Projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles

Consultation du 07/08/2025 au 05/09/2025 - 455 contributions

Contexte :

Plus connues sous le nom de PFAS, les per- et polyfluoroalkylées sont des substances aux propriétés chimiques spécifiques, utilisées dans de nombreux domaines industriels et produits de la vie courante. Ces substances sont extrêmement persistantes dans l’environnement.

Les sources d’émissions de PFAS dans l’environnement sont potentiellement nombreuses, sous différentes formes (rejets aqueux, rejets gazeux) : stations d’épuration des eaux usées des collectivités (en raison des produits utilisés par le grand public qui contiennent des PFAS), installations d’incinération et de traitement/recyclage des déchets, aéroports (en raison de l’usage des mousses anti-incendie pour les exercices ou en cas d’accident), zones de formation ou d’entraînement des services d’incendie et de secours (pour les mêmes raisons), sites militaires (notamment pour les mêmes raisons), friches industrielles, sites industriels, émissions par les objets ou produits de consommation courante lors de leur utilisation, usage en tant que produits phytosanitaires, etc.

Certains sites industriels fabriquent des PFAS, d’autres en utilisent en quantités plus ou moins importantes. Des PFAS se retrouvent alors dans les rejets aqueux de ces industries.

La loi no 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévoit à son article 2 que la France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

Le Gouvernement, sous l’égide du ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a, dès 2022, organisé l’action publique, pour notamment réduire à la source les émissions de PFAS dans l’environnement. Cette volonté politique s’est traduite par un plan d’action ministériel en janvier 2023. Elle a été ensuite renforcée et étendue à toutes les thématiques concernées par la présence de PFAS dans l’environnement au travers du plan d’action interministériel d’avril 2024.

Au regard du tissu industriel français, composé de plusieurs dizaines de milliers d’installations industrielles aux activités variées, potentiellement toutes exposées aux PFAS et de la disponibilité des bureaux d’étude à analyser ces substances, la capacité d’un suivi périodique exhaustif de l’ensemble de ces rejets aqueux industriels n’est pas acquise.

Par conséquent, avec ce manque de connaissance sur l’exhaustivité des sites industriels qui rejetteraient des PFAS, l’objectif de réduction à la source des émissions de PFAS a commencé, en 2023, par le lancement d’une campagne nationale de recherche des PFAS dans les rejets industriels, inédite à l’échelle internationale. Elle a consisté à rechercher l’éventuelle présence de PFAS dans les eaux résiduaires des activités industrielles, soumises à la réglementation des installations classées, les plus susceptibles d’être exposées à leur présence. Depuis fin 2023, c’est plus de 3000 établissements qui ont fait analyser leurs eaux résiduaires.

Les résultats de cette campagne montrent que près d’un établissement sur deux a retrouvé au moins une fois un PFAS dans ses eaux usées. Les PFAS mesurés ne sont pas nécessairement liés au procédé industriel, ils peuvent être présents dans l’eau d’alimentation du site. L’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) se mobilise fortement afin de s’assurer que les exploitants engagent les actions nécessaires pour identifier les sources afin de supprimer ou, à défaut, réduire à un niveau aussi bas que possible l’émission de PFAS.

À la faveur de cette action concrète, des réductions significatives des émissions de PFAS ont déjà été obtenues. Ces gestions au cas par cas et opérationnelles se poursuivent et sont pleinement compatibles avec l’objectif, fixé par le législateur, de tendre vers la fin de ces rejets.

En conséquence, en l’état des connaissances sur les rejets aqueux en PFAS des installations industrielles, issue notamment de l’action du Gouvernement engagée en 2023, le présent projet de décret définit une trajectoire de réduction globale, pour l’ensemble des sites industriels. Elle est inspirée par les informations et actions disponibles pour les sites industriels soumis à la campagne nationale PFAS, lancée en 2023 et concerne tous les composés chimiques qualifiés de PFAS, de manière à faire tendre les rejets aqueux industriels de ces substances vers zéro d’ici 2030.

Contenu du décret :

Le décret contient un article.

Il concerne les installations industrielles qui ont des rejets aqueux dans lesquels des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont présentes.

Toutes les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont concernées.

