Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 14h30
    Très défavorable à cette nouvelle mesure ! Préservons les loups de France. Cette espèce a toujours été présente sur notre territoire. Mettons en place des dispositifs de cohabitation avec les élevages. Nous avons besoin des loups et des grands prédateurs pour l’équilibre environnemental.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 14h30

    avis défavorable.

    les loups sont des animaux qui devraient être protégés. ils sont importants à la régulation des espèces. ils n’attaqueraient pas les différents espèces de pâturage si leurs meute n’étaient pas désorganisées A CAUSE des meurtres des chasseurs.

  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h30
    Arrêtons de jouer avec la biodiversité ! Adaptons nos pratiques agricoles et les activités humaines plus généralement.
  •  Favorable, le 17 décembre 2025 à 14h30
    Qu’est ce que vous ne comprenez pas? Nous n’avons ni les moyens financiers, ni l’espace naturel pour avoir des loups en France c’est comme enfermer un grand chien dans un appartement de 20 m2 toute la journée… comment pouvez vous être aussi indifférent au bien être animal. Préservez le monde rural et ceux qui y vivent, non au loup.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h28
    Soutenir les éleveurs et protéger les troupeaux, oui. Le faire au détriment d’une espèce menacée, dont l’importance pour l’écosystème a été démontré de nombreuses fois, NON.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h28
    Le loup est une des rares espèces en haut de la chaîne alimentaire à être revenue naturellement. Sa protection y contribue. Oui Il faut continuer à accompagner les éleveurs mais surtout ne pas revenir en arrière.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 14h27
    Eradiquer les autres espèces animales n’est pas une solution, et n’est absolument pas durable, pour la survie également des humains. Nous ne sommes pas les seules sur cette planète, nous devons apprendre à vivre avec les autres espèces, pas à vouloir tuer dès que nous sommes dérangés. Nous dépendons des autres espèces animales et végétales, et même sans cela, elle ont tout autant le DROIT de vivre que nous. C’est l’humain qui souhaite faire de l’élevage, c’est à lui de trouver des solutions pour mener à bien cette activité sans tuer. Refusons la violence, qu’elle soit contre d’autres animaux ou d’autres humains.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h27
    Au lieu de vouloir réguler le monde sauvage, la France ferait mieux de réduire les élevages intensifs qui ont un impact négatif sur la nature et les humains.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 14h27
    Il est en temps de se réadapter à cette espèce et d’accepter son retour.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 14h27
    Avis défavorable. Le loup prédateur indispensable, notamment contre la prolifération de sangliers
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 14h26
    Avis très très défavorable !
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h25
    Préservons les loups de France. Cette espèce a toujours été présente sur notre territoire. Mettons en place des dispositifs de cohabitation avec les élevages. Nous avons besoin des loups et des grands prédateurs pour l’équilibre environnemental.
  •  favorable, le 17 décembre 2025 à 14h24
    Dans quel monde vivez vous, le milieu agricole est au fond du trou aujourd’hui. Regardez les blocages, les problèmes d’abattage de troupeaux, le mercosur, réveillez vous, soutenez les agriculteurs, le monde rural et les éleveurs c’est la base de notre pays. Vous n’êtes pas digne de vous dire français. non au loup !!!
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 14h24
    Le loup fait partie de notre monde depuis autant de temps que nous. Il fait surtout partie de notre biodiversité. Le supprimer aurait des effets négatifs sur la biodiversité et l’écosystème de nos forêts. Nos ancêtres ont cohabité avec lui depuis la nuit des temps. Aujourd’hui nous devons nous adapter et continuer notre cohabitation. Je réitère son extermination serait néfaste pour nos forêts. Je suis littéralement défavorable à l’arrêt définitif de la production du loup.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h24
    Il faudrait continuer à protéger les loups
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE !, le 17 décembre 2025 à 14h23
    Il est primordial de protéger la nature et les animaux qui la peuplent, pas de les détruire ! Ces loups ne se seraient jamais aventurés si près de zones habitées si leur lieu de vie avait été respecté et préservé en premier lieu ! NON, NON, NON !
  •  C’est non !, le 17 décembre 2025 à 14h23
    On tue déjà bien assez de vies inutilement pas besoin d’autorisez ouvertement de sacrifier celles qu’on protégeait jusque là.
  •  Voilà l’avis très défavorable que je retiens aussi !, le 17 décembre 2025 à 14h23

    AVIS DEFAVORABLE !!!!!!!, le 17 décembre 2025 à 14h11
    ARRÊTEZ DE FAIRE N’IMPORTE QUOI EN PARTICULIER AVEC CES MERVEILLES DE LOUPS QUI SONT SI PRÉCIEUX À LA BIODIVERSITÉ ET À NOTRE MONDE EN PERDITION !!!!!
    LA NATURE , FAUNE ET FLORE , NE NOUS APPARTIENT PAS ET NOUS LUI DEVONS TANT ET TANT ET TELLEMENT , ET VOUS ÊTES EN TRAIN DE TOUT ACHEVER DE DÉSÉQUILIBRER POUR DU SIMPLE PLAISIR SADIQUE DE QUELQUES UNS……

    STOP À L’INUTILE CRUAUTÉ D’UNE " HUMANITÉ ? " DÉSHUMANISÉE AVEC SON TRISTE LOT DE DÉCISIONS TOTALEMENT ABSURDES PRÉTENTIEUSES CUPIDES INCONSÉQUENTES ET IRRESPONSABLES
    VOUS AVEZ DÉJÀ FAIT BIEN TROP DE DÉGATS
    LAISSEZ-LES EN PAIX !!!!!! CAR NOUS , NOUS NE SOMMES PAS CAPABLES DE LA TROUVER CETTE PAIX SI INDISPENSABLE ET MAGNIFIQUE - EUX SI - À CONDITION DE LES LAISSER VIVRE COMME TOUT LE VIVANT EXTRAORDINAIRE QUI , LUI , SAIT PARFAITEMENT TROUVER L’ÉQUILIBRE
    NOUS DEVRIONS PRENDRE EXEMPLE SUR EUX ET NOTRE MONDE SERAIT BEAU
    " RESPECTEZ LES ANIMAUX ILS SONT MEILLEURS QUE NOUS "
    CORDIALEMENT.

  •  Avis totalement défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h23
    Laissons de la place aux grands prédateurs. Réfléchissons à nos pratiques en matière d’urbanisme et d’élevages (taille des troupeaux notamment).
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 14h22
    Le loup comme toutes les espèces remplit un rôle dans la chaîne circulaire de la biodiversité. L’autorégulation est une règle de cette chaîne.