Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
- le seuil de déclenchement d’une autorisation de tuer les loups est très faible
- il faut mettre en place des solutions telles que la présence humaine ou des clôtures
- il n’y a pas eu d’évaluation des conséquences des arrêtés precedents sur les populations de loup
- des solutions non letales existent. Je suis donc défavorable à cet arrêté néfaste et dangereux
Ce texte, en permettant aux Préfets d’augmenter les possibilités de tirs autour des troupeaux de bovins et d’équins, néglige les moyens de protection éprouvés et met en péril la conservation d’une espèce protégée. En 2025, le plafond d’abattage des loups a déjà été fixé à 192 individus ! Soit 19% de la population lupine ! Pour rappel, la population est quasiment stable donc si le nombre d’ataque a augmenté, c’est dans de nouveaux territoires, non habitués à sa présence !
**Une décision précipitée et mal fondée**
Le projet d’arrêté en question est non seulement prématuré mais aussi mal informé. Aucune synthèse des études et expérimentations sur les moyens de protection des élevages bovins n’a été réalisée et diffusée, comme le prévoit pourtant le Plan National d’Actions (PNA) 2024-2029 « Loup et activités d’élevage ». Comment prendre une décision éclairée sans une évaluation complète des alternatives existantes ?
**Des autorisations de tir basées sur des critères insuffisants**
Actuellement, l’attribution des autorisations de tir par les Préfets se base uniquement sur les dommages subis par les troupeaux, sans aucune évaluation de l’état de conservation du loup aux différents niveaux géographiques. Cette approche est non seulement déséquilibrée mais aussi dangereuse pour la survie de cette espèce protégée.
**Privilégier les solutions non létales**
Il existe des solutions non létales efficaces pour protéger les troupeaux : présence humaine (éleveurs, bergers, bénévoles), clôtures, chiens de protection, et techniques d’effarouchement. Ces méthodes, soutenues par une aide financière adaptée, doivent être privilégiées avant toute autorisation de destruction. Pourquoi recourir à des mesures extrêmes lorsque des alternatives viables existent ?
**Un manque de bilan et de transparence**
Aucun bilan des effets des arrêtés précédents sur la conservation du loup et sur les dommages aux troupeaux n’a été réalisé. Comment justifier une augmentation des tirs sans évaluer l’impact des mesures déjà en place ? De plus, l’élaboration de l’analyse technico-économique territoriale doit être mieux cadrée et réalisée par un prestataire « neutre » pour garantir une évaluation objective et impartiale.
**Des seuils déclencheurs trop bas**
Le seuil déclencheur d’une autorisation de destruction est dérisoire : une seule prédation au cours des 12 derniers mois suffit. Ce critère est non seulement insuffisant mais aussi contre-productif. Il encourage une réaction disproportionnée qui ne tient pas compte des dynamiques naturelles des écosystèmes.
**Des mesures de réduction de vulnérabilité insuffisantes**
Bien que l’élaboration d’une liste de mesures de réduction de vulnérabilité soit un progrès, une seule de ces mesures peut suffire pour obtenir une autorisation de tir. Il est crucial qu’au minimum deux mesures soient requises pour que le dispositif soit efficace en termes de protection. Ne laissons pas la facilité l’emporter sur l’efficacité.
**Des exemples européens à suivre**
Des moyens de protection efficaces pour les troupeaux bovins et équins existent ailleurs en Europe et fonctionnent très bien, comme le montre l’étude « Parangonnage sur la politique publique du loup ». Pourquoi ne pas s’inspirer de ces succès plutôt que de persister dans des méthodes controversées ?
**Un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature**
Enfin, rappelons que le projet d’arrêté a reçu un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Ignorer cet avis, c’est mépriser l’expertise et la voix de ceux qui œuvrent pour la protection de notre patrimoine naturel.
Protégeons nos troupeaux, mais protégeons aussi notre faune sauvage. Il est possible de concilier activité pastorale et conservation de la biodiversité, mais cela nécessite des décisions réfléchies, équilibrées et fondées sur des preuves.
**Il existe un avenir où l’homme et la nature coexistent harmonieusement.*
- une seule prédation sur 12 mois pour autoriser le tir, c’est insuffisant
- le tir est autorisé si une seule mesure de protection est appliquée, c’est aussi insuffisant. Il faudrait que plusieurs soient nécessaires, à choisir dans un panel concentré sur les seules mesures ayant prouvé leur efficacité
- les mesures de protections citées sont parfois inefficaces (visite quotidienne, troupeaux plus importants…), en revanche celles qui fonctionnent (effarouchement, chiens de protection, clôtures renforcées) sont soient absentes (effarouchement) soit mises au même niveau que les autres.
- les tirs sont souvent inefficaces, voire contre-productifs. Ils disloquent les meutes et produisent des individus isolés. Les meutes sont organisées pour attaquer les animaux sauvages, tandis que les individus isolés sont moins efficaces et peuvent se rabattre sur les troupeaux. De plus les analyses montrent que les loups tués ne sont pas toujours les auteurs des prédations. Si les meutes sont stabilisées et connues, il sera plus facile de repérer et éliminer un éventuel individu auteur de prédations régulières.