La trajectoire est précisée : elle consiste en une réduction des émissions de 70 % d’ici 2028 en prenant pour référence les émissions de 2023, telles que connues ou estimées, afin de tendre vers la fin de ces rejets en 2030.

Des PFAS peuvent être présents dans l’eau utilisée (eau prélevée dans un cours d’eau ou dans une nappe par exemple) par l’installation industrielle. Dans ce cas, pour l’appréciation du respect de cette trajectoire, la quantité de PFAS provenant de l’extérieur de l’établissement peut être déduite des rejets.

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Commentaires

  •  FHER (Fédération de l’Hygiène et de l’Entretien Responsable) _ Définition des PFAS , le 5 septembre 2025 à 15h24
    Les propositions de décrets font référence à la définition suivante des PFAS « Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » : toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atomes d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode rattaché. ». Cette définition est différente de la définition proposée dans le cadre du projet de restriction EU des PFAS qui est la suivante « Any substance that contains at least one fully fluorinated methyl (CF3-) or methylene (-CF2-) carbon atom (without any H/Cl/Br/I attached to it). A substance that only contains the following structural elements is excluded from the scope of the restriction : CF3-X or X-CF2-X’, where X = -OR or -NRR’ and X’ = methyl (-CH3), methylene (-CH2-), an aromatic group, a carbonyl group (-C(O)-), -OR’’, -SR’’ or –NR’’R’’’ ; and where R/R’/R’’/R’’’ is a hydrogen (-H), methyl (-CH3), methylene (-CH2-), an aromatic group or a carbonyl group (-C(O)-). ». Par souci de cohérence et d’harmonisation, nous proposons d’utiliser la définition des PFAS issue de la proposition de restriction EU en cours dans les propositions de décret en attendant la publication de la restriction à l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006).
  •  Absence de trajectoire courte, d’objectif commun ambitieux et de dispositif obligatoire de surveillance., le 5 septembre 2025 à 15h23

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france). De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  FHER (Fédération de l’Hygiène et de l’Entretien Responsable) _ Définition des PFAS, le 5 septembre 2025 à 15h18
    Les propositions de décrets font référence à la définition suivante des PFAS « Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » : toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atomes d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode rattaché. ». Cette définition est différente de la définition proposée dans le cadre du projet de la restriction EU des PFAS qui est la suivante « Any substance that contains at least one fully fluorinated methyl (CF3-) or methylene (-CF2-) carbon atom (without any H/Cl/Br/I attached to it). A substance that only contains the following structural elements is excluded from the scope of the restriction : CF3-X or X-CF2-X’, where X = -OR or -NRR’ and X’ = methyl (-CH3), methylene (-CH2-), an aromatic group, a carbonyl group (-C(O)-), -OR’’, -SR’’ or –NR’’R’’’ ; and where R/R’/R’’/R’’’ is a hydrogen (-H), methyl (-CH3), methylene (-CH2-), an aromatic group or a carbonyl group (-C(O)-). ». Par souci de cohérence et d’harmonisation, nous proposons d’utiliser la définition des la proposition de restriction EU en cours dans les propositions de décret en attendant la publication de la restriction à l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006).
  •  citoyenne, le 5 septembre 2025 à 15h01

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  Participation du SNEFiD à la consultation publique sur le projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, le 5 septembre 2025 à 14h48

    Le SNEFiD, organisation qui fédère les entreprises patrimoniales de la filière Déchet, apporte ci-après son analyse des propositions sur le projet de décret « trajectoire ».

    A titre liminaire, rappelons que deux décrets portant application de la loi du 27 février 2025 sont actuellement en consultation. L’un des deux – portant sur les interdictions de production - est permissif, l’autre - relatif aux autorisations de rejet - est très restrictif. Cela met en exergue une contradiction. Interdire partiellement les produits contenant des PFAS est une mesure qui semble insuffisante au regard de l’objectif de tendre au zéro rejet en 2030.

    1. Tout d’abord, il y a lieu de revenir sur les installations visées par le décret.

    Le projet de décret ne définit pas les installations concernées par la trajectoire de réduction des PFAS. Seule sa notice précise que les publics concernés sont les « exploitants d’installations industrielles émettant dans leurs rejets aqueux des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ». Ainsi, deux éléments devraient être précisés par le décret : la définition d’installation industrielle et le types d’installation qui sont « susceptible de rejeter des PFAS ».

