Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Defavorable, le 17 décembre 2025 à 15h35
    Avis défavorable le 17 décembre à 15h32. Les éleveurs doivent défendre leurs animaux autrement qu’en tuant les loups.
  •  Avis TRES DEFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 15h34

    Le contexte est en faveur d’un avis favorable au maintien du système en place aujourd’hui, lorsque l’on regarde les rapports d’évolution des populations de loups.

    Si l’Homme est bien un Homme pour l’homme, un fable n’est pas la réalité.

    Merci de voter contre

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 15h34
    Le loup est un régulateur d’espèces tels que les cervidés. Des études montrent la régénération du parc du Yellowstone et de sa biodiversité après l’introduction des loups. A l’heure de la décroissance de toute la biodiversité en France, il est malvenu de considérer l’abattage d’une espèce protégée. Des moyens pour vivre avec le loup existe, utilisons les !
  •  DÉFAVORABLE A 100%, le 17 décembre 2025 à 15h33

    Le loup est un prédateur nécessaire à l’équilibre de la biodiversité, à la régulation des prédateurs plus petits que lui. Nous devons lui offrir des lieux de vie où il peut se développer car il y a aujourd’hui beaucoup trop peu d’espaces sauvages. A nous de prendre des mesures pour protéger les animaux d’élevage.

    L’homme doit cesser de se croire supérieur aux autres espèces, de décider de leur vie ou de leur mort.

    Honte à ce gouvernement qui n’a fait que reculer sur l’écologie et la préservation de la bio diversité.

  •  100% DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 15h32
    les pires nuisibles c est l etre humain le loup et le renard n on jamais détruit la nature…
  •  Recul dans la protection de l’espèce , le 17 décembre 2025 à 15h32
    Je trouve ce changement bien trop radical, c’est un animal dont nous avons besoin dans l’écosystème. Je pense que ces considérations sont à prendre en compte.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 15h31
    Je suis contre !!!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 15h30

    J’émets un avis défavorable concernant le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

    La population française est très faible (1000 individus ou moins) et n’est pas en expansion depuis les dernières années.
    Des méthodes éprouvées d’effarouchement du loup (clôtures, chiens patous, etc.) existent, sont efficaces. Ces méthodes doivent être appliquées avec un peu de bonne volonté de la part des acteurs économiques que la présence du loup gênent dans leur exploitation du vivant.
    Par ailleurs, ces mêmes acteurs se plaignent des dégâts causés par les herbivores sur leurs productions. La présence du loup est un facteur à même d’entraîner une meilleure régulation des populations d’herbivores.

    Je suis également fermement opposée à ce que des tirs dérogatoires soient effectués par des personnes qui ne sont pas assermentées.

  •  100% Favorable , le 17 décembre 2025 à 15h29
    Le loup est un prédateur qui doit possiblement être régulé en fonction des besoin et de la pression predatrice qu’il exerce sur le gibier et les animaux domestiques. C’est tout simplement du bon sens.
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 15h29
    Favorisons le maximum de biodiversité, ré apprenons à cohabiter plutot que rayer de la carte des especes genantes. L’homme en tant qu’espece en danger a tout à y apprendre. Quand cesserons nous de vouloir dominer le vivant?
  •  Pauvres loups, le 17 décembre 2025 à 15h29
    Je suis contre l abattage des loups, cette espèce revient en France, quelle chance. Il n y aurait plus besoin de chasseurs, le loup regulerait les sangliers, chevreuils et autres…mais les chasseurs ont tellement de pouvoir…et c est bien triste !!
  •  Avis défavorable. , le 17 décembre 2025 à 15h29
    Pourquoi réintroduire une espèce si c’est pour recommencer à la détruire ? La bio diversité ne peut exister que si l’homme respecte toutes les espèces et se contraint à vivre avec.
  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 15h28
    j’exprime un avis très défavorable au projet de décret qui souhaite supprimer le statut de protection au loup en France ! Bien évidemment l’occasion est trop belle pour s’en prendre encore à une espèce pourtant protégée, le loup. Ce projet de décret est clairement un plan d’éradication uniquement fait pour donner satisfaction aux lobbies, chasseurs, FNSEA, fossoyeurs de beaucoup d’espèces dont fait partie le loup si utile à la biodiversité et à la régulation d’espèces dites invasives, sangliers, chevreuils etc,.. Ce projet de décret est scandaleux, d’autres pays anticipent et les moyens de protection marchent. Je donne clairement mon opinion, laissez les loups tranquilles, votre protection de la biodiversité c’est du vent, mais vous faites beaucoup de mal. Je m’en souviendrai au moment de mettre mon bulletin dans l’urne.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 15h26
    Il s’agit d’un recul excessif dans la protection de cette espèce dont le rôle pour la bonne santé de tout l’écosystème n’est plus à démontrer.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 15h26
    la présence du loup est importante dans nos écosystèmes et qu’il faut la protéger plus que jamais
  •  Favorable, le 17 décembre 2025 à 15h24
    L’homme fait aussi partie de la biodiversité terrestre. Si on ne prend pas en compte les aspects économiques et sociaux en ne visant que la protection d’une espèce on va dans le mur.
  •  100% défavorable, le 17 décembre 2025 à 15h24
    Je pense que la présence du loup est importante dans nos écosystèmes et qu’il faut la protéger plus que jamais. Le loup doit garder son statut de protection. Liliana B
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 15h24
    Avis défavorable Tuer un être vivant n’est pas la solution, cela contribue aussi à la destruction de notre écosystème. Nous sommes au 21ème siècle, stop à ces pratiques cruelles et barbares. Ne cédez pas à cette lâche facilité !
  •  Avis défavorable., le 17 décembre 2025 à 15h23
    Depuis 30 ans les mesures suivantes ont montré leur efficacité pour la coexistence des loups et des activités humaines (notamment l’élevage) : les chiens de protection, la présence humaine et des clôtures efficaces.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE., le 17 décembre 2025 à 15h23
    Le loup est un véritable problème avec des conséquences psychologiques désastreuses sur la vie quotidienne de nos éleveurs qui n’ont besoin de ça, en plus des problèmes sanitaires de ces dernière année. Les campagnes sont devenues de véritable prison pour les randonneurs et le tourisme vert, qui constituent pourtant un véritable équilibrateur du maillage économique et social . Les éleveurs se retrouvent au tribunal pénal pour un oui ou pour un non lorsque leurs chiens mordent un vététiste non respectueux des consignes à l’entrée de parcs. Il faut que ce harcèlement sur nos agriculteurs cesse !