Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Il est incompréhensible que le gouvernement ne prenne pas en compte les recommandations scientifiques.
Des mesures sont possibles pour faire cohabiter les éleveurs et les loups. Il suffit de protéger les troupeaux.
Des méthodes déjà existantes ont fait leurs preuves !
Il est consterant de voir qu’en 2025, les décisions du gouvernement puissent encore aller à l’encontre des recommandations scientifiques, du bon sens, et de la protection de cette espèce animale.
Des moyens existent pour faire cohabiter le loup - une espèce protégée et vulnérable - et les eleveurs, pour autant que les troupeaux soient protégés et cela est possible. Nous connaissons les methodes, et elles sont efficaces à chaque fois qu’elles sont mises en place !
Au lieu d’envisager une éradication à court ou moyen terme, il vaudrait mieux soutenir les eleveurs pour qu’ils mettent en place les protections adéquates.
Combien de temps allons nous encore nous obstiner à détruire notre planète et notre ecosysteme ??
Il faut réguler d’urgence ces pseudo loup plus vraiment naturel comme autrefois !
Il serait bien que ses tirs de loup soit simple à mettre en place et non pas en remplissant des tas de documents sans compter les contestations devant les tribunaux d’associations de toutes sortes.
Pourquoi ce serait des personnes non concernés par les conséquences qui dicterai la loi?
Que celui qui veut des loups les gardent chez lui !
Il y a urgence face a la détresse de l’élevage !
La faune va être détruite puis viendra les animaux domestique et les Hommes !
Quel pro- loup qui aurait sont animal de compagnie où quelqu’un de sa famille attaqué par le loup ne changerait pas d’avis?
Madame, Monsieur,
Ce n’est pas une solution ! Au lieu de faciliter encore et toujours les tirs du loup, alors que l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, l’Etat devrait élaborer un « schéma de protection techniquement validé » pour les élevages bovins, en lien avec les professionnels, les parties prenantes et en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays, comme cela a été fait pour l’élevage ovin depuis des années déjà.
Ce projet d’arrêté repose sur l’affirmation qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins. Pourtant, une étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (publiée en septembre 2023) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces. Ces mesures de protection sont à déterminer en fonction des caractéristiques locales et des conduites des troupeaux. La 6e recommandation de ce rapport IGEDD/CGAAER porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qu’il n’argumente pas, et ignorer les recommandations de ses propres services.
Cordialement,
Madame, Monsieur,
Il est consternant de voir que, malgré une analyse de l’Alliance Européenne pour la Conservation du loup (EAWC) commandée par la Commission en décembre 2023 - celle-ci confirmant le statut défavorable du canis lupus - la ministre de l’Agriculture parle de "conservation favorable". Pire, lors d’une déclaration devant les sénateurs, Mme Annie Genevard parle d’une "logique de régulation". Or, nous ne pouvons pas parler de "régulation" pour le loup, espèce protégée en France et en Europe et classée vulnérable sur la liste rouge de l’UICN.
Depuis son retour sur le territoire français, le loup subit encore d’une mauvaise réputation et reste un animal encore mal compris, surtout par nos politiques.
Aujourd’hui, le quota d’abattage est fixé à 19 % de la population recensée. Un quota encore énorme compte tenu de la baisse de dynamique de reproduction chez les meutes reproductrices.
De plus, les attaques recensées dernièrement sont constatées sur les territoires où l’espèce, jusqu’à présent, n’était pas présente. C’est notamment le cas en Bourgogne Franche-Comté et sur une partie du Jura. Or, c’est précisément à ces endroits que les troupeaux ne sont pas protégés. D’autant plus qu’il existe des mesures de protection suffisantes pour les troupeaux (clôtures électriques, patous, colliers infrarouges…). À l’inverse, les dommages sont considérablement en chute libre dans les espaces où les troupeaux sont protégés.
Sachez également que le loup a peur de l’humain. Sa présence suffit à éloigner l’animal du troupeau.
Il est temps de cesser cette politique anti-loups et favoriser, au contraire, la coexistence entre cette espèce et l’humain.