Projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles
Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 455 contributions
Contexte :
Plus connues sous le nom de PFAS, les per- et polyfluoroalkylées sont des substances aux propriétés chimiques spécifiques, utilisées dans de nombreux domaines industriels et produits de la vie courante. Ces substances sont extrêmement persistantes dans l’environnement.
Les sources d’émissions de PFAS dans l’environnement sont potentiellement nombreuses, sous différentes formes (rejets aqueux, rejets gazeux) : stations d’épuration des eaux usées des collectivités (en raison des produits utilisés par le grand public qui contiennent des PFAS), installations d’incinération et de traitement/recyclage des déchets, aéroports (en raison de l’usage des mousses anti-incendie pour les exercices ou en cas d’accident), zones de formation ou d’entraînement des services d’incendie et de secours (pour les mêmes raisons), sites militaires (notamment pour les mêmes raisons), friches industrielles, sites industriels, émissions par les objets ou produits de consommation courante lors de leur utilisation, usage en tant que produits phytosanitaires, etc.
Certains sites industriels fabriquent des PFAS, d’autres en utilisent en quantités plus ou moins importantes. Des PFAS se retrouvent alors dans les rejets aqueux de ces industries.
La loi no 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit à son article 2 que la France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.
Le Gouvernement, sous l’égide du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a, dès 2022, organisé l’action publique, pour notamment réduire à la source les émissions de PFAS dans l’environnement. Cette volonté politique s’est traduite par un plan d’action ministériel en janvier 2023. Elle a été ensuite renforcée et étendue à toutes les thématiques concernées par la présence de PFAS dans l’environnement au travers du plan d’action interministériel d’avril 2024.
Au regard du tissu industriel français, composé de plusieurs dizaines de milliers d’installations industrielles aux activités variées, potentiellement toutes exposées aux PFAS et de la disponibilité des bureaux d’étude à analyser ces substances, la capacité d’un suivi périodique exhaustif de l’ensemble de ces rejets aqueux industriels n’est pas acquise.
Par conséquent, avec ce manque de connaissance sur l’exhaustivité des sites industriels qui rejetteraient des PFAS, l’objectif de réduction à la source des émissions de PFAS a commencé, en 2023, par le lancement d’une campagne nationale de recherche des PFAS dans les rejets industriels, inédite à l’échelle internationale. Elle a consisté à rechercher l’éventuelle présence de PFAS dans les eaux résiduaires des activités industrielles, soumises à la réglementation des installations classées, les plus susceptibles d’être exposées à leur présence. Depuis fin 2023, c’est plus de 3000 établissements qui ont fait analyser leurs eaux résiduaires.
Les résultats de cette campagne montrent que près d’un établissement sur deux a retrouvé au moins une fois un PFAS dans ses eaux usées. Les PFAS mesurés ne sont pas nécessairement liés au procédé industriel, ils peuvent être présents dans l’eau d’alimentation du site. L’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) se mobilise fortement afin de s’assurer que les exploitants engagent les actions nécessaires pour identifier les sources afin de supprimer ou, à défaut, réduire à un niveau aussi bas que possible l’émission de PFAS.
À la faveur de cette action concrète, des réductions significatives des émissions de PFAS ont déjà été obtenues. Ces gestions au cas par cas et opérationnelles se poursuivent et sont pleinement compatibles avec l’objectif, fixé par le législateur, de tendre vers la fin de ces rejets.
En conséquence, en l’état des connaissances sur les rejets aqueux en PFAS des installations industrielles, issue notamment de l’action du Gouvernement engagée en 2023, le présent projet de décret définit une trajectoire de réduction globale, pour l’ensemble des sites industriels. Elle est inspirée par les informations et actions disponibles pour les sites industriels soumis à la campagne nationale PFAS, lancée en 2023 et concerne tous les composés chimiques qualifiés de PFAS, de manière à faire tendre les rejets aqueux industriels de ces substances vers zéro d’ici 2030.
