Projets d’arrêtés relatifs à la capture et au nombre maximum d’alouette des champs capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (Consultation expirée)

Consultation du 01/08/2025 au 22/08/2025 - 7919 contributions

Les deux projets d’arrêtés soumis à la consultation du public visent à encadrer la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) à l’aide de filets horizontaux, appelés pantes, dans quatre départements du Sud-Ouest : la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques.

Le projet d’arrêté cadre définit avec précision les modalités de capture applicables. La période autorisée s’étend du 1er octobre au 20 novembre. Pendant cette période, la chasse à tir est interdite sur les sites concernés, afin d’éviter toute interférence avec la capture à l’aide de pantes. Le texte prévoit également un suivi individuel et rigoureux des opérations, garantissant la traçabilité des captures et le respect des règles établies.

Dans un souci de préservation de l’espèce, le projet d’arrêté plafond fixe, pour chacun des départements concernés, un nombre maximum de capture, conformes au critère de « petites quantités » tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne – à savoir moins de 1 % de la mortalité naturelle annuelle. Ces plafonds tiennent compte des données scientifiques disponibles, notamment les tendances démographiques et migratoires de l’espèce, ainsi que des résultats des campagnes précédentes. Ils ont été établis à l’issue d’une concertation avec les acteurs locaux (fédérations de chasseurs, associations, services de l’État).

Le 16 juillet 2025, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) a émis un avis favorable à 76 % sur ce projet d’arrêté.

Conformément à la réglementation environnementale, et en raison de son impact potentiel sur l’environnement, le texte est également soumis à la consultation publique, comme le prévoit l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 1er au 22 août 2025.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre consultation.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 21 août 2025 à 10h24
    Je m’oppose totalement à ce projet comme tout projet contre le respect et le bien être animale, de la faune, de la nature. L’homme est le plus grand nuisible !
  •  Défavorable , le 21 août 2025 à 10h21
    Non à cet arrêté mortifère sur une espèce fragilisée.
  •  Avis défavorable, le 21 août 2025 à 10h20
    Je souhaite exprimer mon opposition ferme à ce projet d’arrêté qui vise à autoriser à nouveau la capture d’alouettes des champs par pantes et matoles. Le Ministère de la Transition écologique exploite l’absence de jugements définitifs sur certains dossiers pour tenter de réintroduire des pratiques que le Conseil d’État a pourtant annulées à plusieurs reprises. Toutes les chasses traditionnelles d’oiseaux sauvages (gluaux, tenderies, pantes, matoles) ont été reconnues contraires au droit européen et à la directive « Oiseaux », précisément en raison de leur non-sélectivité. Le texte s’appuie sur une expérimentation conduite par les chasseur-ses elleux-mêmes en 2024, sans contre-expertise indépendante. Cette étude prétend démontrer la sélectivité de ces pièges, alors qu’il est notoire qu’ils entraînent des captures d’espèces non ciblées. Il s’agit d’un contournement manifeste des décisions de justice et du droit européen. Le projet prévoit la capture de près de 100 000 alouettes, alors même que l’espèce connaît un déclin dramatique. En France, l’alouette des champs a perdu 20 % de ses effectifs en moins de 15 ans. Elle est passée en 2016 du statut de préoccupation mineure à celui de quasi menacée. Dans ce contexte alarmant, il est irresponsable d’envisager une telle pression cynégétique. L’alouette des champs devrait bénéficier d’une protection renforcée, et non d’une dérogation pour satisfaire des pratiques de chasse obsolètes. La priorité doit être la conservation de l’espèce et de ses habitats, non la relance de modes de chasse illégaux et destructeurs. Ainsi, ce projet d’arrêté contrevient aux engagements de la France en matière de biodiversité, aux décisions du Conseil d’État, et aux objectifs de la directive européenne « Oiseaux ». Je demande donc son abandon immédiat, et l’inscription de l’alouette des champs sur la liste des espèces protégées.
  •  Défavorable , le 21 août 2025 à 10h20
    Contre cet arrêté, les alouettes des champs don’t en plein déclin comment envisager d’en tuer un si grand nombre ? Non à ce massacre.
  •  Défavorable à la capture des alouettes des champs, le 21 août 2025 à 10h17
    L’aspect traditionnel de cette pratique ne suffit pas car elle n’est d’aucune utilité. Au contraire cela contribue à faire pression sur une espèce qui est en déclin. Cela n’a aucun sens, d’un côté on cherche à la préserver dans certaines zones, et de l’autre on la tue pour le plaisir. La chasse mériterait d’être plus encadrée et contrôlée par des organismes indépendants et compétents en terme d’écologie.
  •  Avis défavorable, le 21 août 2025 à 10h17

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté visant à autoriser à nouveau la chasse aux pantes et aux matoles dans le Sud-Ouest.

