Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
J’émets un avis très défavorable à cet arrêté.
Impossible de valider que des lieutenants de louveterie viennent récupérer les dépouilles lupines ou faire les recherches de loups blessés. Ceci augmenterai les abus voire des falsifications comme ce fut le cas il y a quelques années. Seuls les agents de l’OFB sont légitimes dans ces enquêtes ; respectons la règlementation !
Déclencher un tir létal avec seulement 1 atteinte sur 12 mois est inacceptable. La règle prévue pour les tirs est requis lors d’attaques et dommages graves : on ne doit valider ceci.
Sur la non protégeabilité des troupeaux, il existe des alternatives à condition de bien les utiliser comme des clôtures électrifiées à très fort voltage et entretenues , des chiens de protection bien dressés, des bergers jour et nuit. Des colliers à ultrasons à poser aux cous du bétail ou des chevaux ont fait leurs preuves en Afrique du Sud , généralisons cette aide !
Selon une étude menée en Espagne " la cohabitation entre loups et troupeaux est possible à condition d’accompagner financièrement et moralement au cas par cas les éleveurs".
Associons donc les éleveurs , les chercheurs, les bergers, les citoyens et les associations pour trouver des solutions viables et innovantes afin de cohabiter en harmonie avec les loups au lieu de choisir l’extinction du grand prédateur .
Le loup a toute sa place dans nos écosystèmes , il est nécessaire qu’il reste une espèce strictement protégé.
Le grand danger de ce projet est de voir une multiplication des autorisations de tirs de loups, y compris dès la première prédation, sans exigence de mise en œuvre de mesures de protection.
Ce projet d’arrêté ne va pas favoriser la coexistence entre pastoralisme et prédateurs et affaiblit une fois de plus les principes de protection de la faune sauvage.
Non tuer le loup n’est pas la solution et peut même empirer les choses : un loup blessé ne peut plus chasser le gibier et se rabat donc sur le bétail, un loup alpha tué c’est l’éclatement de la meute qui va donc tuer principalement du bétail car ne pouvant plus chasser le gibier sans la meute.
Il faut aussi rappeler que l’élevage n’est pas menacé par le loup, qui ne sert que de bouc émissaire. Les dégâts du loups sont infimes, ne représentant au final qu’1 % des pertes dans les régions où le loup est présent. Un chiffre bien inférieur à la mortalité causée par les transports ou les maladies.
Des solutions existent et certains éleveurs l’ont bien compris.
Confrontés à la présence du loup depuis plus de 25 ans, Ingrid et André élèvent 400 moutons au col de Sagnes, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Suite à des prédations importantes sur leur cheptel en 2010, ils ont décidé de tout mettre en œuvre pour se prémunir de nouvelles attaques. Pari gagné ! Aujourd’hui, leur modèle de protection suscite la curiosité d’autres éleveurs mais aussi de l’administration.
Regardez cette vidéo qui l’explique bien : https://youtu.be/3HWrkC3NIiA
En 300 ans, le loup a pratiquement disparu d’Europe et d’Amérique du Nord, simplement parce que les sociétés pastorales n’ont eu de cesse de s’appuyer sur des mythes pour fabriquer des lois contre la "terrible" menace que représentait le Grand Méchant Loup. Le résultat est là : aucun autre animal sur Terre n’a été aussi injustement diffamé et si mal compris.
C’est un avis favorable pour cet arrêté.
Je ne souhaite pas être à la place des éleveurs qui se voient impuissant face à des attaques qu’ils ne peuvent empêcher.
Moralement, financièrement, qui paiera pour compenser les pertes. J’aimerai que vous considérer cette question dans la réponse.
Thibaud