Contenu du décret :
Le décret contient un article.
Il concerne les installations industrielles qui ont des rejets aqueux dans lesquels des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont présentes.
Toutes les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont concernées.
La trajectoire est précisée : elle consiste en une réduction des émissions de 70 % d’ici 2028 en prenant pour référence les émissions de 2023, telles que connues ou estimées, afin de tendre vers la fin de ces rejets en 2030.
Des PFAS peuvent être présents dans l’eau utilisée (eau prélevée dans un cours d’eau ou dans une nappe par exemple) par l’installation industrielle. Dans ce cas, pour l’appréciation du respect de cette trajectoire, la quantité de PFAS provenant de l’extérieur de l’établissement peut être déduite des rejets.
Commentaires
Il faut exclure du public concerné les stations d’épuration qui réémettront dans leurs rejets les PFAS qui n’auront pas été traités.
Ca ferait porter un poids financier et technique impossible aux collectivités et leurs usagers.
Ne doivent être concernés que les exploitants d’installations industrielles initiaux, producteurs "actifs" des PFAS.
Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france).
Ce projet de décret d’application doit être modifié afin de durcir les modalités d’application pour préserver la santé des français.
Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.
Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.
En tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), nous souhaitons exprimer les préoccupations suivantes :
1. Définition du périmètre des composés PFAS
Il serait judicieux de préciser le périmètre des composés PFAS concernés, en le restreignant aux substances explicitement mentionnées dans les arrêtés préfectoraux. Cette clarification permettrait une application plus ciblée des exigences réglementaires.
2. Complexité de la mise en œuvre des systèmes de traitement
L’installation de dispositifs de traitement adaptés aux PFAS constitue un défi technique majeur, en particulier sur des sites industriels où les effluents présentent des débits élevés et des compositions très variables. Afin d’assurer l’efficacité des solutions envisagées, des études technico-économiques approfondies sont indispensables.
3. Réalisme des délais de mise en conformité
Les objectifs fixés — à savoir un taux d’abattement de 70 % d’ici 2028, puis de près de 100 % d’ici 2030 — semblent difficilement atteignables compte tenu des contraintes techniques et opérationnelles, ainsi que du contexte économique industriel de plus en plus difficile. Un réexamen des échéances serait souhaitable afin de permettre une mise en conformité progressive et réaliste.
Pas de limite dans le temps aux dérogations. Même l’Europe n’a pas osé.
Pas d’indication de la teneur en PFAS dans les produits.
Pas d’obligation de contrôle, surveillance, quantification et limitation
des rejets en amont et aval des industries.
Ces trois points sont à ajouter.
Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les prétraiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.
Le décret soumis à consultation du public prévoit une trajectoire de diminution des rejets de PFAS ambitieuse afin de répondre aux enjeux couverts. Toutefois, Notre Affaire à Tous formule plusieurs remarques et critiques concernant la prise en compte des pollutions issues des eaux d’approvisionnement :
1. Prise en compte des rejets d’approvisionnement
Il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés afin de prendre en compte, dans le calcul de la trajectoire, les PFAS présents dans l’eau d’approvisionnement des installations.
L’exclusion des substances présentes dans l’eau d’approvisionnement ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique. Une fois que les industries ont mis en place les procédés spécifiques nécessaires pour traiter les eaux contaminées (tels que des procédés de prétraitement), aucune limite technique ne justifie la restriction du traitement. Au contraire, la réglementation fait obligation aux industries classées pour la protection de l’environnement de “limiter les émissions de polluants dans l’environnement” et de “prévenir l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients” pour la commodité du voisinage, la santé publique et l’environnement.
Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs »). Lorsque les industriels intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, ils doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, la gestion de ces rejets retombera sur les collectivités et les administrés.
