs de prélèvement,
• pour rappeler que les lunettes à visée thermique sont réservées aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.

Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a donné un avis défavorable le 24 mai 2023 sur un premier projet d’arrêté qui a été modifié pour aboutir à ce projet d’arrêté en tenant compte de certaines recommandations du CNPN dont en particulier le maintien des différents types de tirs de défense simples et renforcés.

Le projet d’arrêté et l’avis du CNPN sont téléchargeables en pièces jointes. (NB : l’avis du CNPN portait également sur un projet d’arrêté apportant des modifications rédactionnelles à l’arrêté « plafond » du 23 octobre 2020 qui n’est pas modifié finalement).

En application du dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

La consultation est ouverte du 14 novembre au 7 décembre 2023 inclus.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE à cette mesure, le 7 décembre 2023 à 16h01
    Les préfets ne sont pas plus compétents pour gérer la biodiversité que la criminalité. Prévoir des dérogations juridiques "par le bas" à des engagements internationaux visant à protéger "canis lupus" n’est pas acceptable sur les plans juridiques et démocratiques. 179 loups supprimés inutilement, c’est effrayant et ne règle visiblement pas la problématique soumise à la population. Il est donc grand temps pour l’Etat Français d’être respectueux de l’opinion de ses citoyens et de l’avis de ses scientifiques - plutôt que complaire à un lobbying agressif d’acteurs ultra-minoritaires (chasseurs ou éleveurs) qui ne représentent qu’eux-mêmes et leurs intérêts égoistes…
  •  NON au PNA, le 7 décembre 2023 à 15h58
    Eradiquer est l’action préférée des Français dans tous les domaines de rencontre avec l’Animal ou la Nature. Les Français n’apprennent de personne et ainsi, n’estiment pas nécessaire de côtoyer le Vivant, et en particulier LE LOUP, comme on sait le faire en Espagne, en Italie, au Canada, dans les pays de l’Est…, où le nombre de meutes est bien plus important qu’en France. Ce PNA n’est qu’une vision à court terme avec des conséquences irréversibles pour LA BIODIVERSITE.
  •  Sans titre, le 7 décembre 2023 à 15h57
    Avis défavorable contre ce projet d’arrêté qui assouplit les conditions de tirs de loup et ce faisant, en pratique, légitimiserait s’il était adopté la chasse au loup alors qu’il est une espèce protégée.
  •  Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), le 7 décembre 2023 à 15h57

    NON et NON à ce projet d’arrêté.
    Je suis tout à fait en accord avec le CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE , 24 MAI 2023 (DÉLIBÉRATION N° 2023-11), en accord avec les avis des associations (FERUS par exemple…)
    « Il convient de rappeler que, depuis le démarrage du plan national sur le loup et les activités d’élevage 2018-2023, le CNPN a été saisi trois fois sur des projets d’arrêtés ayant le même objet sur lesquels le CNPN a jusqu’à présent émis des avis défavorables, dont le dernier à l’unanimité. »

    Confier un pouvoir dérogatoire aux préfets n’est pas judicieux quand on constate les pressions exercées sur eux par les lobbies locaux, agricoles et chasseurs.
    Spécialité française : la dérogation ! Autrement dit, on fait ce qu’on veut. Un point c’est tout ! Ce n’est que du « bricolage »
    Pas d’illusion sur cette consultation publique. Dans les différentes consultations où la majorité est contre, le projet passe quand même. C’est ça la démocratie ???
    Ce projet, c’est de l’acharnement de destruction ! Pour le loup, le délit de sale gueule est reconnu par l’État !

  •  Avis très défavorable., le 7 décembre 2023 à 15h56
    Le CNPN, constitué de scientifiques indépendants donnent un avis négatif sur votre projet et il n’est suivi d’aucune modification, à quoi bon le consulter si vous faites fi à la fois des preuves mais aussi des interrogations scientifiques qu’ils soulèvent ? Votre projet apparaît comme entièrement à charge contre le loup, en omettant sciemment d’aborder le sujet de tout ce que le loup apporte de positif au sein de l’écosystème naturel dans lequel il appartient, contrairement aux troupeaux imposés à ces endroits par l’homme et dont les animaux d’élevage ne sont guère menacés de disparition. Les tirs létaux autour desquels toutes votre proposition semble se tourner ne devraient pas être la première solution envisagée, ne pensez-vous pas que des flashball ou autres systèmes plus dissuasifs et surtout non mortels auraient été plus appropriés ?
  •  avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 15h50
    Pas d’analyse concernant l’efficacité des tirs des loups sur la protection des troupeaux, pas de retour sur le dernier PNA. Très mauvaise conservation de cette espèce protégée.
  •  Opposée à ce projet d’arrêté, le 7 décembre 2023 à 15h49

    Les mesures de régulation par tir n’ont fait l’objet d’aucune évaluation quant à leur efficacité. Faciliter le tir, et pire, introduire une régulation de la population lupine française, est une aberration, en totale contradiction avec le droit communautaire et national, et constitue un non-sens en termes de biologie de la conservation.