    Sur le territoire national, les entités industrielles émettrices et potentiellement émettrices de PFAS sont susceptibles d’être classées en plusieurs catégories :
     Les industries chimiques productrices de PFAS ;
     Les industries manufacturières utilisant des PFAS dans leur produits finis ;
     Les entités de traitement des eaux (STEP…) ;
     Les entités de traitement et de valorisation des déchets.

    Or, il ressort des débats parlementaires de la loi du 27 février 2027 que la trajectoire nationale de réduction a pour objet de limiter les rejets des industries productrices de PFAS :

    « Parallèlement, il est impératif d’agir au niveau de la production. Il est urgent de s’attaquer aux rejets industriels de Pfas dans l’eau, qui émanent d’un petit nombre d’installations industrielles mais représentent un risque significatif pour notre environnement et notre santé. Nous proposons donc d’établir une trajectoire nationale de réduction de ces rejets, avec des objectifs clairs et contraignants pour les installations concernées. Cette proposition est issue du rapport de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille. » (cf. Session ordinaire de 2023/2024, Première séance du jeudi 4 avril 2024, Mme Claire Colomb Pitollat)

    En outre, les installations de gestion des déchets que nous représentons n’utilisent pas intentionnellement de substance PFAS, mais reçoivent des déchets qui peuvent en contenir. Bien que nos installations soient parfois soumises au régime d’autorisation ICPE, elles peuvent être de petites entités produisant des effluents peu chargés avec autorisation de déversement dans le traitement urbain. Ainsi dans la très grande majorité des cas, nos installations ne disposent pas de station de traitement interne des eaux pouvant potentiellement accueillir des étages supplémentaires de traitement pour éliminer les PFAS.

    Nos unités, alors qu’elles sont de faibles émettrices, sont susceptibles de devoir suivre et respecter une trajectoire de réduction tendant à 0 qui nécessiterait des investissements de traitement des eaux disproportionnées. Dans l’impossibilité de pouvoir adapter leurs solutions de traitements des eaux, les industriels du déchet pourraient se voir contraints d’exclure, à court terme, très largement, les déchets contenant des PFAS de leur process. Cela conduirait à une recrudescence de stocks orphelins et solutions illégales de traitement.

    Nous souhaitons que nos installations de traitement, qui n’ont pas la capacité de maitriser les flux entrants de PFAS diffus dans les déchets reçus soient exclues du champ d’application du projet de décret.

    2. Ensuite, Le projet de décret vise l’ensemble des PFAS, c’est-à-dire que la trajectoire de réduction totale concerne l’intégralité des substances PFAS. Or, tous les PFAS ne sont pas encore identifiés.

    En outre, les méthodes d’identification des PFAS ne sont pas fiables. Il a, en effet, été reconnu que l’analyse du paramètre fluor organique absorbable (AOF) ne permet pas de quantifier l’ensemble des PFAS présents (cf. axe 1 du plan interministériel). Inversement, il a pu être constaté que le paramètre AOF identifiait, à tort, des PFAS. Si, pour le moment cette mesure est la plus accessible, il faudra, à terme, la réévaluer.

    Enfin, la volonté du législateur était que le décret d’application précise les substances PFAS concernées par l’interdiction :

    « Le présent amendement vise à préciser que les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) concernées par la trajectoire nationale de réduction des rejets par les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) prévue à l’article 1er bis seront détaillées par décret.
    Pour l’heure, vingt substances PFAS, visées par la directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine, sont obligatoirement analysées dans les rejets aqueux des ICPE soumises à autorisation, en application d’un arrêté du 20 juin 2023, ainsi que l’ensemble des PFAS « techniquement quantifiables » susceptibles d’avoir été utilisés, produits ou traités par le site industriel. En effet, les laboratoires d’analyse ne disposent pas encore des capacités de détection de l’ensemble des PFAS, qui constituent une classe chimique de plusieurs milliers de substances. Des progrès sont néanmoins attendus, comme le prévoit notamment le plan d’actions interministériel publié en avril 2024.
    Le présent amendement permettra donc d’ajuster de manière plus opérationnelle la trajectoire de réduction des rejets de PFAS par les ICPE à la capacité d’analyse des laboratoires. » (cf. COM-34)

