Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
L’élimination des loups par le biais de la législation alors que les troupeaux ne sont pas protégés (alors que d’autres pays d’Europe le font), avec l’assentiment du ministère de l’Agriculture et de certains syndicats agricoles, n’est pas admissible et contraire à l’obligation de maintenir la population de loups dans un bon état de conservation.
Pour rappels importants préalables :
1 / Séance du 21 MAI 2025, Délibération N° 2025-12 du Conseil National de la Protection de la Nature. Avis sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 Février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées par les Préfets concernant le loup (canis lupus).
Le CNPN émet un avis défavorable à l’unanimité (20 votants) au projet de modification de cet arrêté.
2 / Dans la cadre de ce projet de modification de l’arrêté du 21 février 2024 qui accorde la priorité à la destruction des loups au prétexte que leur nombre actuel est jugé satisfaisant par le ministère de l’Agriculture alors qu’il devrait être trois, voire quatre fois supérieur, l’avis du 27 Février 2025 à Lyon du Conseil Scientifique du Plan National d’Actions 2024-2029 sur le loup et les activités d’élevage sur la communication des estimations des effectifs de loups en France souligne l’importance de rapidement et facilement rendre accessible au grand public les fondements scientifiques afin de faciliter leur bonne compréhension par l’ensemble des acteurs et d’éviter toute surinterprétation.
Il est important pour cela, que l’estimation des effectifs et des paramètres démographiques soit accompagnée de la publication en libre accès d’un rapport technique annuel décrivant les données, les méthodes statistiques utilisées, ainsi qu’un guide d’interprétation des résultats.
Cette transparence scientifique, est primordiale pour garder ou rétablir la confiance entre les acteurs et faciliter la communication avec les médias.
Paramètres démographiques et de viabilité du taux de survie de l’espèce réclamés depuis longtemps par les ONG, sans suite.
L’appréciation de l’état de conservation favorable fondé uniquement sur les effectifs estimés, sans fondement technique ou scientifique de la population au niveau national, ne constitue qu’une appréciation partielle.
Aujourd’hui, aucun fondement technique ou scientifique n’établit la nécessité de détruire des loups pour protéger les cheptels, ni au niveau national, ni au niveau européen.
Selon la loi d’orientation de 2025 pour la souveraineté alimentaire, confier au seul pouvoir réglementaire (arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie) le soin de définir les mesures de réduction de la vulnérabilité des élevages qui conditionnent l’octroi d’autorisations de tir de loups, affirmant qu’il n’existe pas de référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins, alors une étude de parangonnage sur la politique publique du loup (publiée en septembre 2023 par ses propres services, IGEDD/CGAAER ) indique justement que des moyens de protection des troupeaux bovins sont utilisés dans d’autres pays européens et sont efficaces.
Surtout, confier au seul pouvoir réglementaire est complétement irréalisable car, avec quels moyens sur le terrain pour analyser, définir, contrôler et rendre-compte de l’opérationnalité de ces mesures.
De plus la 6e recommandation de ce rapport porte précisément sur l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins. L’État ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qu’il n’argumente pas, et ignorer les recommandations de ses propres services.
Pour ces mesures, que nous ne reprendrons pas en détail ici (liste de 12 mesures), car jugées comme de la poudre aux yeux et liste à la Prévert, une analyse sérieuse par les services de l’état serait nécessaire à leur réalisation, ainsi qu’un contrôle par ses mêmes services de l’état de leur efficacité et de leur durabilité dans le temps.
Quels services, hormis l’Office Français de la Biodiversité tant décriés par les éleveurs / agriculteurs, et avec des effectifs amputés, pourraient réaliser cette mission ?
La mise en place d’au moins une seule de ces mesures de réduction de la vulnérabilité des élevages qui conditionnaient l’octroi d’autorisations de tir de loups, même une seule découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur est complétement utopique et même malhonnête, aussi bien vis-à-vis des éleveurs que des ONG, selon la nécessité de résultat citée ci-dessus.
Or, de plus, les modalités de définition de cette analyse "technico-économique" territoriale ne sont pas encadrées dans le projet d’arrêté et ne correspondent pas aux conclusions de la décision de la CJUE de juillet 2024 (CJUE C-601/22 - 11 juillet 2024) qui affirme qu’en ce qui concerne la non-protégeabilité, la "mise en œuvre de ces programmes et plans de gestion" peut impliquer l’introduction de "changements dans les activités agricoles concernées" afin d’assurer une protection suffisante contre les loups (clôtures, chiens de garde, etc.). De tels changements, observe la Cour, "s’accompagnent nécessairement de certains coûts", et ces coûts "ne sauraient constituer un motif suffisant pour déroger" à la protection stricte.
D’autre part, quid de l’indépendance de cette analyse par le préfet coordonnateur alors que jusqu’à présent c’est uniquement le ministère de l’Agriculture qui dicte sa loi. Pour preuves, toutes les consultations publiques en rapport au loup depuis 2023, sans exception défavorables à plus de 90 % au différents projets visés, n’ont pas empêché l’état de faire à sa guise pour satisfaire uniquement politiquement une très petite minorité des Français.
De plus le seuil de déclenchement des autorisations de tir (une attaque dans les douze derniers mois donnant lieu à au moins une victime indemnisable) est très bas et ne suffit pas à répondre à la condition de « dommages importants aux troupeaux domestiques » justifiant une dérogation
Enfin, l’effarouchement des loups y compris par des tirs non létaux, qui est une autre solution satisfaisante si les mesures de protection ne suffisent pas à éviter les déprédations, devrait être un préalable obligatoire aux tirs de défense. Après l’avoir été dans les premiers arrêtés fixant les conditions et de limites de destruction de loups, il n’est désormais plus mentionné que comme une simple possibilité. L’absence d’autre solution satisfaisante n’est donc pas démontrée.
De plus, la mobilisation des lieutenants de louveterie en remplacement des agents de l’OFB est aussi une preuve supplémentaire que l’état souhaite détruire les loups.
Il serait également indispensable de dresser le bilan des mesures de protection des bovins mises en œuvre à titre expérimental ou non. Cette action est pourtant incluse dans le PNA 2024-2029 loup et activités d‘élevage et engage des fonds conséquents.
Au lieu de faciliter encore et toujours les tirs du loup, alors que l’efficacité de ces tirs n’est toujours pas prouvée, l’Etat devrait élaborer un "schéma de protection techniquement validé" pour les élevages bovins, en lien avec les professionnels, les parties prenantes et en tenant compte des expériences et pratiques dans d’autres pays, comme cela a été fait pour l’élevage ovin depuis des années déjà.
Enfin, cette énième consultation publique est le préalable à un énième déni de démocratie et d’atteinte à la biodiversité en faisant du loup un bouc émissaire.
Je suis contre ce projet d’arrêté, avant de chercher l’éradication, il faudrait plutôt chercher des solutions avec les éleveurs.
Le loup revient à peine sur notre territoire qu’il faudrait déjà le condamner. La sauvegarde de la biodiversité passe par la sauvegarde de nos grands prédateurs. Nos pays voisins arrivent à réaliser cette cohabitation.