    Le Conseil d’État a pourtant annulé tous les arrêtés concernant les chasses traditionnelles d’oiseaux sauvages (glu, tenderie, pantes, matoles), jugeant ces pratiques non sélectives et contraires à la directive européenne « Oiseaux ». Malgré cela, le Ministère de la transition écologique cherche à les réintroduire en invoquant une pseudo-expérimentation conduite par les chasseurs eux-mêmes, sans véritable contre-expertise scientifique indépendante.

    Ce texte autoriserait la capture de près de 100 000 alouettes, alors que les populations connaissent un déclin alarmant. En moins de quinze ans, la France a perdu 20% des effectifs de l’alouette des champs. Depuis 2016, cette espèce est passée du statut de « préoccupation mineure » à « quasi menacée ». Dans un tel contexte, la logique n’est pas de rouvrir la chasse, mais de renforcer sa protection et d’œuvrer à la préservation des habitats.

    Autoriser ces pratiques reviendrait à contourner les décisions de justice et à précipiter le déclin d’une espèce déjà en grande difficulté. Je demande donc que ce projet soit abandonné.

    Cordialement,

    L Aconcha

  •  CONTRE CONTRE CONTRE !, le 21 août 2025 à 10h10
    Absolument CONTRE la capture et au nombre maximum d’alouettes des champs. Quand allez vous arrêter de détruire notre faune ? De plus cette espèce en particulier est déjà en déclin.
  •  favorable, le 21 août 2025 à 10h09
    la liberté et la tolérance doivent être respectées non seulement par les autorités mais également par tout un chacun sans agressivité
  •  Défavorable , le 21 août 2025 à 10h07
    L’alouette des champs voit sa population décliner. Dans ce contexte, rien ne justifie l’autorisation de leur chasse que ce soit au moyen de pantes ou non, bien au contraire.
  •  Défavorable , le 21 août 2025 à 10h06
    Contre le projet de capture des alouettes, l’espèce est en déclin c’est arrêté est une aberration.
  •  projet concernant la capture de l’alouette des champs, le 21 août 2025 à 10h04
    Je suis contre le projet de capture des alouettes des champs car cette espèce est menacée et de toute façon, ce nombre est aberrant : il est beaucoup trop élevé. D’autre part, ce mode de capture est illégal. Les oiseaux sont très utiles dans la dispersion des graines et le département des Landes qui a souffert de graves incendies il y a quelques années a bien besoin d’alliés naturels pour reconstituer sa forêt. Frédérique Chevalier
  •  Défavorable , le 21 août 2025 à 10h02
    La nature est agressée de toute part , elle n’a pas besoin de celle des chasseurs en mal de tradition mortifère .
  •  Chasse aux pantes de l’alouette, le 21 août 2025 à 09h56
    Totalement FAVORABLE ⇒ La Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État n’ont jamais prononcé l’illégalité des chasses traditionnelles ; ⇒ Seuls les arrêtés annuels fixant le nombre de spécimens chassables ont été annulés et suspendus ; ⇒ Seules les carences affectant la motivation de leurs arrêtés cadres ont motivé ces décisions ; ⇒ Les juges européens et français n’ont jamais dit que les chasses aux pantes n’étaient pas sélectives ; ⇒ La directive « Oiseaux » autorise, en l’absence d’autre solution satisfaisante, l’emploi de méthodes de chasse traditionnelles destinées à permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture ou la détention de petites quantités d’oiseaux. Ce texte répond en tous points à la directive oiseaux ; ⇒ La population d’alouette se porte bien avec une estimation de la population mondiale entre 88 et 158 millions d’individus et un classement UICN en préoccupation mineure ; ⇒ Ce ne sont pas les 100 000 prélèvements qui vont mettre en péril l’espèce ; ⇒ Les chasses traditionnelles ne conduisent qu’à la capture de petites quantités d’oiseaux (moins de 1% de la mortalité annuelle des populations chassées) et n’ont donc aucun effet sur l’état de conservation des alouettes ; ⇒ Avec les nouveaux arrêtés, le suivi des plafonds de prélèvements se fera en temps réel grâce à l’utilisation de l’application « ChassAdapt » ; donc pas de triche possible. ⇒ Les chasses traditionnelles sont donc strictement encadrées ; ⇒ Avec les nouveaux arrêtés cadres, leurs spécifications techniques ont été renforcées ; ⇒ Avec les nouveaux arrêtés cadres, les chasseurs doivent désormais suivre une formation ; ⇒ La sélectivité est assurée par un grand nombre de spécifications techniques ⇒ Les chasses traditionnelles intègrent un ensemble de cultures et de traditions locales qui dépassent la simple conservation d’un usage cynégétique ; ⇒ Elles sont dans la continuité de savoirs et de savoir-faire cynégétiques qui appartiennent à l’histoire et au patrimoine de la France et de l’humanité ; ⇒ Elles véhiculent un patrimoine architectural, artisanal, culinaire, cynégétique et linguistique propre aux départements dans lesquels elles se pratiquent ; ⇒ L’élevage et la chasse à tir ne constituent pas des solutions alternatives satisfaisantes ; ⇒ Les chasses traditionnelles sont strictement contrôlées et les contrevenants peuvent être sanctionnés. ⇒ Des expérimentations ont été menées en 40 et 64 depuis 2023 sur la sélectivité de la chasse aux pantes et les résultats sont sans ambiguïté : les dispositifs de capture sont sélectifs à hauteur de 99,8%
  •  Avis favorable à la capture et au nombre maximum d’alouette des champs capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, le 21 août 2025 à 09h55
    Cette chasses traditionnelle ne prélève que très peu d’alouettes des champs donc cela ne remet pas en cause sa présence ou sa disparition
  •  Htyhhjjjk5&, le 21 août 2025 à 09h52
    Gtchjjkkkk578
  •  contre ce projet mortifère, le 21 août 2025 à 09h52
    non a cette folie . C’est parce qu’un certain nombre de jugements au fond n’ont pas été rendus, que le Ministère de la transition écologique (MTE) s’engouffre une nouvelle fois dans la possibilité d’autoriser les chasses aux pantes et matoles dans le Sud-Ouest alors que les autres chasses illégales (gluaux, tenderies) sont terminées. Le Conseil d’État a pourtant annulé tous les arrêtés autorisant les chasses traditionnelles d’oiseaux sauvages (glu, tenderie, pantes, matoles), mais le Ministère de la transition Ecologique tente de contourner la non sélectivité de ces modes de chasse en s’appuyant sur une pseudo expérimentation conduite par les chasseurs depuis fin 2024, qui conclut sans contre-expertise scientifique que ces modes de piégeage respectent le caractère de sélectivité imposé par la directive européenne « Oiseaux »Je suis ainsi opposé à ces nouveaux projets : le texte autorise la capture de près de 100 000 alouettes, un chiffre bien trop élevé en regard de l’état des populations les effectifs de l’alouette des champs ont connu, en France, une perte de 20 % en moins de quinze ans, faisant passer son statut en 2016 de « préoccupation mineure » à “quasi menacée » : cette espèce ne devrait plus être chassée et bénéficier du statut d’espèce protégée En 2016, l’espèce est passée du statut de « préoccupation mineure » à quasi menacée. Elle ne devrait plus être chassée, mais protégée.
  •  Défavorable !, le 21 août 2025 à 09h51
    Si l’être-humain pouvait arrêter de s’en prendre à toutes les autres espèces qui peuplent cette planète, ça serait sympa ! C’est un acharnement symptomatique effarant.
  •  contre le projet, le 21 août 2025 à 09h47

    La capture d’alouettes des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques soulève de graves questions, tant sur le plan scientifique que juridique. L’alouette des champs (Alauda arvensis) est une espèce dont le déclin est largement documenté. Les données issues du suivi scientifique, notamment par le Muséum national d’Histoire naturelle et le programme STOC (Suivi temporel des oiseaux communs), montrent une chute de près de 35 % des populations d’alouettes en France en l’espace de quelques décennies. Cette diminution est imputable à divers facteurs, principalement la destruction des habitats et l’intensification agricole, et elle place l’espèce dans une situation préoccupante.

