Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 15h44
    Autoriser l’abattage des loups constitue un recul écologique majeur. Espèce protégée au niveau européen, le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en régulant les populations animales. Son abattage ne résout pas durablement les conflits avec l’élevage, car les études montrent que tuer des loups peut au contraire désorganiser les meutes et augmenter les attaques sur les troupeaux. Plutôt que de légaliser la mise à mort, il est plus efficace et responsable de renforcer les mesures de protection non létales et l’accompagnement des éleveurs.
  •  avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 15h44
    La France devrait peut-être s’inspirer de ses voisins, et regarder comment la cohabitation avec les loups se passe en Italie, où le loup n’a jamais été éradiqué…
  •  Projet d’arrété definissant la protection du loup , le 17 décembre 2025 à 15h44
    Avis défavorable ….toutes les especes ont leur place ….à l’humain de s’adapter …et de ne pas systematiquement être un prédateur …mais en conscient de ses reponsabilités vis à vis de la biidiversité….
  •  Laura, le 17 décembre 2025 à 15h44
    Avis défavorable !!!!
  •  Projet arrêté loup, le 17 décembre 2025 à 15h43
    Avis très favorable pour une régulation dans le cadre du statut du loup
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 15h43
    Il s’agit là de protéger nos équilibres naturels et non pas de les détruire.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 15h42
    Avis défavorable. La biodiversité est précieuse, les loups aussi
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 15h42
    Ayons l’ambition de vouloir apprendre à vivre en bonne intelligence sur cette encore belle planète.
  •  Chasseur, le 17 décembre 2025 à 15h41
    FAVORABLE Le loup engendre beaucoup trop de degats que ce soit sur les cheptels de moutons, mais aussi sur la faune locale. Beaucoup d’espèces sauvages sont impactées et disparaissent petit à petit, sans compter le risque sur les familles de promeneurs et les randonneurs .
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 15h41
    Arrêtons de détruire toute la nature (faune et flore) qui nous entoure, essayons d’autres moyens que la destruction de l’autre.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 15h41
    Le loup doit être protégé, et les troupeaux protégés de manière différente.
  •  AVIS FAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 15h41
    La Population de Loup ce porte bien, les brigades ONF de gestion du loup ne suffisent pas a réguler correctement leurs nombres La gestion du loup dois être gérer par les structure qui sont proche de nos éléveurs, qui sont a bout.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 15h40
    Il s’agirait de penser à des solutions plus pérennes et moins dangereuses pour tout le monde avant de prendre ce genre de décisions : protection naturelle des troupeaux (chiens, gardiennage etc), surveillance des populations de loups, protection physique des troupeaux (clôtures hautes etc), sensibilisation à l’importance du loup (et des grands prédateurs en général) pour la biodiversité etc
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 15h39
    Les loups font partie de la chaine alimentaire et de la biodiversité déjà en très mauvaise situation. Les loups régulent naturellement certaines populations (sangliers, cerfs…) qui n’ont pas d’autres prédateurs et sont trop nombreuses dans certaines régions. La cohabitation est possible avec le loup, certains bergers y arrivent très bien, en Espagne et en Italie aussi… 1000 loups sur l’ensemble du territoire ce n’est pas important, les tirs désorganisent les meutes et sont de fait contre-productifs. Mon avis est donc très défavorable.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 15h39
    Si vous souhaitez une deuxième éradication du loup en France c’est la bonne méthode … les lobbys ont de beaux jours devant eux et la dégradation progressive de la biodiversité , la disparition des espèces sont à pleurer
  •  Avis TRES DEFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 15h38

    Le contexte est en faveur d’un avis favorable au maintien du système en place aujourd’hui, lorsque l’on regarde les rapports d’évolution des populations de loups.

    Si l’Homme est bien un Homme pour l’homme, un fable n’est pas la réalité.
    https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=forum&id_article=3276

  •  projet d’arrete defissant et fixant les conditions et limites de destruction du loup, le 17 décembre 2025 à 15h37
    favorable à la publication de cet arrete pour faire evoluer positivement la stabilisation de la situation de l’espece sur nos territoires ruraux
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 15h37
    Le loup doit être protégé
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 15h37
    il conviendrait d’abord de s’interroger sur les raisons du retour et de l’installation du loup dans nos campagnes . éleveur en montagne, je constate depuis des années la déprise agricole qui laisse vacants des terrains difficiles d’accès ou trop petits pour une mécanisation systématique ; or l’abandon de ces terres entraîne l’abandon des chemins qui y mènent et peu à peu, la forêt reprend ses droits, créant un milieu favorable au développement des sangliers, cervidés (chevreuils, cerfs et biches …) et finalement, à leurs prédateurs naturels, dont le loup . La reconquête de ces espaces, en plus de permettre l’installation de paysans ( éleveurs, notamment… ) créera des zones de sécurité face aux incendies et finira par limiter l’expansion des loups par un maillage de la présence humaine et de son activité . La présence du loup est un symptôme de notre incurie à nous intégrer à notre biotope et revendiquer sa destruction n’est que le reflet brutal de cette incapacité .
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 15h37
    Il convient de poursuivre la protection du loup telle qu’elle était définie dans les précédents textes et ne pas affaiblir la reconnaissance de cet animal qui joue un rôle non négligeable dans les équilibres forestiers et les espaces es naturels.