Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 16h06
    Défavorable à ce décret. Il faut au contraire renforcer la protection de la biodiversité et des espèces présentes dans notre environnement. Je suis sûre qu’il existe d’autres solutions pour notre économie mais pas au détriment de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 16h03
    DÉFAVORABLE Dans un monde où la biodiversité s’écroule, où la chasse est permise de façon hautement stupide dans notre pays (chasse à court perturbant faune et flore dans des zones soit disant protégées et interdites au commun des mortels, chasse à la colle, et j’en passe), permettre de faciliter encore plus la disparition des espèces animales est une honte !
  •  Devavofable, le 19 octobre 2025 à 16h01
    Il faut renforcer les mesures de protection de la biodiversité. Il faudrait également mieux encadrer le loisir de la chasse dnas toutes ses formes.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 16h00
    La protection des espèces menacées, les mesures de protection en place et les éventuelles dérogations ne doivent pas se baser sur le lien avec les activités humaines. Si l’espèce est considérée protégée c’est que des menaces existent sur la pérennité de l’espèce. Si des activités humaines sont impactées par la présence et l’ activité d’espèces protégées, cela ne justifie en rien d’adapter les mesures de protection (sinon c’est la porte ouverte à une destruction généralisée de la biodiversité et de l’environnement dès qu’un intérêt financier ou corporatiste existerait concernant cette destruction)
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 15h59
    Défavorable au Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées. En effet au vu de l’effondrement de la biodiversité que nous subissons depuis plusieurs décennies, il convient de renforcer les mesures de protection plutôt que de les amoindrir.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 15h59
    La protection des espèces menacées, les mesures de protection les en place et les éventuelles dérogations ne doivent pas se baser sur le lien avec les activités humaines. Si l’espèce est considérée protégée c’est que des menaces existent sur la pérennité de l’espèce. Si des activités humaines sont impactées par la présence et l’ activité d’espèces protégées, cela ne justifie en rien d’adapter les mesures de protection (sinon c’est la porte ouverte à une destruction généralisée de la biodiversité et de l’environnement dès qu’un intérêt financier ou corporatiste existerait concernant cette destruction)
  •  défavorable, le 19 octobre 2025 à 15h57
    encore et toujours la protection des plus vulnérables est remise en cause, sapée jour après jour. l’appétit de l’humain est sans limites, qui veut pour lui seul toute la place et toutes les ressources et élimine sans pitié ni discernement les "gêneurs" . les lobby, le profit, le pouvoir de qques uns sont leur seul crédo. les loups aujourd’hui, et demain ? comment croire que fasse défaut l’intelligence et les moyens nécessaires au vivre ensemble. comment croire que la vaste puissance des hommes ne puisse protéger les plus vulnérables. encore une fois l’état va-t-il se désengager de la protection animale , du vivant, et de la nature.
  •  Défavorable à 100%, le 19 octobre 2025 à 15h55
    Je suis défavorable à ce décret qui porte atteinte à la biodiversité et à notre environnement
  •  Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, le 19 octobre 2025 à 15h52
    Avis défavorable à ce projet de décret, car la France, depuis plusieurs années, prépare la destruction des loups sans jamais avoir réellement pris en compte, non seulement les arguments des associations mais aussi les avis des scientifiques. Depuis des années, nous répétons que la protection des troupeaux, correctement mis en place, marche. Depuis des années, nous clamons que la destruction des loups perturbe la population en déstructurant les meutes, en favorisant des reports de prédation. Nous avons avons alerté sur le risque non négligeable que le braconnage faisait peser sur l’espèce. Un plafond – un quota – de loups à abattre tous les ans a été régulièrement reconduit, sans que cela ne change rien, ni dans la pratique de la majorité des éleveurs refusant de mettre en place des moyens de protection, ni en terme d’indemnisations. Dans un contexte particulièrement délicat où la profession agricole est en crise, où elle est sujette à une certaine défiance de la population (pétition contre la loi Duplomb), ce capital confiance sera à nouveau entamé en raison de l’obstination de syndicats à faire des loups leurs boucs émissaires.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 15h52
    DÉFAVORABLE Dans un monde où la biodiversité s’écroule, où la chasse est permise de façon hautement stupide dans notre pays (chasse à court perturbant faune et flore dans des zones soit disant protégées et interdites au commun des mortels, chasse à la colle, et j’en passe), permettre de faciliter encore plus la disparition des espèces animales est une honte !
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 15h52
    Au contraire, il faut renforcer les mesures de protection de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 15h49

    La manie de notre société de toujours privilégier l’economique avant tout et notamment avant la vie et donc la biodiversité est suicidaire et caractéristique d’une perte totale du sens des priorités de notre société malade.

