Projet d’arrêté encadrant la chasse de la tourterelle des bois pour la saison cynégétique 2025/2026 (Consultation expirée)
Consultation du 01/08/2025 au 22/08/2025 - 8926 contributions
Contexte
Dans le cadre de sa politique de protection de la biodiversité et en application de la directive 2009/147/CE relative à la conservation des oiseaux sauvages, la France poursuit l’adaptation de ses règles de chasse aux exigences de conservation fixées à l’échelle européenne. Le projet d’arrêté soumis à l’avis du public s’inscrit dans le cadre des recommandations formulées par la Commission européenne et les groupes d’expertise associés, notamment le groupe NADEG (Nature Directives Expert Group), chargé du suivi de la mise en œuvre des directives "Oiseaux" et "Habitats".
Ainsi lors de la réunion du NADEG du 1er avril 2025, la Commission a reconnu une amélioration de l’état de conservation de la tourterelle des bois sur la voie de migration centre-ouest, à laquelle appartient la France. Cette évolution positive permet d’envisager une reprise encadrée de la chasse à travers un plafond limité, conditionné à des mécanismes rigoureux de suivi et de contrôle.
Saisit pour avis, le comité d’experts sur la gestion adaptative a donné un avis favorable à un plafond de prélèvement fixé à 10 560 tourterelles des bois pour la saison 2025/2026.
Présentation du contenu de l’arrêté
L’arrêté relatif à la chasse de la tourterelle des bois (Streptopelia turtur) pour la saison cynégétique 2025-2026 fixe un cadre strict visant à concilier la pratique de la chasse avec les impératifs de conservation de l’espèce. Il établit un plafond national de prélèvements autorisés, fixé à 10 560 individus pour l’ensemble de la France métropolitaine. Ce plafond constitue une limite absolue et non fractionnable à respecter à l’échelle nationale.
L’arrêté impose à chaque chasseur l’obligation de déclarer immédiatement tout prélèvement via l’application mobile ChassAdapt, développée par la Fédération nationale des chasseurs (FNC). Toute absence de déclaration est constitutive d’une infraction. Parallèlement, les agents habilités utilisent l’application ChassControl, leur permettant de vérifier sur le terrain les déclarations effectuées.
Afin d’assurer un suivi quotidien des prélèvements, la FNC est tenue de transmettre à l’Office français de la biodiversité (OFB) et au ministère chargé de la chasse les données recueillies via l’application. Dès que le plafond national est atteint, l’OFB en informe les autorités compétentes et la FNC, laquelle doit immédiatement transmettre l’information aux chasseurs par l’intermédiaire des fédérations départementales. À compter de cette notification, toute déclaration devient impossible via ChassAdapt, et tout prélèvement supplémentaire est interdit et réputé illégal.
En fin de saison, la FNC doit transmettre, au plus tard le 1er juin 2026, un bilan consolidé des prélèvements, ainsi qu’un rapport d’évaluation des contrôles menés, ce dernier devant être adressé au directeur de l’eau et de la biodiversité avant le 1er juillet 2026. En complément, un bilan biologique des prélèvements devra également être fourni, incluant une analyse du sexe et de l’âge des individus capturés.
Consultations obligatoires
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse et sur l’environnement, nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune Sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement.
Il fait également faire l’objet d’une consultation du public en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, ouverte du 1er août au 22 août 2025.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre consultation.
Commentaires
En l’état, la réouverture de la chasse à la tourterelle des bois via un plafond national de 10 560 individus – présenté comme une limite « absolue et non fractionnable » – repose principalement sur une amélioration récente constatée sur la voie centre-ouest et sur un dispositif de suivi déclaratif (ChassAdapt/ChassControl) avec fermeture nationale dès atteinte du plafond. Ces éléments constituent des garde-fous utiles, mais ils demeurent insuffisants pour garantir, au sens de la directive 2009/147/CE, que le prélèvement n’induira pas une mortalité additive compromettant la trajectoire de conservation de l’espèce. Le texte gagnerait à démontrer ex ante, par une évaluation indépendante et transparente, que la pression de chasse proposée est compatible avec les dynamiques démographiques actuelles, au-delà du seul constat d’une amélioration relative sur un tronçon de migration.
Le choix d’un plafond strictement national, non alloué spatialement, crée un risque de concentration géographique des tirs sur des goulots migratoires, alors même que l’arrêté ne prévoit ni clé de répartition régionale ni mécanismes correctifs en cas de sous-déclaration locale. En outre, l’efficacité réelle du pilotage par application repose sur une conformité parfaite des déclarations individuelles et une chaîne d’alerte sans latence ; or le projet n’adosse pas ces outils à des audits indépendants (OFB) ni à des seuils minimaux de couverture déclarative conditionnant l’ouverture. À tout le moins, l’ouverture devrait être rendue conditionnelle à (i) des indicateurs reproductifs et de survie favorables sur la saison en cours, (ii) une allocation spatiale prudente (par flyway/région) et (iii) un protocole d’échantillonnage biologique opposable (ailes/becs) pour vérifier en saison la structure d’âge/sexes et ajuster le prélèvement, au-delà du seul bilan en fin de saison.
S’agissant des garanties procédurales, le projet décrit bien la fermeture automatique du dispositif, le reporting quotidien FNC→OFB/Ministère, les contrôles, ainsi que l’exigence d’un bilan consolidé des prélèvements et d’une analyse âge/sexes avant les 1er juin/1er juillet 2026. Ces dispositions vont dans le bon sens, mais elles interviennent surtout a posteriori, sans seuils-déclencheurs ni clauses de revoyure en cours de saison. Dans une logique de gestion véritablement adaptative, il conviendrait de prévoir un plafond initial nettement plus conservateur, révisable en cours de saison au vu d’indicateurs publics, ou, à défaut d’une telle architecture, de maintenir la suspension de la chasse en 2025/2026.
En résumé, malgré la reconnaissance par NADEG d’une amélioration sur la voie centre-ouest, la démonstration d’un prélèvement durablement soutenable n’est pas encore apportée par le dossier. À droit constant et au regard du principe de précaution applicable aux espèces migratrices d’intérêt communautaire, l’avis défavorable s’impose tant que des mécanismes d’allocation, de contrôle indépendant en temps réel et de conditionnalité écologique ne sont pas explicitement intégrés à l’arrêté.