Par exemple, dans le cas de l’usine Arkema France dans la Vallée de la chimie, il est établi par les relevés de l’entreprise elle-même que l’usine rejette toujours des PFOA dans le Rhône, une molécule reconnue comme cancérogène certain et interdite à l’échelle mondiale, malgré l’arrêt de son utilisation par l’industriel il y a plusieurs années. Cette persistance des rejets est due au traitement insuffisant des eaux historiquement contaminées, situées sous la plateforme industrielle, que l’usine prélève pour les utiliser dans les processus de production actuels, sans traitement préalable. Les substances qui sont toujours relâchées, sans traitement suffisant, continuent de contaminer des champs captant d’eau potable et d’autres eaux souterraines. À titre de comparaison, la société Daikin Chemicals France, alimentée par l’eau polluée de la même nappe, rejette du PFOA dans des quantités bien moindres grâce à la mise en place d’un pré-traitement.
Pour répondre à l’objectif fixé par la loi d’atteindre un niveau de rejet de zéro PFAS en sortie d’usine, il est absolument essentiel de prendre en compte les substances présentes dans les eaux d’approvisionnement, et donc de modifier la définition des rejets pris en compte dans la trajectoire, au risque sinon de lui faire perdre son objet.
2. Préciser les modalités de mise en œuvre de la trajectoire, dont des étapes intermédiaires
Le décret doit prévoir les modalités de mise en œuvre de la trajectoire en application de l’article 2 de la loi du 27 février 2025. Or, rien n’est précisé en l’état, et seule une étape intermédiaire est prévue, en 2028, ce qui ne permet pas d’assurer un contrôle satisfaisant du suivi de la trajectoire par les industries. A minima, un suivi régulier des rejets doit être rendu obligatoire au sein des ICPE concernées.
Comment la trajectoire générale de diminution se traduit-elle à l’échelle individuelle pour les industries ? La diminution de 70% d’ici le 27 février 2028 constitue-elle une moyenne des émissions globales des installations ou bien un palier à atteindre individuellement par les entreprises ? Une précision des modalités de mise en œuvre et de contrôle de la trajectoire énoncée doit ainsi être intégrée au sein du décret, afin de garantir l’accompagnement et le respect des normes édictées.
Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
Périmètre d’application flou et inapplicabilité en l’état
Le texte ne précise pas clairement le périmètre des ICPE concernées. Est-il limité aux installations ayant réalisé des analyses en 2023 ou s’applique-t-il à l’ensemble des ICPE ? Quid des installations non ICPE qui peuvent émettre également des PFAS?
Absence de valeur de référence pour le calcul de réduction
Si le texte vise une réduction des rejets de PFAS, il est indispensable de disposer de valeurs de référence. Or, pour les ICPE n’ayant pas réalisés d’analyses en 2023, aucune base comparative n’est disponible
Incohérences dans la qualification des PFAS en eau potable
La réglementation sur l’eau potable impose le suivi de 20 PFAS à partir de janvier 2026, conformément à la directive européenne 2020/2184.
A ce jour, la recherche des PFAS n’est pas intégré dans le contrôle sanitaire de nombreuses UDI. De plus, la différence de liste eau potable (20 PFAS) et rejet ICPE (34 PFAS) rend difficile le calcul d’un bilan entrée/sortie cohérent.
Calendrier
Il y aurait une cohérence à se baser sur les délais REACH.
Générations Futures apporte les contributions ci-dessous. En état, ce décret ne définit ni la trajectoire, ni des objectifs concrets pour éliminer les émissions de PFAS dans les rejets aqueux des installations industrielles, ni les calculs à utiliser pour mesurer les rejets aqueux de PFAS. Il ne permet donc pas une mise en application concrète de l’article 2 de la loi n°2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux PFAS.