    ’Lorsque l’homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d’eau , tué le dernier animal et pêché le dernier poisson, alors il se rendra compte que l’argent n’est pas comestible.’
    Priverbe indien sage et de bon sens dont on ferait bien de s’inspirer avant qu’il ne soit trop tard

  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 15h49
    « 1° La nature et les modalités de mise en œuvre des interdictions mentionnées à l’article L. 411- 1 qui sont applicables, pour assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes ; ». Cette nouvelle version proposée de l’article est bien trop imprécise. Elle inclut de fait toutes les espèces protégées à présent et à venir et elle ouvre des possibilités de mise en oeuvre "d’opérations futures" en lien avec ou bénéfiques pour "les activités économiques existantes" au risque de réserver la portion congrue "aux espèces concernées" dans le processus de "coexistence". L’exemple de l’utilisation de néonicotinoïdes en lien avec "des activités économiques existantes" dont les impacts négatifs sur de nombreux invertébrés, dont les insectes pollinisateurs, sont connus depuis de nombreuses années est est un exemple parmi tant d’autres du processus de "coexistence" qui peut être mis en oeuvre… Les conséquences d’une modification de cet article dans la version proposée est donc potentiellement (certainement) néfaste pour la biodiversité dont nous autres humains faisons partie.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 15h48
    Je suis défavorable à ce décret qui porte atteinte à la biodiversité et à notre environnement déjà très abîmé
  •  DÉFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 15h47

    Sous couvert d’une mise en cohérence juridique avec les évolutions internationales, ce texte ouvre en réalité la voie à un affaiblissement général de la protection des espèces sauvages en France.
    En introduisant la possibilité d’adapter les interdictions de destruction, de capture ou de perturbation « selon les modalités de coexistence avec les activités économiques », le décret modifie profondément l’esprit de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, dont l’objectif premier est la préservation de la biodiversité et le maintien dans un état de conservation favorable des espèces menacées.

    Cette rédaction ambiguë permettrait de justifier des dérogations élargies, y compris pour des espèces encore en danger, au nom d’intérêts économiques.
    Elle crée ainsi un risque juridique majeur : celui de subordonner la protection de la faune et de la flore sauvages à des considérations productivistes, ce qui contrevient à la logique même des directives européennes « Habitats » et à la Convention de Berne.

    En outre, ce texte est présenté comme une mesure d’ajustement technique, alors qu’il a des conséquences écologiques et symboliques lourdes, notamment dans le contexte du reclassement du loup.
    La protection de la nature ne peut pas être revue à la baisse pour s’adapter à des pressions sectorielles ; c’est au contraire l’organisation des activités humaines qui doit évoluer pour permettre la coexistence avec la biodiversité.

    Ce projet de décret doit au contraire laisser place à une concertation approfondie avec les instances scientifiques et les associations de protection de la nature, afin de garantir une véritable politique de conservation des espèces fondée sur la science et non sur des considérations économiques de court terme.

  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 15h47
    La place d’un predateur dans un écosystème ne dois pas etre prise pour favoriser quelqu’onque économie
  •  DEFAVORABLE A CE PROJET DE DECRET, le 19 octobre 2025 à 15h46
    Le loup est une espèce protégée et il existe des moyens pour se protéger des dégâts éventuels que cette espèce peut provoquer à des troupeaux sans avoir besoin de les tuer. Préservez le loup et toutes les espèces protégées.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 15h39
    Je suis défavorable à ce décret qui porte atteinte à la biodiversité et à notre environnement déjà très malmené
  •  Avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 15h37
    Avis défavorable pour ce décret de mesures pour les espèces animales non domestique et végétales non cultivés
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 15h37

    Le CNPN n’a pas été consulté.
    Son avis est indispensable a une telle mesure.

    De plus, les mesures de gestion ne sont pas encore définies. Il est insensé d’autoriser une telle chose sans plus de précision sur cet aspect.