    La Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a très clairement précisé que cet amendement imposait que la liste des PFAS concernés par la trajectoire soit précisée par décret afin de correspondre à la capacité d’analyse des laboratoires :

    « C’est pourquoi elle a adopté un amendement COM-34 du rapporteur visant à préciser que la liste des substances concernées par cette trajectoire est précisée par décret, afin d’ajuster la trajectoire de réduction des rejets de PFAS par les ICPE à la capacité d’analyse des laboratoires. »

    Le décret doit donc prévoir une liste de PFAS que les laboratoires ont la capacité de mesurer. Il serait alors pertinent de reprendre la liste des PFAS ayant été mesurés conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 juin 2023.

    3. Les conditions d’application ayant été questionnées, il convient de s’interroger sur les modalités de mise en œuvre de la loi. Contrairement à ce qui est prévu à l’article L. 523-6-1 du code de l’environnement, le projet de décret ne prévoit aucune des « modalités de mise en œuvre » de l’article. Plusieurs éléments doivent être précisés.

    De première part, la référence du projet de décret serait les « émissions estimées ou mesurées de l’année 2023 ». L’utilisation de cette référence présente de nombreux obstacles.

    En effet, toutes les installations rejetant des PFAS n’étaient pas concernées par l’obligation de mesurer les PFAS rejetés. En effet, il ne s’agissait que d’ICPE soumises à certaines rubriques (2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2750, 2752, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670, 3710 ou 4713) et relevant du régime de l’autorisation. Certaines installations n’auront donc aucune référence.

    Bien que concernées par l’arrêté imposant des mesures, certaines installations n’ont pu faire les mesures en 2023 en raison de la faible disponibilité des laboratoires et n’ont donc pas de références.

    Enfin, la référence initiale ne peut être prise sur une seule année de mesure. Nos installations ont des activités variables d’une année sur l’autre (en quantité et qualité des déchets traités) avec également des enjeux climatiques (les zones de travail étant soumises aux pluies, les rejets sont influencés par les conditions climatiques de l’année)

    De deuxième part, la notion de tendance vers la fin des rejets d’ici le 27 février 2030 n’est pas opérationnelle. La tendance vers 0 n’a pas de matérialité mathématique. Chaque inspection aura son interprétation de l’atteinte ou non de l’objectif de 2030. Il convient de fixer des objectifs calculables et non interprétables. A minima, il convient de fixer un seuil de valeur en deçà duquel, les rejets sont considérés comme nuls, comme dans le projet de décret portant application de l’interdiction de fabrication, importation, exportation et mise sur le marché de certains produits contenant des PFAS.

    Toutes les imprécisions relevées précédemment vont conduire à une application disparate sur le territoire. Cette application hétérogène de la règlementation conduira à une incertitude réglementaire et donc à l’impossibilité de réaliser les investissements nécessaires au respect de la réglementation. Il est donc crucial d’y remédier.

  •  Insuffisant, le 5 septembre 2025 à 14h24

    Un projet de décret insuffisant face à l’enjeu environnemental des PFAS industriels

    Le projet de décret présenté ne répond pas de manière satisfaisante aux enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. Plusieurs faiblesses majeures peuvent être relevées : un périmètre d’application peu clair, une trajectoire de réduction peu contraignante à court terme, des méthodes de calcul inadaptées et un traitement particulièrement permissif envers les plus gros pollueurs.

    Afin de respecter l’esprit de la loi, qui vise une réduction rapide et significative des rejets de PFAS, plusieurs ajustements s’imposent :

    Fixer une première échéance intermédiaire dès la mi-2026, afin d’impulser une dynamique de réduction à court terme.

    Harmoniser les objectifs entre installations, avec des exigences ambitieuses et communes à tous les sites industriels. Le projet actuel, basé sur les niveaux d’émissions de 2023, offre aux plus gros émetteurs une marge de manœuvre excessive, leur permettant de maintenir des rejets très élevés pendant plusieurs années.