    Or, la capture au moyen de pantes constitue une pratique de chasse non sélective et difficilement contrôlable, qui aggrave cette pression sur une espèce déjà menacée. Les pantes sont des filets horizontaux qui interceptent les oiseaux en vol. Elles entraînent non seulement la capture des alouettes, mais également d’autres espèces protégées, ce qui contrevient directement à l’article L. 424-4 du Code de l’environnement, lequel prohibe les moyens de chasse non sélectifs. Les dérogations prévues par l’article L. 411-2 ne peuvent être accordées que dans des cas strictement encadrés, justifiés par l’absence de solution alternative et par l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur. Ces conditions ne sont en aucun cas réunies ici, la capture d’alouettes répondant à des motifs essentiellement ludiques ou traditionnels, dépourvus de nécessité écologique ou socio-économique majeure.

    Le droit européen renforce cette position. La directive 2009/147/CE dite « directive Oiseaux » interdit expressément l’usage de méthodes massives ou non sélectives de capture, et son article 9 prévoit que des dérogations ne peuvent être accordées que de manière exceptionnelle et motivée. Or, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé à plusieurs reprises que l’argument de la tradition ou du maintien de pratiques culturelles ne pouvait justifier de telles dérogations dès lors que l’espèce concernée est en déclin et que la technique de capture manque de sélectivité. En novembre 2021, le Conseil d’État français a d’ailleurs annulé plusieurs arrêtés autorisant la capture d’alouettes par pantes et matoles, estimant que l’État n’apportait pas la preuve de la sélectivité de ces méthodes ni de la nécessité de déroger au droit commun de protection des espèces.

    En outre, l’éthique de la conservation impose de privilégier le maintien des populations d’oiseaux sauvages et la préservation de la biodiversité, conformément aux engagements internationaux de la France dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. La persistance d’une pratique récréative, héritée d’un contexte ancien où les populations d’oiseaux étaient abondantes, ne peut en aucun cas justifier la mise en péril d’une espèce menacée à l’heure actuelle. Le principe de précaution, inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement, impose d’éviter toute décision susceptible d’aggraver le déclin d’une espèce dont les indicateurs scientifiques sont alarmants.

    Ainsi, du point de vue scientifique comme du point de vue juridique, les projets d’arrêtés autorisant la capture d’alouettes des champs au moyen de pantes apparaissent injustifiables. Ils contreviennent aux données établies sur l’état de conservation de l’espèce, aux obligations légales nationales et européennes, et aux principes fondamentaux de protection de la biodiversité. Leur adoption constituerait un recul significatif dans la lutte contre l’érosion de la faune sauvage et risquerait, en outre, d’exposer la France à de nouvelles condamnations au niveau européen.

  •  Défavorable, le 21 août 2025 à 09h44
    Le Conseil d’État a annulé tous les arrêtés ayant autorisé les chasses traditionnelles d’oiseaux sauvages car ils ne sont pas sélectifs. Les effectifs de l’alouette des champs ont connu, en France, une perte de 20 % en moins de quinze ans, faisant passer son statut en 2016 de « préoccupation mineure » à “quasi-menacée » : cette espèce ne devrait plus être chassée et bénéficier du statut d’espèce protégée
  •  Chasse à l’alouette des champs aux pantes, le 21 août 2025 à 09h43

    Je suis opposée à ce nouveau projet : le texte autorise la capture de près de 100 000 alouettes, un chiffre bien trop élevé en regard de l’état des populations
    Les effectifs de l’alouette des champs ont connu, en France, une perte de 20 % en moins de quinze ans, faisant passer son statut en 2016 de « préoccupation mineure » à “quasi menacée ».
    Cette espèce ne devrait donc plus être chassée et bénéficier du statut d’espèce protégée.

    Ce n’est pas parce qu’un certain nombre de jugements au fond n’ont pas été rendus, que l’on doit ré-autoriser les chasses aux pantes.
    Pour rappel, le Conseil d’État a annulé tous les arrêtés autorisant les chasses traditionnelles d’oiseaux sauvages (glu, tenderie, pantes, matoles).
    On ne peut se baser uniquement sur une pseudo-expérimentation conduite par les chasseurs depuis fin 2024, (qui conclut sans contre-expertise scientifique que ces modes de piégeage respectent le caractère de sélectivité imposé par la directive européenne « Oiseaux ») pour prendre une telle décision.