1/ Public concerné :
Le champ d’application tel que défini dans le projet de décret (“exploitants d’installations industrielles émettant dans leurs rejets aqueux des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées”) ne permet pas d’identifier clairement les industriels concernés par ces obligations. En effet, un site industriel peut rejeter des PFAS sans le savoir s’il ne contrôle pas le taux de PFAS dans ses effluents. Générations Futures propose d’inclure dans le public concerné toutes les installations ICPE (relevant du régime de l’autorisation mais aussi de la déclaration et de l’enregistrement).
Publics concernés : exploitants d’installations industrielles classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation.
A minima, le public concerné doit inclure les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques 2330, 2345, 2350, 2351, 2430, 2440, 2445, 2564, 2565, 2567, 2660, 2661, 2662, 2663, 2714, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 2940, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713 ainsi que tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, non mentionnée ci-dessus et utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances per- ou polyfluoroalkylées.
2/ Nature des rejets
Il est nécessaire de préciser dans le décret la destination des rejets : sont concernés par la trajectoire de réduction les rejets dirigés directement vers le milieu naturel et les rejets dirigés vers des stations d’épuration urbaine.
3/ Objectif de diminution
Le présent décret explicite que les rejets considérés correspondent au flux massique résultant de la différence entre les substances présentes dans l’eau rejetée par l’installation et l’eau d’approvisionnement de l’installation. La diminution des rejets aqueux de PFAS est établie par rapport aux émissions de 2023, telles que connues ou estimées. Cette définition implique donc de connaître pour l’année 2023 le flux massique résultant de la différence entre eau rejetée en aval du site industriel et eau prélevée en amont.
Or, il n’y a que très peu de données de 2023 disponibles concernant les taux de PFAS dans l’eau d’approvisionnement. De plus, les rejets aqueux de PFAS ne sont connus que pour un nombre limité de sites industriels et seuls les PFAS analysés au cours de la campagne de mesures PFAS ICPE de 2023 ont été recherchés alors que tous les PFAS sont concernés par la réduction progressive des rejets aqueux. Il n’est fait mention d’aucune méthode pour estimer les rejets de PFAS pour les sites et les PFAS n’ayant pas fait l’objet de contrôles en 2023.Il n’est donc pas possible, pour la majorité des ICPE, de connaître les niveaux de rejets de 2023 tels que décrits dans le cadre de ce projet de décret.
Par ailleurs, le fait de limiter les émissions en se basant sur un flux massique requiert de mesurer de manière fiable les débits d’entrée et de sortie. Or ce sont des mesures difficiles à contrôler. Pour preuve, ni le débit, ni le flux massique n’est disponible sur la carte PFAS publiée le 31 juillet dernier : seules les concentrations PFAS des rejets d’ICPE sont indiquées. Afin d’éviter d’avoir des rejets très concentrés en PFAS, il est également nécessaire de fixer des limites maximales pour la concentration en total PFAS.
De plus, la méthode à appliquer pour calculer le flux massique n’est pas précisé : est-ce un flux massique maximum ou un flux massique moyen ? De même, si l’on considère les concentration en total PFAS, s’agira t’il de concentration maximale, moyenne? A quelle fréquence doivent être mesurés les rejets PFAS ? Quels sont les PFAS à contrôler de manière obligatoire ? Ainsi, le présent décret ne permet pas d’établir le moyen de mesure à appliquer.
Enfin, il est tout à fait inégalitaire de définir un objectif basé sur les émissions passées. En effet, cela revient à laisser les sites les plus pollueurs continuer de polluer bien au-delà de ce qui serait toléré pour des sites moins émetteurs initialement. Il a été mis en évidence lors de la campagne de mesures PFAS ICPE de 2023 qu’une petite minorité des sites représentent l’immense majorité des rejets de PFAS. Il est nécessaire de réduire drastiquement les émissions des plus gros pollueurs en s’assurant également que les PFAS ne sont pas redirigés vers les effluents gazeux ou solides.
Nous proposons donc d’établir des seuils à la fois sur le flux massique mais aussi sur la concentration en PFAS des rejets. De plus, nous proposons d’établir des objectifs communs pour l’ensemble des sites industriels avec des seuils de plus en plus bas à chaque échéance.
