Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) - (Consultation expriée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).
Consultation du 20/05/2025 au 10/06/2025 - 5134 contributions
Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) :
• S’inscrit dans le prolongement de l’arrêté du 7 février 2025, qui avait été soumis à la consultation publique du 22 décembre 2024 au 17 janvier 2025 ;
• Est pris en application du IV de l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
- 1. Contexte
L’arrêté modificatif proposé à l’avis du public répond notamment à la nécessité de prendre les mesures d’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
En effet, le IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 prévoit :
• D’une part, que dans le cadre de la gestion des risques de la prédation sur les troupeaux, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des tirs contre les loups peuvent être autorisés pour la protection des troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, sous réserve que des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux aient été engagées par les éleveurs ;
• D’autre part, qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Cette modification permettra d’apporter un cadre adapté aux exploitations d’élevage comportant un troupeau de bovins ou équins soumises à une pression de prédation, en l’absence de schéma de protection techniquement validé pour ce type d’élevage conformément à la volonté du législateur.
- 2. Présentation du projet d’arrêté modificatif
Dans le cadre de ce projet d’arrêté soumis à l’avis du public, seul l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est modifié.
Les modifications sont les suivantes :
1. L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 est supprimé. Cet alinéa prévoit actuellement que « le préfet coordonnateur définit les mesures de réduction de la vulnérabilité visées dans le présent article ». Or, cet alinéa n’est plus conforme au IV de l’article 47 de la loi du 24 mars 2025 qui donne au seul pouvoir réglementaire le soin de définir ces mesures (Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie définit les conditions dans lesquelles les élevages concernés peuvent bénéficier de telles autorisations de tirs, notamment les démarches pouvant être engagées en matière de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.)
2. Le V de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2024 devient un VI. Le V actuel dispose que « l’on entend par « mise en œuvre » des tirs de défense simple ou de défense renforcée, la réalisation d’opérations consécutives à des attaques consignées dans le registre prévu à l’article 12. ».
3. Enfin, un V est créé afin d’encadrer sur le plan réglementaire les mesures de réduction de la vulnérabilité des troupeaux.
Le dispositif retenu est le suivant :
Pour les troupeaux de bovins et d’équins, on entend par « mesure de réduction de la vulnérabilité » la mise en œuvre, pour chaque lot d’animaux, d’au moins une des mesures suivantes :
- Vêlages en bâtiment ou en parcs renforcés, ou à proximité immédiate ;
- Élevage d’animaux de moins de 12 mois en parcs renforcés proches des bâtiments d’exploitation ou en bâtiment ;
- Mélange d’âges et de types de bovins et équins (pas d’animaux de moins de 12 mois seuls) ;
- Présence de bovins à cornes dans le lot concerné ;
- Regroupement des lots pour constituer des troupeaux plus importants en nombre ;
- Utilisation d’un système d’alerte et intervention humaine : colliers GPS connectés sur les animaux ou utilisation des pièges photos GSM disposés sur les zones de pâturage qui peuvent alerter de la présence des loups ;
- Regroupement nocturne dans une enceinte protégée (en bâtiment ou par une clôture électrique) ;
- Mise en défens (clôtures) des zones dangereuses comme les barres rocheuses ;
- Une des mesures de protection au sens de l’arrêté du 30 décembre 2022 susvisé parmi : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée, chiens de protection des troupeaux, parcs électrifiés ;
- Renforcement du rythme d’inspection des animaux pour atteindre au moins une visite quotidienne pour les lots qui ne seraient pas déjà soumis à cette obligation au titre de l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié ;
- Toute autre mesure découlant d’une analyse technico-économique territoriale validée par le préfet coordonnateur ;
Dans la mise en œuvre de chacune de ces mesures, une attention particulière est portée aux troupeaux les plus vulnérables (animaux de moins de 12 mois, animaux soumis à un risque de dérochement).
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.
Commentaires
Pour justifier cet arrêté, vous affirmez qu’il n’existe pas de « référentiel de protection pour les troupeaux bovins-équins ». Ah bon ?
Pourtant, une étude de parangonnage sur la politique publique du loup conduite par les inspections IGEDD/CGAAER (publiée en septembre 2023) nous apprend précisément que des moyens de protection des troupeaux bovins utilisés dans d’autres pays européens s’avèrent réellement efficaces. Ces mesures de protection sont, bien sûr, à adapter en fonction des caractéristiques locales et des types de conduites des troupeaux.
