Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable, le 17 décembre 2025 à 14h49
    Arrêtez de parler du loup comme du garant de la biodiversité c’est un prédateur en haut de la chaine, tant qu’il a un équivalent, ça disparition n’impacte pas les écosystèmes.
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 14h49
    Je suis défavorable à la soi-disant suprématie de l’humain sur les autres espèces vivantes. Ces humains qui pensent avoir le pouvoir de déterminer qui doit vivre et qui doit mourir.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 14h49
    Un écosystème en bonne santé est un milieu d’équilibre où prédateurs et proies se règulent naturellement. La présence du loup est donc une excellente nouvelle.
  •  Abattage du loup, le 17 décembre 2025 à 14h49
    Non au terme très réductif de "protégé" qui permet une tuerie sans limite. Oui Aix chiens de troupeau éduqués, oui aux bergers qui restent avec leurs bêtes, oui aux tirs d’effarouchement, oui aux carcasses laissées pour la nourriture des loups et autres prédateurs.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 14h48
    Non non et non ! Il faut arrêter de tout détruire !!!
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h48
    Ce projet nie la science qui est en défaveur des politiques d’assouplissement d’abattage des loups. Cela désorganise les meutes et peut même avoir un effet contre productif. De plus, cette guerre contre le vivant est insupportable. Il existe d’autres alternatives que tuer plus de loups, il serait intéressant d’aller regarder de l’autre côté des Alpes, en Italie, où la cohabitation se passe bien.
  •  Avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h47
    Tuer les loups n’est pas la solution, ils participent à l’équilibre de la nature. La vie sauvage doit avoir sa place dans notre monde. Des exemples de réintroduction des loups dans la nature ont montrés l’aspect bénéfique sur la biodiversité. Il existe d’autres solution que l’abattage des loups pour protéger les troupeaux.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h46
    Ce projet d’arrêté anéanti tous les efforts réalisé depuis 30 ans sur le territoire français et choisi une solution de "facilité" plutôt qu’un réel accompagnement des éleveurs.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 14h46
    Le loup se régule tout seul, si les bergers restent avec le troupeau il n’y a que très peu d’attaque
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 14h46
    Avis défavorable. Notre devoir est de protéger le vivant, la faune et la flore sauvage. Le vivre ensemble quelque soit l’espèce.
  •  Avis défavorable. , le 17 décembre 2025 à 14h45
    Arrêtons de tuer la biodiversité a une époque où l’équilibre écologique est plus que précaire !!
  •   des loups : non, le 17 décembre 2025 à 14h45
    Défavorable au projet de loi définissant la possibilité de tuer des loups
  •  Avis Défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h45
    Il est important de préserver la biodiversité, le loup en fait partie intégrante. Nous sommes submergés dans les campagnes par les sangliers et les chevreuils car ils n’ont plus de prédateur naturel. Il est important de le protéger et de favoriser son installation.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h45
    Ce projet d’arrêté risque de compromettre la viabilité de la population de loups en France en autorisant les tirs sans mesures de protection préalables alors que l’expertise scientifique montre déjà un risque de décroissance démographique (voir avis CNPN). Le loup joue un rôle écologique dans la régulation des ongulés et l’équilibre des écosystèmes (https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/09/05/le-loup-responsable-d-une-catastrophe-ecologique-ou-d-un-regain-de-la-biodiversite_6187995_3244.html). Il est beaucoup trop tôt pour qu’un tel arrêté soit justifié alors que les bénéfices de la présence du loup en France sont établis.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h44
    Les loups font partie de notre territoire au même titre que d’autres espèces, diminuer leur protection est un non-sens, concentrons-nous plutôt sur l’accompagnement des éleveurs pour permettre à tout le monde d’y trouver son compte sans détruire la biodiversité.
  •  Avis favorable a la destruction , le 17 décembre 2025 à 14h44
    Avis favorable a la destruction. Il faut que ce soit les personnes qui vivent avec la nature (paysans, éleveurs, cavaliers) qui décident de ce qui se passe chez eux.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h43
    Franchement, on marche sur la tête. Arrêtez ces politiques sans ambition et à court terme !
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 14h43

    L’objectif de la gestion du Loup gris (Canis lupus) en France est de limiter les attaques de prédation sur les troupeaux d’élevage, tout en préservant ses populations dans un état de santé favorable. Pourtant, les tirs de prélèvement à hauteur de 19% (sans mentionner les actes de braconnage et d’accident de la route) permettent à peine aux populations actuelles de Loup gris de se maintenir sur le territoire français. Aujourd’hui, ce nouvel Arrêté propose un nombre de destructions impossible à contrôler puisqu’il serait possible pour un lieutenant de louveterie, un chasseur ou un éleveur de tuer des loups après simple déclaration pour une durée de 3 ans sans contrôle de l’OFB sur une grande partie du territoire actuellement habité par le Loup. Les mesures de protection ne seraient plus obligatoires, alors qu’elles sont subventionnées et ont prouvé leur efficacité, contrairement à la destruction d’individus de Loup qui présente un risque important de disperser la meute et accentuer le nombre d’attaques par des loups isolés.
    La France pourrait au contraire maintenir un niveau plus élevé de protection du Loup gris à l’instar d’autres États européens, comme le recommande l’avis du Conseil national pour la protection de la nature (CNPN).

    Face à un état de conservation du Loup gris stagnant qui se dirige vers un déclin inévitable, cela va à l’encontre de notre mission de conservation de l’espèce en tant que pays européen. Et ces mesures drastiques de destruction ne garantissent en rien une meilleure défense des troupeaux d’élevage. L’association Colinéo prononce ainsi un avis très défavorable quant au présent Arrêté.

  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h45, le 17 décembre 2025 à 14h43
    Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 14h45 Arrêtons de jouer avec la biodiversité ! Adaptons nos pratiques agricoles et les activités humaines plus généralement. Changeons de mentalité : vouloir obtenir toujours plus de fric par tous les moyens débouchera sur la fin de l’humanité quand tout l’environnement sera détruit…
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 14h43
    Citoyenne intéressée par l’avenir du vivant, j’ai suivi et pris connaissance des rapports d’expertise sur la population du loup en Europe et le fait qu’elle stagne et n’a donc pas besoin d’être "gérée" par l’Homme. En outre, les recommendations de clôturer et protéger les troupeaux par des chiens a montré son efficacité.