Les seuils que nous proposons sont basés sur les résultats de la campagne d’analyses réalisées dans le cadre de l’arrêté du 20 juin 2023 et sur la valeur limite d’émission existante pour le PFOS
4/ trajectoire de réduction progressive
Le présent décret doit donner une trajectoire réaliste pour réduire progressivement les rejets aqueux de PFAS. Or seul un point d’étape est identifié par le décret à savoir une réduction de 70% au 27 février 2028. Cette seule étape semble trop lointaine vu les enjeux. Nous rappelons d’ailleurs que l’instruction TECP2421014J du 03 décembre 2024 aux inspecteurs des installations classées établissait déjà la suppression ou à défaut la réduction des émissions PFAS des ICPE comme action prioritaire pour l’année 2025. Il nous semble donc raisonnable d’avoir un objectif proche, par exemple mi 2026, pour accompagner une réelle dynamique.
Par ailleurs, l’objectif pour le 27 février 2030 est de tendre vers la fin des rejets mais le présent projet de décret n‘explicite pas les réductions attendues ni les exceptions qui pourraient être tolérées. Il est nécessaire de décrire précisément le niveau de rejet de PFAS attendu au 27 février 2030 et d’expliciter les actions à mener en cas d’émissions de PFAS après le 27 février 2030.
5/ substances PFAS concernées
Le projet de décret inclut tous les PFAS ce qui est en accord avec l’esprit de la loi.
Néanmoins, l’application de ce décret suppose une surveillance pérenne et régulière des niveaux de PFAS émis dans les effluents aqueux.
Le décret devrait donc renvoyer à un arrêté établissant les modalités de cette surveillance. Générations Futures propose d’y inclure de manière obligatoire a minima les 34 PFAS qui font actuellement l’objet d’une surveillance par les services de l’Etat (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france).
Générations Futures propose donc la rédaction ci dessous de l’article 1 :
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par la trajectoire nationale de réduction progressive mentionnée à l’article L. 523-6-1 du code de l’environnement sont toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome d’hydrogène, de chlore de brome ou d’iode lié.
Les modalités d’application et de contrôle du présent article sont établies par arrêté fixé par le ministre de la Transition écologique.
Doivent être surveillées de manière obligatoire à chaque point de rejet et au moins une fois par mois a minima les 34 substances ci dessous :
Acide perfluoro-octanoïque - PFOA - CAS 335-67-1 - code Sandre 5347
Acide perfluoro-n-heptanoïque - PFHpA - CAS 375-85-9 - code Sandre 5977
Acide perfluoro-n-hexanoïque - PFHxA - CAS 307-24-4 - code Sandre 5978
Acide perfluoro-n-pentanoïque - PFPeA - CAS 2706-90-3 - code Sandre 5979
Acide perfluoro-n-butanoïque - PFBA - CAS 375-22-4 - code Sandre 5980
Acide sulfonique de perfluorobutane - PFBS - CAS 375-73-5 - code Sandre 6025
Acide perfluoro-dodecanoïque - PFDoA - CAS 307-55-1 - code Sandre 6507
Acide perfluoro-n-nonanoïque - PFNA - CAS 375-95-1 - code Sandre 6508
Acide perfluoro-decanoïque - PFDA - CAS 335-76-2 - code Sandre 6509
Acide perfluoro-n-undecanoïque - PFUnA - CAS 2058-94-8 - code Sandre 6510
Acide perfluoroheptane sulfonique - PFHpS - CAS 375-92-8 - code Sandre 6542
Acide perfluorotetradecanoïque - PFTeDA - CAS 376-06-7 - code Sandre 6547
Acide perfluorotridecanoïque - PFTrDA - CAS 72629-94-8 - code Sandre 6549
Acide perfluorodecane sulfonique - PFDS - CAS 335-77-3 - code Sandre 6550
Acide sulfonique de perfluorooctane - PFOS - CAS 1763-23-1 - code Sandre 6561