En outre, dans ce rapport IGEDD/CGAAER – qui porte fièrement le logo du gouvernement, la 6e recommandation préconise justement l’abandon de la notion de non-protégeabilité pour les bovins en ces termes :« AUX MINISTÈRES CHARGÉS DE L’AGRICULTURE ET DE L’ÉCOLOGIE : ABANDONNER LA DISPOSITION RELATIVE À LA
« NON-PROTÉGEABILITÉ » DES BOVINS DANS LE PROCHAIN PLAN LOUP ».
Comment se peut-il que l’État prétende ignorer les recommandations de ses propres services ? Il est évident qu’en toute bonne foi, le Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche ne peut pas faire reposer une évolution réglementaire sur des affirmations qui n’ont aucun fondement scientifique, ni technique et sans se donner la peine d’argumenter sur un tel revirement, alors que le CNPN a émis à l’unanimité (20 votants) son avis défavorable.
Je ne puis croire que vous soyez sans savoir que, à échelle régionale, comme en Bourgogne Franche Comté, des expérimentations sont en cours, lesquelles nécessitent un temps long pour pouvoir être ajustées et améliorées.
Je ne puis que vous recommander de consulter, par exemple, le travail effectué par l’association VIGIE JURA, qui propose aux éleveurs de surveiller leur troupeau pendant les nuits d’été, voire plus longtemps.
https://www.francebleu.fr/emissions/c-est-ma-nature/l-association-vigie-jura-pour-effaroucher-le-loup-et-proteger-les-troupeaux-de-bovins-1421346
Comme le dit le fondateur, "IL SUFFIT DE FAIRE DU BRUIT AVEC UNE CORNE DE BRUME, EN CRIANT" pour le faire fuir. Sinon, une lampe à forte intensité lumineuse braqué sur le loup le dissuade définitivement.
Et vous, dans votre arrêté, vous alignez 10 mesures « valant réduction de la vulnérabilité des troupeaux bovins et équins », et vous prévoyez que L’APPLICATION D’UNE SEULE D’ENTRE ELLES PERMET L’AUTORISATION DE TIR PAR LE PRÉFET DE DÉPARTEMENT. Or, seulement 5 d’entre-elles sont à prendre au sérieux et permettraient effectivement de réduire la vulnérabilité voire d’assurer la protection des troupeaux. Les 5 autres peuvent être oubliées tant elles sont inutiles en terme d’efficacité. Ainsi, est-il proposé aux éleveurs de faire une « visite quotidienne des lots concernés »… Le jour ? La nuit ? Des tirs pourraient donc être autorisés si un éleveur est allé voir son troupeau 1 fois dans la journée ? Ou s’il a installé des pièges-photos, très « utiles » en cas d’attaque d’un prédateur. Pour le reconnaître la prochaine fois, quand il reviendra, c’est ça ?
Votre projet d’arrêté prévoit encore que le Préfet peut octroyer des tirs si le troupeau a subi UNE prédation au cours des 12 derniers mois. Un seuil de déclenchement fort bas pour autoriser des tirs et qui ne répond absolument pas à la condition de « DOMMAGES IMPORTANTS AUX TROUPEAUX DOMESTIQUES » JUSTIFIANT UN TIR. LE CRITÈRE DE « DOMMAGES IMPORTANTS » PRÉVU PAR LE CADRE JURIDIQUE DOIT ÊTRE RESPECTÉ.
Dois-je vous rappeler que le loup est un animal protégé ?
Au lieu de s’obstiner à faciliter toujours un peu plus les tirs du loup, l’État devrait se pencher réellement sur la question et élaborer un « schéma de protection techniquement validé » pour les élevages bovins et équins, EN TENANT COMPTE DES EXPÉRIENCES ET DES PRATIQUES DANS D’AUTRES PAYS, et en lien avec les professionnels et les parties prenantes, comme cela a déjà été fait pour l’élevage ovin depuis des années, avec des résultats plutôt positifs.
Concernant votre projet d’arrêté, je vous réitère mon AVIS DÉFAVORABLE
Respectueusement,
M. Bonfanti