Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 728 contributions
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- Réduction de l’érosion éolienne, de l’assèchement des sols, protection des cultures et fourniture d’un abri aux animaux d’élevage ;
- Réflexion du soleil et ombrage des parcelles ;
- Formation d’humus ;
- Stockage du carbone trois fois supérieur que sur un sol sans haie (Hamon, 2009) ;
- Rétention de 50 % du ruissellement et stockage de l’eau jusqu’à 7 m³/mètre pour les haies perpendiculaires à la pente (Viaud, 2004) ;
- Filtrage des intrants, dont 4 fois plus pour les nitrates dans les 120 premiers centimètres du sol qu’en l’absence de haie (Alix, 2005) ;
- Accroissement des rendements de 5 % à 30 % pour le maïs, par exemple (Liagre, 2006). En supprimant les haies, les agriculteurs s’exposent davantage encore aux effets induits par le réchauffement climatique, et ils vont ainsi à l’encontre de l’objectif de ce projet d’arrêté, la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Les haies jouent plusieurs rôles fondamentaux,
1/ Elles ralentissent les eaux en surface lors des fortes précipitations et participent à leur infiltration
2/ elles participent évidemment à la biodiversité, favorable aussi à l’agriculture,
3/elles freinent le vent et protège les cultures.
On a supprimé des kilomètres de haies lors des remembrement et augmente le parcellaire supprimant ainsi des effets de bordure et augmentant la vitesse ruissèlement de l’eau… on devrait replanté des haies partout !