Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 19 octobre 2025 à 16h39
    Les espèces à réduire devraient être les députés, les ministres, les présidents, les patrons, les hommes, et les ordures égoïstes qui ne vivent que pour l’argent
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 16h38
    Je suis défavorable à ce décret qui affaibli la protection des espèces protégées. Cette dernière est essentiel pour maintenir un équilibre écologique et préserver la biodiversité. Ce projet privilégie une fois de plus l’économie a court terme au détriment de la conservation, ce qui n’est pas conforme a la directive européenne Habitats. Il est urgent de favoriser des solutions de cohabitation avec le vivant plutôt que de réduire la protection des espèces. Pour rappel la France demeure dans les pays respectant le moins les devoirs environnementaux signés par l’EU. Il serait temps de prendre ses responsabilités
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 16h36
    Préservons la biodiversite
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 octobre 2025 à 16h33
    Sous prétexte d’une mise en cohérence juridique avec les évolutions internationales, ce texte ouvre la voie à un affaiblissement général de la protection des espèces sauvages en France. En introduisant la possibilité d’adapter les interdictions de destruction, de capture ou de perturbation « selon les modalités de coexistence avec les activités économiques », le décret modifie profondément l’esprit de l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, dont l’objectif premier est la préservation de la biodiversité et le maintien dans un état de conservation favorable des espèces menacées. Cette rédaction ambiguë permettrait de justifier des dérogations élargies, y compris pour des espèces encore en danger, au nom d’intérêts économiques. Elle crée ainsi un risque juridique majeur : celui de subordonner la protection de la faune et de la flore sauvages à des considérations économiques et productivistes, en opposition à la logique même des directives européennes « Habitats » et à la Convention de Berne. La protection de la nature ne peut pas être revue à la baisse pour s’adapter à des pressions sectorielles ; c’est au contraire l’organisation des activités humaines qui doit évoluer pour permettre la coexistence avec la biodiversité. Ce projet de décret doit au contraire laisser place à une concertation approfondie avec les instances scientifiques et les associations de protection de la nature, afin de garantir une véritable politique de conservation des espèces fondée sur la science et non sur des considérations économiques de court terme.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 16h33

    Je suis défavorable à cette modification de l’article R411-3 du code de l’environnement car le critère économique est déjà pris en compte dans la mise en œuvre de la réglementation des espèces protégées et ce au moment de l’évaluation des demandes de dérogation "espèces protegées", lorsqu’une activité professionnelle nouvelle veut s’installer par exemple.
    Il permet de justifier une atteinte à une espèce protégée.

    La modification qui est proposée permettrait d’étendre cette atteinte dans le cadre de toutes les activités professionnelles déjà existantes (y compris celles qui n’auraient pas eu à demander une dérogation espèce protégée au moment de leur installation). De plus, la justification de cette atteinte reposerait sur la notion de "coexistence" dont les contours et le contenu ne sont pas précis.

    Quelle conséquence à cela ? : un déséquilibre disproportionné entre la protection des intérêts économiques et des intérêts environnementaux. Or selon le préambule de la charte de l’environnement : " La préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation"

    Un tel décret serait pour moi contraire à la charte de l’environnement, dont on oublie trop souvent son existence et sa valeur constitutionnelle, la plaçant ainsi au dessus des lois, décrets, règlement…

    Anna Moussu.

