Projet de décret fixant les règles et procédures applicables à la destruction de haies
Consultation du 25/11/2025 au 16/12/2025 - 12022 contributions
Ce projet de décret est pris en application de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations futures (dite loi « OSARGA »). L’article 37 de cette loi a introduit dans le code de l’environnement un dispositif de protection et de gestion durable des haies codifié aux articles L. 412-21 à L. 412-27.
Afin de renforcer la préservation des haies et de maintenir le linéaire planté, l’objectif de ce dispositif est de simplifier et unifier les procédures administratives applicables aux projets de destruction de haies, en créant une déclaration unique préalable (ou, le cas échéant, une autorisation unique), avec une compensation systématique et au moins équivalente.
Commentaires
Les chiffres de la destruction des haies en France sont maintenant bien connus et alarmants : 70% ont disparu depuis 1950 et leur destruction s’accélère avec 23 500 km perdus chaque année depuis 2017.
Les atouts des haies sont pourtant inestimables pour le climat, les sols, l’eau et la biodiversité et ne sont plus à démontrer :
Stockage de carbone
Régulation du climat
Lutte contre les sécheresses, l’érosion des sols, les inondations
Refuge de biodiversité
Sans parler de l’aspect patrimonial, naturel et culturel des paysages de haies…
Je m’oppose à ce que la simplification de la réglementation prévue dans le décret permette de faciliter leur destruction plutôt que de favoriser leur protection.
Tout d’abord, la création du guichet unique auprès duquel devront être déposées toutes les demandes de destruction de haies risque, dans sa forme actuelle, de rendre plus aisées les démarches menant à la destruction de haies.
Je m’inquiète des modalités de gestion des demandes de destruction de haies : passé le délai prévu de 2 mois, l’absence de réponse vaudra acceptation tacite.
Quels seront les moyens effectivement alloués pour le traitement des demandes ? Pour le contrôle des autorisations ? Que se passera-t-il si les services sont surchargés de demandes, toutes déposées au même moment ?
Par ailleurs, le décret s’appuie sur une mauvaise définition des haies.
En excluant les « trouées » de plus de 5 mètres, pourtant constituées de végétation telle que des ronces, des herbacées, des buissons, des arbustes ou de jeunes arbres, la longueur des haies est réduite artificiellement et sa protection diminue : ces espaces peuvent être détruits sans demande d’autorisation.
Enfin, le décret met l’accent sur la compensation : en cas de destruction d’une haie, un linéaire équivalent doit être replanté.
C’est oublier plusieurs choses :
Que la compensation est la 3e et dernière étape d’une séquence intitulée ERC pour Éviter – Réduire – Compenser. La 1re étant la plus importante : éviter la destruction des haies.
Une haie nouvelle mettra des années avant de pousser et de devenir au moins aussi fonctionnelle que celle qui a été détruite (en termes d’accueil de la biodiversité, de stockage de carbone, etc.)
Dans un contexte de dérèglement climatique, les projets de plantation ne sont pas assurés de tous aboutir. Seulement 23% des haies plantées subsistent 10 ans après, selon les chiffres du programme Breizh Bocage, ce qui montre un échec important. Les plantations de ce programme étant réalisées de façon volontaire et étant suivies pendant 3 ans, l’échec est certainement plus grand encore pour des plantations de compensation.
La priorité doit donc être avant toutes choses la protection des haies existantes. Ce projet de décret facilite en réalité la destruction des haies, raison pour laquelle je m’exprime ici, par cette contribution, mon opposition à la publication de celui-ci.
Je suis défavorable à ce décret tel que rédigé dans la consultation. Voici les principales raisons.
Art. R. 412-58. "Le préfet, s’il estime que le projet a une incidence directe et significative sur l’environnement, soumet le dossier de demande à participation du public."
Quels sont les critères sur lesquels repose l’estimation de l’incidence directe et significative sur l’environnement du préfet?? En effet quelles sont les oppositions issues des différentes législations qui sont prises en compte prioritairement, y en a-t-il qui sont prescriptives et d’autres pas? À préciser clairement.
Art. R. 412-63. Toute destruction autorisée doit être compensée par la replantation d’une haie, d’un linéaire au moins égal, présentant à terme des fonctionnalités équivalentes à celles de la haie supprimée. La destruction et la plantation compensatoire doivent être réalisées dans un délai de dix-huit mois suivant le défaut d’opposition ou l’autorisation.
Je souscris totalement à l’avis du CNPN qui s’inquiète du délai de 18 mois prévu par le décret entre la destruction et la replantation des haies. « Ce décalage dans le temps pour obtenir un même degré de fonctionnalité entre la haie détruite et la nouvelle haie entraînera pendant ce délai le déclin irréversible des espèces dépendantes des haies détruites, dont nombres d’entre elles, inféodées au milieu agricole sont en état de conservation défavorables »
De plus il faudrait tenir compte de l’échec des plantations de haies du fait du changement climatique qui fait que les projets de plantation ne sont pas assurés de tous aboutir. Seulement 23% des haies plantées subsistent 10 ans après, selon les chiffres du programme Breizh Bocage, ce qui montre un échec important ; or les plantations de ce programme étant réalisées de façon volontaire et étant suivies pendant 3 ans, l’échec est certainement plus grand encore pour des plantations de compensation. (Selon Agir pour l’environnement).
Et si nous choisissions plutôt de soutenir (financièrement et légalement) la préservation et l’entretien des haies ? Comme énoncée plus haut, les haies détruites ne pourront pas être compensées par de plus jeunes : 1/ fort taux d’échec des haies replantées du fait du changement climatique, 2/ demande de replanter même linéaire de haie alors qu’on devrait à tout le moins quadrupler les linéaires eu égard à ce taux d’échec, 3/ délai d’obtention d’un même degré de fonctionnalité sans commune mesure avec le déclin irréversible des espèces dépendantes des haies détruites…
Question sur le texte de la consultation du 12 novembre au 2 décembre 2025 : "En application de l’article L. 412-23 du code de l’environnement, au cours de ce délai de deux mois, le préfet peut décider que le projet nécessite de faire l’objet d’une autorisation préalable."
=> L. 412-23 -"Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat et ne pouvant excéder quatre mois, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, lorsqu’une des législations mentionnées à l’article L. 412-24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable. »
L’Article L412-23 énonce un délai ne pouvant excéder quatre mois, pourquoi la consultation annonce un délai de deux mois et pas au mois quatre mois révolus?
Enfin, à l’heure de l’effondrement de la diversité du vivant dont nous dépendons directement, à l’heure du changement climatique et de problématiques de ressources en eau (sècheresses ET inondations à venir) , si l’on souhaite simplifier les démarches de destruction de haies, j’attends du législateur qu’il prenne des décisions conséquentes quand à la limitation de ces destructions. Je ne les lis pas dans ce décret.
Les haies c’est la vie. Il suffit de passer un peu de temps auprès d’elles pour ce rendre compte de leurs richesses en biodiversité. La où elles ont été supprimées, les sols s’appauvrissent, s’ érodent et les vies disparaissent au profit de monocultures.
ARNOUX Stéphan