Acide perfluorohexane sulfonique - PFHxS - CAS 355-46-4 - code Sandre 6830
Acide 6:2 fluorotélomère sulfonique - 6:2 FTSA - CAS 27619-97-2 - code Sandre 7893
Acide 8:2 fluorotélomère sulfonique - 8:2 FTSA - CAS 39108-34-4 - code Sandre 7946
6:2 fluorotélomère sulfonamide betaïne - 6:2 FTAB - CAS 34455-29-3 - code Sandre 7991
6:2 fluorotélomère sulfonamido propyl dimethyl amine - 6:2 FTSaAm - CAS 34455-22-6 - code Sandre 7992
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctan-1-ol - 6:2 FTOH - CAS 647-42-7 - code Sandre 7997
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecan-1-ol - 8:2 FTOH - CAS 678-39-7 - code Sandre 8000
Acide perfluoropentane sulfonique - PFPeS - CAS 2706-91-4 - code Sandre 8738
Acide perfluorononane sulfonique - PFNS - CAS 68259-12-1 - code Sandre 8739
Acide perfluoroundecane sulfonique - PFUnDS - CAS 749786-16-1 - code Sandre 8740
Acide perfluorododecane sulfonique - PFDoDS - CAS 79780-39-5 - code Sandre 8741
Acide perfluorotridecane sulfonique - PFTrDS - CAS 791563-89-8 - code Sandre 8742
Acide trifluoroacétique - TFA - CAS 76-05-1 - code Sandre 8858
C6O4 - CAS 1190931-41-9 - code Sandre 8981
HFPO-DA - CAS 13252-13-6 - code Sandre 8982
DONA - CAS 919005-14-4 - code Sandre 8983
Acide Perfluorohexadecanoïque - PFHxDA - CAS 67905-19-5 - code Sandre 8984
Acide Perfluorooctadecanoïque - PFODA - CAS 16517-11-6 - code Sandre 8985
8:2 fluorotélomère sulfonamide betaïne - 8:2 FTAB - CAS 34455-21-5 - code Sandre 9362
Toute autre substance per- ou polyfluoroalkylée utilisée au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation doit également être surveillée.
La trajectoire mentionnée à l’article L. 523-6-1 du code de l’environnement est,
1er juillet 2026 : Flux massique total PFAS < 1 gramme /jour et concentration totale PFAS < 25 μg/L
27 février 2028 : Flux massique total PFAS < 0,3 gramme /jour et concentration totale PFAS < 2,5 μg/L
27 février 2030 : Les concentrations individuelles de l’ensemble des PFAS contrôlées doivent être inférieures à la limite de quantification. En cas de quantification d’une ou plusieurs substances PFAS au 27 février 2030, une investigation devra être menée par l’exploitant et un plan d’action devra être défini dans les 3 mois pour éliminer au plus tard au 31 décembre 2030 tout rejet de PFAS.
Sont concernés par la trajectoire de réduction, les rejets dirigés directement vers le milieu naturel et les rejets dirigés vers des stations d’épuration urbaine.
Pour un site industriel ayant plusieurs points de rejet, le flux massique total de PFAS s’entend alors comme la somme des flux massiques de PFAS en chaque point de rejet. Les seuils applicables à la concentration totale de PFAS s’appliquent, eux, pour chaque point de rejet indépendamment.
La valeur de la concentration totale de PFAS pour chaque point de rejet est calculée de la manière suivante :
somme pour chaque PFAS de la concentration liée à l’activité du site, à savoir la différence entre la concentration en sortie et la concentration en entrée.
Le flux massique total de PFAS pour chaque point de rejet est calculé de la manière suivante :
concentration totale PFAS * volume rejeté moyen journalier (code sandre 1552)
Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS surveillés.
Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)
Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.
Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
- d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
- de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
- d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)