Projets d’arrêtés relatifs à la capture et au nombre maximum d’alouette des champs capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (Consultation expirée)
Consultation du 01/08/2025 au 22/08/2025 - 7919 contributions
Les deux projets d’arrêtés soumis à la consultation du public visent à encadrer la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) à l’aide de filets horizontaux, appelés pantes, dans quatre départements du Sud-Ouest : la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.
Le projet d’arrêté cadre définit avec précision les modalités de capture applicables. La période autorisée s’étend du 1er octobre au 20 novembre. Pendant cette période, la chasse à tir est interdite sur les sites concernés, afin d’éviter toute interférence avec la capture à l’aide de pantes. Le texte prévoit également un suivi individuel et rigoureux des opérations, garantissant la traçabilité des captures et le respect des règles établies.
Dans un souci de préservation de l’espèce, le projet d’arrêté plafond fixe, pour chacun des départements concernés, un nombre maximum de capture, conformes au critère de « petites quantités » tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne – à savoir moins de 1 % de la mortalité naturelle annuelle. Ces plafonds tiennent compte des données scientifiques disponibles, notamment les tendances démographiques et migratoires de l’espèce, ainsi que des résultats des campagnes précédentes. Ils ont été établis à l’issue d’une concertation avec les acteurs locaux (fédérations de chasseurs, associations, services de l’État).
Le 16 juillet 2025, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) a émis un avis favorable à 76 % sur ce projet d’arrêté.
Conformément à la réglementation environnementale, et en raison de son impact potentiel sur l’environnement, le texte est également soumis à la consultation publique, comme le prévoit l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 1er au 22 août 2025.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre consultation.
Commentaires
Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté visant à autoriser à nouveau la chasse aux pantes et aux matoles dans le Sud-Ouest.
Le Conseil d’État a pourtant annulé tous les arrêtés concernant les chasses traditionnelles d’oiseaux sauvages (glu, tenderie, pantes, matoles), jugeant ces pratiques non sélectives et contraires à la directive européenne « Oiseaux ». Malgré cela, le Ministère de la transition écologique cherche à les réintroduire en invoquant une pseudo-expérimentation conduite par les chasseurs eux-mêmes, sans véritable contre-expertise scientifique indépendante.
Ce texte autoriserait la capture de près de 100 000 alouettes, alors que les populations connaissent un déclin alarmant. En moins de quinze ans, la France a perdu 20% des effectifs de l’alouette des champs. Depuis 2016, cette espèce est passée du statut de « préoccupation mineure » à « quasi menacée ». Dans un tel contexte, la logique n’est pas de rouvrir la chasse, mais de renforcer sa protection et d’œuvrer à la préservation des habitats.
Autoriser ces pratiques reviendrait à contourner les décisions de justice et à précipiter le déclin d’une espèce déjà en grande difficulté. Je demande donc que ce projet soit abandonné.
Cordialement,
L Aconcha
La capture d’alouettes des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques soulève de graves questions, tant sur le plan scientifique que juridique. L’alouette des champs (Alauda arvensis) est une espèce dont le déclin est largement documenté. Les données issues du suivi scientifique, notamment par le Muséum national d’Histoire naturelle et le programme STOC (Suivi temporel des oiseaux communs), montrent une chute de près de 35 % des populations d’alouettes en France en l’espace de quelques décennies. Cette diminution est imputable à divers facteurs, principalement la destruction des habitats et l’intensification agricole, et elle place l’espèce dans une situation préoccupante.
Or, la capture au moyen de pantes constitue une pratique de chasse non sélective et difficilement contrôlable, qui aggrave cette pression sur une espèce déjà menacée. Les pantes sont des filets horizontaux qui interceptent les oiseaux en vol. Elles entraînent non seulement la capture des alouettes, mais également d’autres espèces protégées, ce qui contrevient directement à l’article L. 424-4 du Code de l’environnement, lequel prohibe les moyens de chasse non sélectifs. Les dérogations prévues par l’article L. 411-2 ne peuvent être accordées que dans des cas strictement encadrés, justifiés par l’absence de solution alternative et par l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur. Ces conditions ne sont en aucun cas réunies ici, la capture d’alouettes répondant à des motifs essentiellement ludiques ou traditionnels, dépourvus de nécessité écologique ou socio-économique majeure.
Le droit européen renforce cette position. La directive 2009/147/CE dite « directive Oiseaux » interdit expressément l’usage de méthodes massives ou non sélectives de capture, et son article 9 prévoit que des dérogations ne peuvent être accordées que de manière exceptionnelle et motivée. Or, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé à plusieurs reprises que l’argument de la tradition ou du maintien de pratiques culturelles ne pouvait justifier de telles dérogations dès lors que l’espèce concernée est en déclin et que la technique de capture manque de sélectivité. En novembre 2021, le Conseil d’État français a d’ailleurs annulé plusieurs arrêtés autorisant la capture d’alouettes par pantes et matoles, estimant que l’État n’apportait pas la preuve de la sélectivité de ces méthodes ni de la nécessité de déroger au droit commun de protection des espèces.
En outre, l’éthique de la conservation impose de privilégier le maintien des populations d’oiseaux sauvages et la préservation de la biodiversité, conformément aux engagements internationaux de la France dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. La persistance d’une pratique récréative, héritée d’un contexte ancien où les populations d’oiseaux étaient abondantes, ne peut en aucun cas justifier la mise en péril d’une espèce menacée à l’heure actuelle. Le principe de précaution, inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement, impose d’éviter toute décision susceptible d’aggraver le déclin d’une espèce dont les indicateurs scientifiques sont alarmants.
Ainsi, du point de vue scientifique comme du point de vue juridique, les projets d’arrêtés autorisant la capture d’alouettes des champs au moyen de pantes apparaissent injustifiables. Ils contreviennent aux données établies sur l’état de conservation de l’espèce, aux obligations légales nationales et européennes, et aux principes fondamentaux de protection de la biodiversité. Leur adoption constituerait un recul significatif dans la lutte contre l’érosion de la faune sauvage et risquerait, en outre, d’exposer la France à de nouvelles condamnations au niveau européen.
Je suis opposée à ce nouveau projet : le texte autorise la capture de près de 100 000 alouettes, un chiffre bien trop élevé en regard de l’état des populations
Les effectifs de l’alouette des champs ont connu, en France, une perte de 20 % en moins de quinze ans, faisant passer son statut en 2016 de « préoccupation mineure » à “quasi menacée ».
Cette espèce ne devrait donc plus être chassée et bénéficier du statut d’espèce protégée.
Ce n’est pas parce qu’un certain nombre de jugements au fond n’ont pas été rendus, que l’on doit ré-autoriser les chasses aux pantes.
Pour rappel, le Conseil d’État a annulé tous les arrêtés autorisant les chasses traditionnelles d’oiseaux sauvages (glu, tenderie, pantes, matoles).
On ne peut se baser uniquement sur une pseudo-expérimentation conduite par les chasseurs depuis fin 2024, (qui conclut sans contre-expertise scientifique que ces modes de piégeage respectent le caractère de sélectivité imposé par la directive européenne « Oiseaux ») pour prendre une telle décision.