Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h11
    Tuer les loups n’avancera à rien, cela déréglera encore plus l’écosystème.
  •  Wolfgang, le 17 décembre 2025 à 17h11
    Encore un sujet qui fait pleurnicher les Français , alors que tous les pays autour de nous , acceptent le retour du loup . Les moyens mis en œuvre dans ces pays sont peut être mieux adaptés ? Mais là , c’est un autre problème .
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h10
    Faut il encore se justifier ? Étayer ? En 2025 …la science n’a pas le dessus sur contes et légendes ?
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h10
    Une cohabitation avec le loup est possible, si les bonnes mesures sont mises en place
  •  Defavorable, le 17 décembre 2025 à 17h10
    Je suis contre ce projet d’arrêté, les loups doivent vivre sans être oppressés et nous devons co-évoluer ensemble.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 17h10
    Un projet aberrant alors que cette espèce n’est même pas en état de conservation stable en Europe et si peu de considération eu égard des services rendus pour favoriser la santé des populations animales et mêmes végétales (réactions en chaines).
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 17h10
    Au regard de l’urgence liée à l’effondrement de la biodiversité et à l’extinction massive des espèces, la France a la responsabilité de renforcer la protection de la faune sauvage. Il est indispensable de mettre en place des mesures permettant une coexistence durable entre les activités humaines et les grands prédateurs.
  •  Non, le 17 décembre 2025 à 17h10
    Il a fallu des années pour faire revenir la population de loup à un niveau décent, on ne devrait pas la réduire juste parce que les bergers ont oublié comment faire leur travail
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h09
    Une cohabitation avec le loup est possible, si les bonnes mesures sont mises en place (clotures electriques, chiens de troupeaux, gardiennage etc) c’est prouvé que ça marche et la protection des troupeaux devrait être la priorité en restant pacifique, et non l’abattage cruel des loups !
  •  Ms Caroline Bossetti, le 17 décembre 2025 à 17h09
    C’est une folie de tuer les loups.. ils sont extraordinaires .. et responsable de créer un eco système formidable pour la nature ! Aux États Unis, la réintroduction des loups dans certains parcs nationaux pont sauvés une certaine nature !
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h08
    Je suis contre le fait de décimer une population animale uniquement parce qu’on n’est pas capable de vivre en harmonie économique avec elle.
  •  Vote contre , le 17 décembre 2025 à 17h08
    Le loup fait partie du vivant, la biodiversite est nécessaire à nos écosystèmes, une étude des pratiques territoriales et du fonctionnement d’une meute de loup évitera des les chasser et donc leur prolifération, définitivement contre le projet de modification du texte réglementaire
  •  Protection du loup., le 17 décembre 2025 à 17h08
    D’autres solutions existent et sont connues. Pourquoi légiférer contre la protection du loup, alors qu’il est évident qu’il est très utile à la régulation de la biodiversité. A contrario, il serait plus judicieux de verbaliser les propriétaires de chiens errants, qui effectivement créent des nuisances dans les troupeaux des agriculteurs et agressent les randonneurs et autres. Arrêtons de prendre des initiatives idiotes !
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h08
    Laissons les vivre, nous n’avons pas le droit de décider d’éliminer des espèces. Il faut trouver de solutions plus humaines
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h07
    Je suis contre.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h07
    Je suis contre ce projet d’arrêté, les loups doivent être plus protégés et nous devons co-évoluer ensemble.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h07
    Il y a environ 1 000 loups en France, nous avons encore un devoir de les protéger à une époque ou la biodiversité est toujours en déclin.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h05
    Je suis contre l’abattage des loups, et pour leur protection.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h04
    Je votre contre ! Je soutiens la protection du loup ! Qui a énormément d’importance pour les biotopes forestiers ! Notamment ceux de montagnes, il est un maillon important dans la chaîne alimentaire ! En plus, la population revient en France notamment dans le sud ! Il faut les protéger et non les traquer ! 🫶🏽
  •  Avis favorable , le 17 décembre 2025 à 17h03
    Avis favorable, Il faut soutenir les éleveurs car si la prédation reste aussi élevée sur les troupeaux, c’est tout un système d’élevage respectueux de l’environnement et du bien-être animal qui est en danger et qui pourrait disparaître. Entre la prédation et les étés chauds et secs, il devient de plus en plus difficile de sortir les animaux la majorité de l’année, notamment en systèmes pastoraux où l’élevage est la seule forme d’agriculture possible dans ces conditions difficiles. Fils d’éleveur sur le larzac