Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE à cet arrêté, le 17 décembre 2025 à 16h04
    Avis DÉFAVORABLE à cet arrêté qui favorise les tirs de prélèvement sur les loups, dont l’efficacité n’est pas prouvée. Il me paraît préférable de trouver une solution favorisant la cohabitation entre le loup et l’homme.
  •  Favorable , le 17 décembre 2025 à 16h03
    La régulation du loup doit rester exceptionnelle mais possible dans certains cas.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 16h03
    Avis défavorable Nous devons de nouveau coexister avec les loups qui s’auto-régulent comme les renards et mettre en œuvre des protections pour les troupeaux des éleveurs. Il est grand temps d’arrêter de satisfaire la fédération des chasseurs qui ne tuent que pour le plaisir…
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 16h03
    Alors qu’enfin une bonne nouvelle concernant la protection des populations du loup commence tout juste à porter ses fruits, je m’oppose à ce qu’un nouvel arrêté vienne anéantir tous les efforts effectués.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 16h03
    La science a démontré que le loup a une utilité majeure pour la biodiversité or celle ci est en plein effondrement, il faut la protéger. De plus il est aussi scientifiquement prouvé que de tuer un ou plusieurs membres d’une meute de loups est inutile voir contre productif dans la protection des troupeaux.
  •  Projet d’arrêté « canus lupus », le 17 décembre 2025 à 16h03
    Je suis défavorable.
  •  AVIS DEFAVORABLE à ce nouveau projet de décret, le 17 décembre 2025 à 16h02
    J’avais participé à la précédente consultation en octobre dernier portant sur le projet de décret visant à modifier le code de l’environnement pour ouvrir la voie au déclassement du loup en France en émettant un avis défavorable à ce projet. Je n’ai pas changé d’avis. Suite au reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025, ce grand prédateur relève désormais de la Directive Habitats Faune Flore, article 14 et ouvre la « possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. » Le loup sera donc supprimé de la liste nationale des mammifères terrestres protégés en France. Rien que dans le Contenu du projet d’arrêté, la contradiction dans les termes me fait bondir ! Je cite : « Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée » suivi de « Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées ». C’est consternant. En clair, le fait que le loup soit une espèce nécessitant une protection stricte (en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF) vous obligeait à accorder une dérogation au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement pour l’abattre. Ce que vous ne vous êtes pas privés de faire ! Mais là, plus d’hypocrisie :
    - Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) partout en France !
    - Les « tirs de défense simple » et « tirs de défense renforcée » vont fusionner, au profit d’un unique « tir de défense »
    - Dans la plupart des communes concernées par la présence du loup, les tirs létaux pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture Le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a, sans surprise, émis un avis DEFAVORABLE à l’unanimité à ce nouveau projet d’arrêté. Je partage cet avis.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 16h02
    Je suis contre la suppression du loup de la liste des mammifères terrestres protégés. Le développement des tirs létaux n’est pas une solution. Nous avons toujours été en France dans l’incapacité de gérer la cohabitation avec le loup, en ne répondant que par les armes.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 16h02
    Des mesures existent et fonctionnent pour une cohabitation équilibré.
  •  Avis défavorable concernant ce projet d’arrêté , le 17 décembre 2025 à 16h00
    Je ne suis pas favorable à ce projet d’arrêté « canus lupus »
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 15h59
    Défavorable à la régulation des loups. Les loups ne font pas plus de dégâts sur nos écosystèmes et notre sécurité que les chasseurs. Protégez le vivant, protégez notre et les futures générations.
  •  celestinfloremeloni@gmail.com, le 17 décembre 2025 à 15h59
    celestinfloremeloni@gmail.com
  •  avis DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 15h58
    le retour d’expérience a montré que la diminution du niveau de protection d’une espèce alors que sa population n’est pas stabilisée amène à une nouvelle mise en danger de cette population. Dans le cas du loup, la notion de "maintien de la population dans un état de conservation favorable" est impossible à préciser, car la population est encore très évolutive. D’autre part, vu le contexte extrêmement polémique et les décisions prises dans une visée à l’évidence politique, l’application d’une telle évolution règlementaire ne peut être que biaisée et abusive. Il n’est donc pas acceptable de gérer cette espèce comme une simple espèce protégée au titre de l’article 14 de la DHFF, mais de conserver une protection renforcée. D’autant plus que, exception faite de certains cas locaux à gérer de façon précise et adaptée, la pression sur les activités pastorales, bien qu’abondamment amplifiée dans les médias et les discours politiciens, reste à un niveau très faible par rapport aux autres sources de mortalité.
  •  non à la fin du statut de protection des loups , le 17 décembre 2025 à 15h58

    Je suis très DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE, TRES TRES DEFAVORABLE, au fait que le loup soit sorti des espèces protégées et que l’on mette fin au statut de protection au loup en France !

    Le nombre de loups aujourd’hui est insuffisant pour permettre la survie de l’espèce sereinement .. c’est donc une hérésie de vouloir les tuer.

  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 15h58
    Le loup est essentiel à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 15h57
    Si on autorise un assouplissement des mesures contre le loup, leur population sera à nouveau en danger car incapable de se renouveler suffisamment.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 15h55
    La prolifération des espèces étant des proies naturelles du loup et des dégâts qu’ils créent pourrait être régulée facilement. C’est un élément essentiel de l’équilibre des écosystèmes.
  •  Avis 100% DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 15h55
    En tant que citoyenne de France, électrice, je réclame de nos élus la protection de la biodiversité, dont les loups sont un maillon indispensable. C’est à vous de trouver une cohabitation raisonnable dans le respect des humains et du vivant. Merci
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 15h55
    Il est temps que nous apprenions de nos erreurs et que que nous apprenions à faire confiance à la nature. Le loup doit rester protégé, sa réintroduction dans certains milieux à montrer tous les bénéfices pour la faune et la flore. L’homme peut et doit apprendre à faire avec et pas contre…
  •  Favorable aux tirs de protections , le 17 décembre 2025 à 15h55
    Seul prédateur du loup, l’homme. Donc le seul à pouvoir gérer un équilibre entre élevages, sécurité des personnes et une trop forte pression du loup au dépend de la faune sauvage . Oui aux tirs réglementés et de protection.