Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Non au déclassement du niveau de protection du loup, le 17 décembre 2025 à 17h30
    Pas d’accord pour le déclassement de la protection du loup Il a son rôle à jouer que l’être humain ne peut pas assurer Donnons les moyens de protection adéquat au éleveur Pour une cohabition efficace Acceptons une autre façon de voir le loup comme un allier pour régler les populations de cervidé et de sanglier
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 17h29
    Un abattage plus massif des loups est une preuve manifeste du manque d’adaptation de l’humain à la présence de grands prédateurs non humains. Le tir au loup n’est pas la seule manière de "coexister" (…le but du tir n’étant pas vraiment l’existence du loup). La protection des troupeaux serait à renforcer (clôtures, effarouchement, chiens de protection, présence du berger, conditions de travail et rentabilité…), si le vrai but recherché était la sauvegarde des cheptels. Les études scientifiques indiquent déjà une stagnation des populations de loups en France. Les mesures devraient désormais veiller plus à soutenir un mode d’élevage adapté à la présence du loup et à la (sur)vie des bergers, qu’essayer une éradication qui ne dit pas son nom sans soutenir l’évolution d’une filière.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 17h29
    Le déclassement du loup serait une erreur monumentale. Les populations sont encore bien trop fragiles et, de plus, les tirs létaux n’ont pas prouvé leur efficacité. D’autres solutions existent et permettent de garder les troupeaux en sécurité. L’utilisations de chiens ou même d’ânes (des tests en pays de la loires ont été concluants, compte tenu du caractère très territorial de l’animal ) ont révélés leur efficacité pour éloigner les loups des troupeaux. Des solutions de cohabitation existent, il faut absolument les privilégier et en pas tomber dans des solutions simplistes et mortifères d’éradication d’espèces que nous avons deja fait tant souffrir par le passé. Ne reproduisons pas nos erreurs encire une fois.
  •  Statut de protection du loup, le 17 décembre 2025., le 17 décembre 2025 à 17h29
    Avis défavorable. Place au vivant et aux animaux qui peuplaient avant nos espaces naturels et nos campagnes.
  •  Avis très très défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h28
    L’Humains ne peut pas jouer à détruire toutes les espèces qui étaient là avant eux. L’humain détruit le vivant. Et ceux qui manquent d’empathie et de compassion prennent les décisions. Laissons ce pauvre couple de loups vivre. Déjà qu’un de leur petit manque à l’appel. C’est ignoble.
  •  avis très défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h28
    Déplorable de constater qu’en France nous en soyons encore là sur le sujet, et de constater que nous restons à la Merci de lobbyistes dogmatiques, rétrogrades et irresponsables. Nos pays voisins et beaucoup d’autres encore démontrent et appliquent des solutions de gestion efficaces et pérennes. Une fois encore, la démonstration que les "édiles" à la Française sont totalement dépourvues de visions constructives et de courage politique.
  •  Avis très défavorable. , le 17 décembre 2025 à 17h27
    Les gouvernants ne pensent qu’à faire plaisir à la FNSEA ! Ecoutons les naturalistes et les scientifiques : c’est un non sens de libéraliser les tirs de Loups !
  •  Avis très défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h27
    Le maintien et la préservation de la biodiversité et donc d’une population lupine sont primordiale aux équilibres naturels du territoire français. Il importe de maintenir le plus haut niveau de protection possible pour les loups.
  •  Avis defavorable, le 17 décembre 2025 à 17h27
    Le loup doit être préservé et a sa place dans l’écosystème.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h26
    Le loup fait partie intégrante du monde du vivant et participe pleinement à l’équilibre naturel, il est indispensable de pouvoir le protéger complètement !
  •  les loups , le 17 décembre 2025 à 17h25

    je suis très favorable a la destruction du loup par un tire car les attaques subit par les éleveur et par d’autre personne. il est tout à fait normale que des tires de protection soit faites.
    le nombre de loup devient très important il normale de régulé le loup on trouve régulièrement des cadavres d’animaux mangé par les loup et ce ne sont pas des chiens errants comme certains le dise.
    c’est très bien de prendre cette décision de régulation

    d’autre part j’ai vu des avis défavorables qui ce ressemble étrangement se pourrait être des mêmes personnes

  •  Avis DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 17h24

    Avis DÉFAVORABLE

    Je suis profondément indignée par ce projet qui vise à tuer plus facilement le loup, Canis Lupus.
    Nous avons un besoin vital de la biodiversité, et le loup y a un rôle primordial.
    S’acharner ainsi contre le loup, c’est menacer la biodiversité.
    Laissons des coins de nature en paix, en libre évolution, limitons la chasse pour permettre au loup de se nourrir de gibier, il mangera les plus faibles, sélection naturelle, et sera moins tenté de s’approcher des troupeaux. Le rôle écologique du loup avec la régulation des ongulés doit être pris en compte.
    Car son territoire s’est rétréci , l’activité humaine est partout, les chasseurs lui interdisent le gibier en le chassant tout pour eux et en terrorrisant toute vie alentour avec les chiens de chasse et les coups de feu……
    Et le loup est poussé pour se nourrir à se rapprocher des troupeaux…
    Si les troupeaux ne sont pas protégés c’est plus tentant.
    C’est d’une bassesse infinie d’autoriser les tirs de loup qui s’approchent des troupeaux non protégés !
    C’est de l’assassinat !
    Des solutions existent pour protéger les troupeaux sans tuer les loups…. Les troupeaux gardés par des chiens sont protégés…. Et d’ailleurs la très récente augmentation des populations de loup , n’entraîne pas davantage d’attaques de troupeaux, signe que la protection des troupeaux est efficace.
    En Italie les loups et les bergers cohabitent sans problème depuis des années.
    Les tirs sont contre productifs, car les meutes désorganisées par la perte des loups alpha, se mettent à chasser davantage.
    Contre ce nouveau projet d’arrêté, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a émis un avis DÉFAVORABLE à l’unanimité.
     

  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 17h24
    Si après étude, au cas par cas, elle s’avère nécessaire, toute action de prélèvement du loup doit rester exceptionnelle et strictement encadrée. Il est impératif de privilégier l’effarouchement. A la charge des organismes d’état d‘accompagner les éleveurs en ce sens
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h24
    Tous les réseaux trophiques ont besoin des prédateurs. Le loup avait sa place, il doit la garder aujourd’hui et il doit être protégé Tout à fait conscient et ok néanmoins pour former et aider les éleveurs. Nos voisins italiens vivent très bien avec le loup…
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h23
    Stop à une tuerie dont l’efficacité n’est même pas prouvée.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h23
    Le loup est nécessaire à l’équilibre de nos écosystèmes naturels ! Il permet entre autres la régulation des prédateurs d’oiseaux, la régulation des herbivores et donc la régénération des forêts, etc !
  •  Projet d’arrêté définissant le statut du loup, le 17 décembre 2025 à 17h22
    Très très défavorable. Arrêtons de tout détruire.
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 17h22
    Le loup est régulateur de la faune. C’est l’humain qui empiète sur son territoire à vouloir s’étendre toujours plus. Stop à ces massacres.
  •  Avis Défavorable, le 17 décembre 2025 à 17h22
    Ce projet va complètement à l’encontre des études scientifiques.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 17h22
    il est urgent d’arrêter le massacre d’une espèce animale sous prétexte qu’elle chasse pour se nourrir. C’est à nous de prendre les mesures nécessaires pour coéxister, notamment grace à la mise en place de mesures de protection des troupeaux subventionnées par l’Etat. (chiens et gardiennage)