    A quand un changement de notre regard sur la faune sauvage ? Il est temps de réaliser ce que la biodiversité apporte à l’équilibre des écosystèmes naturels, desquels nous ne nous sommes pas soustraits mais faisons pleinement partie. Redonnons de la place aux autres espèces en assumant politiquement la légitimité de leur présence à nos côtés.

  •  Non au plan loup, le 7 décembre 2023 à 15h39
    il s’agit d’un plan de régulation et non pas d’un plan de conservation de l’espèce ce qui est contraire aux engagements de l’Etat de maintenir le bon état de conservation de la population de loups l’absence d’évalulation de l’effet des tirs de loups, notamment sur la protection des troupeaux. Je m’oppose donc au" plan loup"
  •  PNA loup, un plan qui condamne l’élevage, le 7 décembre 2023 à 15h37
    Le projet d’arrêté mentionne que : « Des dérogations à la protection de l’espèce sont prévues par les textes pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à la double condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas à l’état de conservation de la population de loups ». À l’heure actuelle, nos troupeaux du massif jurassien, nouveau front de colonisation, ne sont pas protégeables. Le tir est la seule solution pour amener les attaques à diminuer. Comme le montrent les comptages, les populations de loups se portent bien, et cela dans toute l’Europe. Mais l’élevage extensif et le pastoralisme sont eux en danger. La fin de cet élevage, en venir à des animaux vivants exclusivement en bâtiment serait une faute grave pour la biodiversité, des zones de transition entre forêt et villages à la biodiversité particulière disparaitraient, pour le bien-être animal, pour nos paysages et pour l’économie de nos montagnes. Alors que le pastoralisme se développe à nouveau afin, notamment, de lutter contre les incendies et la fermeture des espaces, un frein très fort serait apporté à cette dynamique si la possibilité de tirer les loups attaquant les troupeaux était choisie.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 7 décembre 2023 à 15h37

    Ce projet d’arrêté fixe un plafond beaucoup trop élevé de quotas de tirs de loups : on ne peut plus vraiment parler de "dérogations à des interdictions de destruction" d’une espèce protégée lorsqu’il est question d’abattre jusqu’à 20 % de cette population, il s’agit en réalité d’un plan de chasse, en totale contradiction avec le statut de protection. Un tel plan de chasse ne tient pas compte d’un état de conservation de l’espèce beaucoup
    plus mitigé que ce qui est affirmé, puisque les reproductions n’ont lieu
    que sur une portion très limitée du territoire, et que le nombre mis en
    avant d’un millier de loups occulte le fait que la population
    reproductrice, nécessaire à la conservation de l’espèce, est beaucoup
    plus réduite. La survie de l’espèce et sa présence sur l’ensemble des
    espaces favorables, objectifs officiels des directives européennes et nationales, est à l’heure actuelle loin d’être assurée. A cet égard, la possibilité d’autoriser des tirs sur les fronts de recolonisation montre clairement le renoncement des autorités à assurer la protection et la restauration de l’espèce.
    De plus, loin de favoriser la cohabitation avec les activités humaines, en visant des prélèvements importants et indiscriminés, ce projet ne tient
    pas compte des nombreuses études ayant montré l’inefficacité,
    voire le caractère contre-productif des tirs létaux qui désorganisent
    les meutes et favorisent au contraire les attaques sur le bétail. Il
    conviendrait au contraire d’utiliser des tirs d’effarouchement susceptibles d’apprendre au loup la crainte des troupeaux et ainsi de permettre une meilleure cohabitation. Du reste, l’autorisation de tirs même en l’absence des troupeaux, ou encore aux abords de troupeaux non protégés, mesures totalement aberrantes, souligne à quel point on est loin de l’esprit initial de ces tirs dérogatoires censés permettre une meilleure cohabitation en visant les animaux ou les comportements à problèmes, pour devenir un simple plan de régulation, ce qui est absurde pour une espèce dont l’état de conservation n’est même pas assuré, et qui par ailleurs, comme tous les grands prédateurs, se régule par elle-même en maintenant toujours une faible densité sur un territoire donné) ; voire pour devenir un plan de destruction, dont l’objectif est de satisfaire une minorité bruyante et agitée du monde agricole hostile à tout partage du territoire, a contrario du souhait de la majorité des citoyens français (y compris en territoires ruraux comme l’ont montré de récents sondages) de parvenir à un meilleur équilibre avec la nature, de préserver la biodiversité, à commencer par ses espèces les plus emblématiques comme le sont les grands carnivores.

    d’être pris en compte. tirs trop nombreux pour assurer la conservation de l’espèce