  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 16h33
    Comme toujours, les humains agissent en propriétaires, comme si la Terre leur appartenait, les animaux et végétaux étant à leur disposition. Mais de quel droit ? Et pour quelle raison ? Gagner plus d’argent, faire plus de profits ? J’ai surtout l’impression que l’ambiguïté des formulations de ce texte n’engage pas un parti clair au bénéfice de la biodiversité, mais permettra plutôt une fois encore d’adapter la "gestion des espèces protégées" aux "activités économiques existantes" … et non l’inverse. Et oui, pourquoi pas ? Quand va t on changer de cap ? Penser autrement, essayer de mettre en place un autre rapport au vivant ? J’ai envie que nos enfants et générations futures puissent continuer d’admirer ces autres êtres vivants bien différents de nous autres humains, et se réjouir de la beauté de la nature.
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE à ce Projet contre nature, le 19 octobre 2025 à 16h33
    Je suis contre ce projet qui constitue un recul dans le Bien-Etre ANIMAL et la FLORE, ainsi que que BIODIVERSITÉ ; Il faut renforcer les mesures de protection de la biodiversité. Il faudrait également mieux encadrer le loisir de la chasse sous toutes ses formes. Notre pays est en retard par rapport aux autres pays Européens. C’est une HONTE …
  •  défavorable, le 19 octobre 2025 à 16h32
    évidemment défavorable !
  •  Avis défavorable , le 19 octobre 2025 à 16h30
    Un projet qui va à l’encontre de la protection animale, quelle honte !
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 16h28
    La seule espèce à réguler marche sur deux jambes pollue et massacre l’environnement
  •  Opposition au projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, le 19 octobre 2025 à 16h27
    Je suis opposé à ce projet de décret qui ne permet pas, en raison du flou de sa rédaction, de savoir exactement quelles seront les limites de son application quant aux espèces en cause. le projet va, globalement, dans une mauvaise direction.
  •  Défavorable, le 19 octobre 2025 à 16h27
    Une mise en danger gravissime de toutes les mesures de protection de la faune et de la flore. Un danger énorme de dérive politicienne vers l’intérêt particulier au détriment de la nature déjà gravement impactée par nos activités
  •  Hérésie !, le 19 octobre 2025 à 16h18
    Totalement défavorable
  •  avis défavorable, le 19 octobre 2025 à 16h16
    la france est le pays de l’union européenne où le loup est le moins présent, c’est la honte. Ce décret ne protège pas suffisamment les espèces animales et végétales non cultivées. Je suis défavorable à son application
  •  Incompréhensible , le 19 octobre 2025 à 16h15
    Qu’un pays développé comme la France mène encore des pratiqués aussi destructrices et dignes du moyen age. Une honte pour les politiques actuels d’être aussi lâches, intéressés et minables.
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 16h13
    On est dans la 6ème extinction de masse. Chaque année les rapports du GIEC et toutes les constatations scientifiques sur le déclin de la biodiversité sont plus alarmants. Il est de notre devoirs et celui de nos dirigeants d’agir pour ralentir cela. Ce décret va dans le sens contraire. Jane Goodall qui vient de nous quitter disait que “ Chaque jour qui passe, chacun d’entre nous a un impact sur la planète. À nous de choisir lequel.” Il est de notre devoir aujourd’hui d’avoir un impact “positif” en continuant de protéger les espèces animales et végétales toutes essentielles à l’équilibre environnemental.
  •  Bruno, le 19 octobre 2025 à 16h11
    Je suis pour
  •  totalement defavorable, le 19 octobre 2025 à 16h10
    laissons les animaux libres de se déplacer et VIVRE en nous cotoyant sans problème, ils sont UTILES , le nuisible c’est l’humain qui veut tout controler et soumettre
  •  Défavorable , le 19 octobre 2025 à 16h08

    AVIS TRES DÉFAVORABLE.
    Je tiens à exprimer mon profond mécontentement et ma sidération face à ce projet de décret, constituant un recul inacceptable en matière de protection de la biodiversité. En facilitant l’adaptation du statut juridique des espèces, notamment du loup, à des intérêts économiques plutôt qu’à des critères écologiques et scientifiques, ce texte ouvre la voie à une dérégulation dangereuse de la protection des espèces sauvages.

    Cela affaiblit gravement les mesures de conservation en place et menace l’équilibre déjà fragilisés des écosystèmes.

    Ce projet ne va absolument pas dans le sens de l’urgence écologique à laquelle nous sommes confrontés.

    Hypocrisie totale, nous n’avons pas besoin de ça !

  •  Avis Défavorable !, le 19 octobre 2025 à 16h07
    Je dépose un avis défavorable concernant ce projet de décret. Un projet qui n’a aucun sens et qui va à l’encontre de toutes les connaissances scientifiques actuelles sur le déclin de la biodiversité (la vie !) et sur l’alerte générale à la protéger très fortement. Toutes les espèces protégées animales ou végétales sont notre patrimoine. Il est immorale de détruire ce patrimoine. Nous faisons parti des vivants et nous dépendons aussi d’eux pour nous nourrir (pollinisation), la qualité de l’eau, de l’air. Leur protection forte et intégrale n’est plus un choix, c’est une urgence vitale et évidende ! Arrêtez de sacrifier le vivant, on ne bouffe pas de billets et de pièces jusqu’à preuve du contraire.