    Mettre en place un dispositif de surveillance obligatoire permettant de suivre concrètement la réduction des émissions. Ce suivi doit être encadré par un arrêté précisant la méthode, et inclure a minima les 34 substances PFAS actuellement surveillées par les autorités françaises (source officielle
    ).

    Redéfinir les rejets à prendre en compte

    Par ailleurs, la définition actuelle des rejets à inclure dans les calculs de la trajectoire est insuffisante. Il est impératif d’intégrer les PFAS présents dans les eaux utilisées par l’installation en tant qu’eau d’approvisionnement. Leur exclusion n’est ni justifiée scientifiquement, ni techniquement fondée.

    Dans une logique similaire à celle appliquée en droit des déchets, on peut considérer que les PFAS contenus dans ces eaux deviennent de facto des substances à la charge de l’exploitant industriel dès lors qu’elles sont intégrées dans ses procédés. L’industriel en devient alors le "détenteur" et doit prendre en charge leur traitement en amont, ou à tout le moins, viser un objectif de zéro rejet.

    À défaut, la gestion de ces substances non traitées sera automatiquement reportée sur les collectivités et, in fine, sur les citoyens, ce qui est inacceptable au regard du principe pollueur-payeur.

  •  Décret relatif aux rejets aqueux de per et polyfluoroalkylées, le 5 septembre 2025 à 14h13
    Ce décret est totalement insuffisant : je demande qu’ un contrôle régulier et pérenne soit mis en place pour une réelle efficacité. Un bilan mi-2026 doit être prévu. Toutes les industries doivent être concernées sans exception. Un décret plus ambitieux plus précis doit remplacer celui-ci.
  •  Délai de réduction des émissions trop long, le 5 septembre 2025 à 14h06

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière opérationnelle et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer bien trop longtemps, avec des risques énormes pour les écosystèmes et notre santé.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore trop de temps)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

  •  Marie Demonchaux, citoyenne, le 5 septembre 2025 à 14h04

    Bonjour,

    Selon moi, ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

  •  citoyen, le 5 septembre 2025 à 13h43

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi, à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions, dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france).

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  Harmonisation avec reach , le 5 septembre 2025 à 13h31
    Le décret mériterait d’être harmonisé avec les textes européens en préparation concernant la restriction des PFAS dans reach
  •  Définition à préciser , le 5 septembre 2025 à 13h19
    Étant donné l’ampleur de l’usage des PFAS dans l’industrie et leur impact sur les vivants, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Sans cela, ces rejets et leur gestion retomberont sur les collectivités et les administrés. En vous remerciant de prendre en considération ce point d’attention. Cordialement Aline Javelaud
  •  Jean-Marc Jugand, le 5 septembre 2025 à 12h57

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

  •  Projet pour une réelle protection , le 5 septembre 2025 à 12h22

    Merci de prendre en considération les remarques suivantes :

    Ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application est flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse les plus gros pollueurs continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés. (https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/pfas-surveillance-letat-eaux-france)

  •  Un projet peu ambitieux, le 5 septembre 2025 à 12h13

    Vu la persistance des PFAS dans l’environnement et leurs impacts sanitaires potentiels ou avéré, ce projet de décret n’est pas du tout à la hauteur des enjeux liés aux émissions de PFAS par les installations industrielles. En effet, son périmètre d’application reste flou, la trajectoire proposée ne permet pas une dynamique à court terme, les méthodes de calcul ne sont pas explicitées de manière applicable et elle laisse la liberté de continuer à polluer de manière inadmissible.

    Afin de respecter l’esprit de la loi à savoir une réduction significative et rapide des rejets de PFAS, je propose :
    - d’ajouter un premier point de la trajectoire à mi 2026
    - de mettre à chaque point de la trajectoire un objectif commun et ambitieux pour toutes les installations industrielles (l’objectif proposé basé sur les émissions 2023 laisse la possibilité aux plus gros pollueurs de continuer à polluer de manière inadmissible pendant encore plusieurs années)
    - d’ajouter un dispositif obligatoire de surveillance afin de contrôler la réduction des émissions dont la méthode doit être définie par arrêté et devra a minima intégrer les 34 PFAS actuellement surveillés.