  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 15h34
    C’est clair que l’objectif de cet arrêté est de se servir du loup comme bouc émissaire pour utiliser un arsenal inimaginable et tuer à coeur joie des animaux dont l’humain a envahi le territoire.
  •  politique agricole et non politique de protection de la faune sauvage, le 7 décembre 2023 à 15h32
    J’émets un avis défavorable à cet arrêté. 1) Au bout de cinq ans d’application du PNA loup, il n’a pas été possible de mesurer les effets de la politique menée, faute de s’en être donné les moyens. Il est d’autant plus injustifié de continuer dans la même voie, en renforçant même la possibilité de tirs létaux au fil des arrêtés. 2) La taille efficace en dessous de laquelle la conservation d’une population n’est plus assurée sur le long terme correspond à 500 adultes potentiellement reproducteurs, et non pas 500 individus, ce qui est bien différent : le seuil de viabilité de la population n’est don pas atteint. 3) Le fait qu’il n’y ait aucune période d’interdiction des tirs, notamment en période de reproduction, est en contradiction avec le statut d’espèce protégée vulnérable, selon les critères de la liste rouge nationale de l’UICN. 4) L’appréciation de l’état de conservation favorable fondée uniquement sur les effectifs estimés de la population au niveau national est une appréciation partielle et donc insuffisante de l’état de conservation. 5) Vérifier sur le terrain la mise en place effective des dispositifs de protection adaptés devrait conditionner le déclenchement d’opérations d’effarouchement, puis éventuellement de tirs létaux. 6) L’effarouchement des loups, si les mesures de protection ne suffisent pas à éviter les déprédations, devrait être un préalable obligatoire aux tirs.
  •  CONTRE ce projet d’arrêté, le 7 décembre 2023 à 15h29
    NON à toutes ces dérogations qui sont parfaitement injustifiées ! Totalement aberrant d’autoriser la destruction du loup toute l’année et ceci même en période de reproduction et d’élevage des jeunes. Cet arrêté s’apparente à une véritable chasse aux loups avec en 2023 la possibilité d’abattre 207 loups avec des tireurs de plus en plus nombreux et de moins en moins surveillés par l’Etat via l’OFB pour des troupeaux de moins en moins protégés.
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2023 à 15h29
    Dans ce projet d’arrêté il n’est fait mention que des impacts négatifs de la présence du loup . Ce texte énumère les simplifications des conditions dans lesquelles les dérogations aux interdictions de destruction des loups peuvent être accordées par les préfets avec pour objectif de faciliter et multiplier les abattages . Cet arrêté vise à limiter la présence du loup et ne cherche pas à favoriser la cohabitation , il est une brèche inquiétante dans le domaine de la protection de la faune sauvage . Je souhaite un retour à un texte plus équilibré prenant en compte les avis scientifiques et les travaux du groupe National Loup .
  •  AVIS FAVORABLE, le 7 décembre 2023 à 15h28
    Il est nécessaire que les éleveurs puissent se défendre, et que les loups soient éduqués, sélectionnés à ne pas s’approcher des troupeaux, ceci afin qu’une cohabitation soit possible. La pratique pastorale est très largement favorable à la biodiversité, elle permet également la réduction du risque incendie, l’abandon de ces pratiques serait un désastre écologique (uniformisation du milieu avec disparition des prairies et pelouses riche en biodiversité qui naturellement se refermeront sans pression pastorale, ce sont des zones très riche en flore (orchidées patrimoniales ect) et en insectes, zones de chasses indispensables à de nombreux oiseaux et chauve souris entre autres), désastre également social et économique pour des zones où le pastoralisme est la seule activité viable sur le territoire. Les éleveurs croulant déjà sous les pressions foncières, l’augmentation des charges, la raréfaction des ressources pastorales avec les sècheresse successives et le changement climatique, le loups apporte une raison de plus à ne pas transmettre son exploitation et abandonner cette activité qui je le répète, est nécessaire sur les territoires où elle existe.
  •  Pas de dérogations., le 7 décembre 2023 à 15h27
    Les tirs ne résoudrons rien et ne ferons que perdurer le problème.La seule solution et de mettre en place pratiques de protection des troupeaux efficaces.
  •  Avis très défavorable , le 7 décembre 2023 à 15h25
    Présentation uniquement à charge des motifs. D’abord, il s’agit d’une espèce très vulnérable en France, co-habitons ! Et ensuite des études scientifiques et empiriques démontrent les bénéfices très importants de la présence des loups sur la régulation des écosystèmes et le renforcement des services eco-systémiques… dont l’homme bénéficie aussi !
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2023 à 15h24
    Je suis contre car il faut préserver l’espèce et la défendre. Et ne pas les tuer. Ils sont dans leur milieu et ils se regulent tous seul.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 7 décembre 2023 à 15h23
    Je suis contre cet arrêté, il faut apprendre à coexister pas à décimer.
  •  Avis défavorable au Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction, le 7 décembre 2023 à 15h19

    Quand bien même le loup tué était vraiment responsable de prédation (et ne passait pas malencontreusement par là), un loup mort n’apprendra rien à ses congénères
    Plutôt que d’utiliser les flashballs contre les manifestants, utilisez les pour ’botter le cul’ des loups. Ils apprennent vite et se passent le mot. Les enquêtes PISA -loups le disent, ils ne savent pas compter au délà de 1 ⇒ Ils ne se font pas prendre 2 fois.

    Finançons les protections pas les exécutions !