Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE du 17.10.2025, le 17 octobre 2025 à 06h59
    Puisse t’on un jour protéger vraiment animaux et végétaux. Ne pas se cacher derrière des textes qui n’ont que des buts économiques/financiers au détriment des Etres Vivants
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 06h59
    Il est plus important de préserver la biodiversité, plutôt que de favoriser la chasse, les industries etc… C’est nous qui avons construit sur leur territoire
  •  Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, le 17 octobre 2025 à 06h58
    DÉFAVORABLE !
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 06h58
    La protection de la nature n’a pas à s’adapter à l’économie humaine. L’économie fera pas survivre notre planète sur le long terme, la biodiversité doit être protégé pour rappeler aux humains qu’ils ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent sur terre pour leur intérêts personnels au détriment du collectif.
  •  Non favorable. , le 17 octobre 2025 à 06h58
    Les raisons économiques ne doivent pas prendre le pas sur la biodiversité. Laissant la nature reprendre ses droits et adaptons nous. Pas le contraire.
  •  Avis defavorable, le 17 octobre 2025 à 06h58
    Je m’oppose fermement à un projet qui vise à soumettre la nature et la biodiversite aux seuls intérêts économiques de certains. La 6eme extinction est en route et nous en sommes coupables
  •  Contre le projet de modification , le 17 octobre 2025 à 06h58
    Je m’oppose fermement au projet de modification de l’article R.411-3 du Code de l’environnement, qui affaiblirait gravement la protection du loup et de toutes les espèces protégées. En permettant des dérogations “pour coexister avec les activités économiques”, ce texte remettrait en cause près de cinquante ans de progrès écologiques et de droit de la nature. Le loup joue un rôle essentiel dans les écosystèmes. En régulant naturellement les populations de cervidés et d’ongulés, il limite la surpâture, favorise la régénération des forêts, la qualité des sols et la biodiversité. De nombreuses études scientifiques menées en Europe et en Amérique du Nord montrent que là où le loup revient, la nature se rééquilibre et devient plus résiliente. La coexistence entre le loup et l’élevage est possible et repose sur des solutions concrètes déjà éprouvées : chiens de protection, clôtures électrifiées, parcs de nuit, effarouchement, présence humaine renforcée et accompagnement financier des éleveurs. Ces méthodes fonctionnent dans d’autres pays européens comme l’Italie, l’Espagne ou la Suisse, sans qu’il soit nécessaire d’affaiblir la protection de l’espèce. Ouvrir la porte à des dérogations économiques serait une régression écologique majeure et un précédent dangereux pour toutes les espèces protégées. La France doit rester fidèle à la loi de 1976 et aux directives européennes qui protègent le vivant. Protéger le loup, c’est protéger la biodiversité, l’équilibre des écosystèmes et notre responsabilité envers les générations futures. Je demande le maintien intégral de la protection du loup. C.Bevan
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 06h57
    Il est de notre devoir d’humain de protéger à tout prix le vivant.
  •  avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 06h57
    revenir en arrière sur cette loi est une aberration, il est primordial de sauvegarder les espèces sensibles et la biodiversité
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 06h57
    Le loup participe aux équilibres de la biodiversite, c est une regression
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 06h56
    La protection de la biodiversité sauvage est essentielle à l’équilibre de notre planète.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 octobre 2025 à 06h55
    La protection de la biodiversité sauvage est essentielle à l’équilibre de notre planète,
  •  Défavorable , le 17 octobre 2025 à 06h55
    Il est impératif de protéger le vivant, et les écosystèmes en général.
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 06h55
    Il est absolument urgent et nécessaire de protéger la nature et tous les animaux
  •  défavorable !!!, le 17 octobre 2025 à 06h55
    il faut arrêter le massacre tant qu’il est encore temps
  •  DÉFAVORABLE, le 17 octobre 2025 à 06h55
    Défavorable. Peut-on un jour remettre le bon sens au centre de nos préoccupations ? Agrandir la nature, protéger la nature et les animaux, etc.
  •  Protégeons ! , le 17 octobre 2025 à 06h53
    Avis défavorable, il est absolument nécessaire de protéger les animaux et la nature pour notre futur.
  •  Encore un massacre , le 17 octobre 2025 à 06h52
    Défavorable Non content de gérer la dermatose nodulaire comme des imbéciles, la politique nous pond encore une loi contre le vivant et contre l’écologie. À quand une écoute attentive et une application de l’opinion publique ?
  •  Avis défavorable , le 17 octobre 2025 à 06h52
    Protégeons le vivant, il s’agit là de la survie de l’humanité
  •  Avis défavorable, 17 octobre 2025, le 17 octobre 2025 à 06h52
    La protection du vivant doit être une priorité au dessus des intérêts économiques. Il est inacceptable d’ouvrir la voie à la destruction d’espèces protégées. La survie de nos écosystèmes est vitale pour nous, à moyen et long terme c’est une cause plus grande que l’économie !