    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.

  •  Dr Annie Gélibert représentante FNE comité de bassin de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le 5 septembre 2025 à 11h51
    Il est essentiel pour la santé humaine d’évaluer la contamination de l’eau, des sols et de l’air par ces substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées qui sont cancérogènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens et d’arrêter leur dissémination dans l’environnement et leurs rejets dans les eaux superficielles par des méthodes de destruction (participation de la recherche pour trouver des moyens de destruction de ces polluants par des biodégradations). Ces polluants éternels sont toxiques comme cancérogènes et perturbateurs endocriniens à de très faibles doses et leur élimination dans l’eau destinée à la consommation humaine demandent l’installation de filtration type osmose inversée qui sont énergivores et polluantes pour les rivières ( également coût élevé de l’eau potable).
  •  Société EPC COLIBRI , le 5 septembre 2025 à 11h48
    Les publics concernés : « exploitants d’installations industrielles émettant dans leurs rejets aqueux des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. » sont trop larges. Il nous semble que distinguer les installations industrielles productrices de biens et produits manufacturés ou utilisatrice de PFAS sont à distinguer des installations de gestion de déchets par exemple. En effet pour ces premières il est possible d’envisager l’arrêt de l’utilisation de ces substances dans leur process de production. Les secondes installations n’ont pas la capacité de modifier les PFAS contenus dans les déchets qu’elles réceptionnent. Ces déchets sont par ailleurs d’anciens biens qui ont été produits des années avant les limitations actuelles d’usage des PFAS. Ces installations n’auront que peu de marge de manœuvre pour réduire les PFAS dans les eaux de pluie entrant en contact avec les déchets or ces eaux sont considérées comme des rejets d’eaux industrielles.
  •  Proposition, le 5 septembre 2025 à 11h26
    Nous saluons l’alignement des limites de concentration sur la proposition de restriction de l’UE relative aux PFAS. Les valeurs limites figurant dans la proposition de restriction de l’UE ne font pas référence à la présence non intentionnelle/résiduelle, tandis que le projet de décret stipule que les valeurs limites ne concernent que la présence non intentionnelle. Actuellement, la définition des PFAS n’est pas identique à celle de la proposition de restriction de l’UE sur les PFAS et les méthodes d’analyse ne sont pas précisées dans le décret. Afin de contribuer davantage à une synergie harmonieuse, nous proposons d’aligner également les définitions des substances et les conditions relatives aux valeurs limites sur la proposition de restriction de l’UE sur les PFAS et la spécification des méthodes d’analyse.
  •  Mme Beatrice Danguy, le 5 septembre 2025 à 11h24
    Le décret doit porter sur un champ beaucoup plus vaste. Les textiles, le fart etc. ne constituent qu’une petite partie de la contamination aux PFAS. Il faut d’une part, interdire aux industriels tout rejet de PFAS dans les eaux et les sols et d’autre part, étendre le décret à l’alimentation, l’eau et toute source contamination. Il faut également responsabiliser les industries polluantes - pollueur payeur - qui causent des cancers et autres maladies évitables. Il est inadmissible que ces industries se remplissent les poches pour vider celles de la sécurité sociale et des patients, sans compter les souffrances endurées par ces derniers.
  •  Prévenir, le 5 septembre 2025 à 11h11
    De plus, il est nécessaire de modifier la définition des rejets considérés pour le calcul de la trajectoire, afin d’y inclure les PFAS issus des eaux d’approvisionnement de l’installation. L’exclusion de ces rejets ne se fonde sur aucune justification ni impossibilité technique ou scientifique liée à l’utilisation des procédés spécifiques de traitement des eaux. Dans une logique analogue à celles appliquées en droit des déchets, il est possible de considérer que les PFAS présents dans les eaux d’approvisionnement sont des déchets dont les industriels deviennent responsables (« détenteurs ») lorsqu’ils intègrent ces eaux à leurs process et les utilisent, et doivent ainsi les pré-traiter (ou du moins tendre vers le 0 rejet). Dans le cas contraire, et donc en appliquant ce qui est actuellement prévu, ces rejets et leur gestion retomberont sinon sur les collectivités et les administrés.