Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Il est inacceptable de détruire des loups sous couvert de la loi alors que les troupeaux ne sont pas protégés de manière adéquate. Cette pratique va à l’encontre de l’obligation de maintenir la population de loups.
Lors de la séance du 21 mai 2025, le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a émis un avis défavorable à l’unanimité (20 votants) contre le projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024, qui accorde la priorité à la destruction des loups sous prétexte que leur nombre est jugé satisfaisant par le ministère de l’Agriculture. Pourtant, ce nombre devrait être trois à quatre fois supérieur.
Le Conseil Scientifique du Plan National d’Actions 2024-2029 sur le loup et les activités d’élevage a souligné l’importance de rendre accessibles au grand public les fondements scientifiques pour éviter toute mauvais interprétation. Il est crucial que l’estimation des effectifs et des paramètres démographiques soit accompagnée d’un rapport technique annuel en libre accès, décrivant les données, les méthodes statistiques utilisées, ainsi qu’un guide d’interprétation des résultats. Cette transparence scientifique est essentielle pour maintenir la confiance entre les acteurs et améliorer la communication.
Aucun fondement technique ou scientifique ne justifie la destruction des loups pour protéger les cheptels, ni au niveau national, ni au niveau européen. La loi d’orientation de 2025 pour la souveraineté alimentaire confère au pouvoir réglementaire la définition des mesures de réduction de la vulnérabilité des élevages, mais cette approche est irréalisable sans moyens concrets sur le terrain pour analyser, définir, contrôler et rendre compte de l’opérationnalité de ces mesures.
L’État ne peut ignorer les recommandations de ses propres services, notamment concernant la non-protection des bovins. Les mesures proposées, jugées inefficaces et malhonnêtes, nécessitent une analyse sérieuse et un contrôle rigoureux par les services de l’État. Cependant, cette mission est impossible avec des effectifs réduits.
Enfin, cette énième consultation publique est un déni de démocratie et une atteinte à la biodiversité, faisant du loup un bouc émissaire. Il est temps d’élaborer un schéma de protection techniquement validé pour les élevages bovins, en collaboration avec les professionnels et les parties prenantes, et en tenant compte des expériences réussies dans d’autres pays européens.
L’élevage en plein air a beaucoup de bénéfice (entretien paysage, stockage du carbone dans les pâtures, rétention de l’eau, diminue l’érosion des sols …) qui est incompatible avec la présence du loup.
Les moyens de protections actuels sont inefficaces, non adaptable à toutes parcelles.
Je suis contre ces modifications et l’assouplissement de la protection des loups. Nous nous sommes battus pour la réintroduction des loups dans notre pays et il faut maintenant se battre pour leur protection. C’est incroyable nous n’apprenons rien?
Le loup a une place très importante dans la chaîne alimentaire et il agit pour le maintien de la biodiversité. Le bétail n’a malheureusement pas de place dans la biodiversité et génère malgré lui une grosse pollution de l’environnement.
Si les hommes sont incapables de protéger le bétail, c’est soit qu’il y a trop de bétail, soit qu’ils ne sont pas bien équipés, soit qu’ils n’en ont pas envie.
Le gouvernement a une grande responsabilité envers tous les citoyen et envers notre équilibre écologique.
Il n’est pas acceptable d’autoriser l’abattage de loups alors que le troupeau n’est pas protégé correctement.
Il est trop facile de dire que les loups sont responsables de toutes les prédations sur les troupeaux. Les chiens errants dont les chiens de chasse portent une part de responsabilité, mais accuser le loup permet d’obtenir une compensation financière !
Le Conseil National de Protection de la Nature émet un avis défavorable à l’unanimité !
En Europe nous sommes 500 millions, les loups seulement 18000, on devrait pouvoir faire avec.
Suite à votre consultation publique, je vous fais part de ma farouche opposition à votre projet d’arrêté pour les motifs cités infra.
Depuis des années, l’état, sous la pression des éleveurs, s’acharne sur le loup, obtenant même sa déclassification de protection, alors même que tous vos projets ont toujours reçu des avis défavorables de la part du CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature).
Tuer à l’aveuglette des loups, c’est désorganiser des meutes, les rendant faibles et obligeant ainsi les survivants, à encore plus cibler des proies faciles à chasser.
Car, ne nous y trompons pas : là où certains troupeaux ne subissent quasiment plus aucune attaque, car ayant multiplié les moyens de protection efficaces, d’autres, pas ou si peu protégés, en subissent encore…
D’ailleurs, l’immense majorité des troupeaux d’ovins, de bovins et de chevaux en France ne sont toujours pas protégés, voire mal protégés. Il semble évident dans ce contexte que la prédation se poursuivra sur ces troupeaux. Ne devrait-on pas plutôt subordonner le dédommagement et les aides aux éleveurs à la mise en place de moyens efficaces, au lieu d’acheter lâchement la paix sociale à coup de tirs létaux sur un animal attiré par des proies trop faciles?
Enfin, Les tirs de prélèvement devraient être interdits dans les réserves naturelles, d’autant plus que les troupeaux y dévastent ces écosystèmes fragiles.
La politique mise en place depuis de trop nombreuses années consistant à multiplier les tirs pour prévenir les dommages aux troupeaux est un constat d’échec : il est temps d’arrêter le massacre et de réfléchir à des mesures en faveur d’une cohabitation apaisée et d’une biodiversité préservée, dans laquelle le loup a un rôle majeur à jouer.
- une seule prédation sur 12 mois pour autoriser le tir, c’est insuffisant
- le tir est autorisé si une seule mesure de protection est appliquée, c’est aussi insuffisant. Il faudrait que plusieurs soient nécessaires, à choisir dans un panel concentré sur les seules mesures ayant prouvé leur efficacité
- les mesures de protections citées sont parfois inefficaces (visite quotidienne, troupeaux plus importants…), en revanche celles qui fonctionnent (effarouchement, chiens de protection, clôtures renforcées) sont soient absentes (effarouchement) soit mises au même niveau que les autres.
- les tirs sont souvent inefficaces, voire contre-productifs. Ils disloquent les meutes et produisent des individus isolés. Les meutes sont organisées pour attaquer les animaux sauvages, tandis que les individus isolés sont moins efficaces et peuvent se rabattre sur les troupeaux. De plus les analyses montrent que les loups tués ne sont pas toujours les auteurs des prédations. Si les meutes sont stabilisées et connues, il sera plus facile de repérer et éliminer un éventuel individu auteur de prédations régulières.