Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.
Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions
La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.
Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.
Commentaires
projet supperflu car des dispositions existent déja
ce projet est une atteinte supplémentaire au droit de propriété
projet à supprimer d’urgence
ce projet est superflu car des moyens de protection existent déja
Ce projet constitue une atteinte supplémentaire au droit de propriété
Le décret tel qu’il est publié ne me convient pas puisque la définition de la protection forte proposée à l’article 1er du décret n’est pas suffisamment ambitieuse. Je pense en effet que dans les espaces de protection forte, la nature doit évoluer librement, sans intervention humaine. Il s’agit de créer les bonnes conditions pour que la nature reprenne son cours. Je souhaite que la protection forte française ne permette pas l’exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse ou la pêche mais soit réservée exclusivement aux promenades de contemplation et aux études scientifiques. C’est la seule façon de redonner de l’espace au vivant et de répondre en même temps aux deux urgences de notre planète : le changement climatique et la sixième extinction des espèces.
Que signifie exactement l’expression “significativement limitée” dans l’article 1er ?
Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent effectivement être comprises dans les cœurs de parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection du biotope et les réserves biologiques. Comme ces zones permettent parfois la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois, il faut donc retirer des zones de protection forte les espaces qui autorisent ces activités.
Vous décidez d’étendre à de nouveaux sites les zones de protection forte avec une analyse au cas par cas. Je suis d’accord mais il est indispensable que les critères de classement de ces nouvelles zones respectent la vie de la faune sauvage et du vivant et interdisent la chasse, la pêche, le pastoralisme ou la coupe de bois.
Ce décret permet en fait de ne rien faire.
Sont "sous protection forte" les territoires sous protection réglementaire. Point.
Donc, pour appliquer l’objectif de 10% en 2030 (actuellement 1,36% !)il suffit de classer en Réserve naturelle TOUTES les ZNIEFF de type 1, qui sont l’inventaire des réservoirs de biodiversité et qui représentent…10% du territoire, justement !!!
Avec les moyens de gestion qui vont avec évidemment.
Faute de quoi, tout est démagogie.
- Je demande un avis formel de tous les propriétaires de bien inclus dans les zones concernées par les volontariats identifiés (Art 5 ),
- il faut intégrer au plan de gestion (Art. 4) un diagnostic de vulnérabilité ainsi qu’un plan d’adaptation aux changements climatiques qui prend en compte la dégradation potentielle des habitats du fait du climat,
- Ne pas exclure la gestion forestière de ces zonages,
- Encadrer la fréquentation des usagers lorsqu’elle contribue à la dégradation des habitats,
- Lever les incertitudes sur la responsabilité civile des propriétaires en lien avec les îlots de sénescence, les zones en libre évolution…
- une définition de « la protection forte » à géométrie variable selon les interprétations, va encore amplifier la dérive du contentieux que nous connaissons …
- L’ appauvrissement généralisé de la biodiversité dans les Aires Protégées françaises comme en dehors, avait - il besoin d’un nouveau classement ou labellisation de nos Aires Protégées totalement artificiel ?
- Distorsion entre Aires protégées qui, entre les régions, seront tantôt reconnues relevant de la « protection forte » ou n’en relevant pas, complexifiant encore notre système de protection ;
- Utilisons déjà les outils de protection existants sans créer de nouveaux classements totalement arbitraires…
- Des restrictions des activités des propriétaires fonciers, des détenteurs de droits réels et des utilisateurs de ces espaces encore à venir, sans que leur efficacité n’ait été prouvée…
- Des démarches en plus pour notre administration en charge de la biodiversité déjà débordée et qui peine à appliquer les outils déjà existants
- Une différence entre les activités de loisir comme la chasse qui a une empreinte écologique positive sur la biodiversité, et les activités et exploitations à caractère plus industriel serait à faire…