Projet de décret définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espaces au titre du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Consultation du 04/05/2022 au 25/05/2022 - 116 contributions
- Les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, ainsi que son potentiel agronomique ;
- L’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée, si la vocation de celui-ci est agricole Le présent décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ce principe dérogatoire et comporte les critères que doivent remplir les installations de production d’énergie photovoltaïque afin de répondre à ces deux conditions fixées dans la loi. Il renvoie également à un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’urbanisme, pour préciser la liste des caractéristiques techniques permettant l’atteinte des critères sur lesquels il s’appuie, et les seuils d’exemption du décompte de la consommation d’espace. Il précise en outre que cet arrêté fixe également la liste des données et informations à renseigner par les porteurs de projets dans une base de données nationale du ministère chargé de l’énergie, à l’occasion de tout nouveau projet, base qui servira de référentiel aux autorités en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme notamment, pour le calcul de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers de la première tranche de dix années Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
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FNE Midi-Pyrénées est une fédération d’associations de protection de la nature, de l’environnement et du cadre de vie, qui visent à :
• promouvoir les bonnes pratiques environnementales des citoyen.ne.s, collectivités et entreprises de notre territoire ;
• contrer les grands projets inutiles et les atteintes environnementales en les décryptant, les dénonçant et en faisant valoir le droit de l’environnement par la mobilisation citoyenne et/ou par des actions en justice.
Forte de près de 135 associations membres, adhérentes directes ou via des fédérations départementales ou thématiques, ainsi que d’adhérent.e.s individuels, FNE Midi-Pyrénées a pour rôle d’établir un lien de solidarité entre ses différents membres. Notre fédération a ainsi pour objectif d’unir, renforcer et représenter les compétences et efforts de ses membres pour une action concrète et efficace au quotidien pour relever les défis de l’urgence écologique. Elle est agréée au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement depuis le 6 août 1979.
Le ministère de la transition écologique (MTE) a soumis à consultation du public du 5 au 25 mai 2022 deux projets de textes réglementaires :
- un projet de décret définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace au titre du 5° du III de ’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-definissant-les-modalites-de-a2638.html
- et un projet d’arrêté définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers :
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-definissant-les-caracteristiques-a2639.html
Ces deux projets réglementaires ont été produits avant même la publication officielle du rapport de l’ADEME sur le même sujet . On peut supposer que leurs rédacteurs ont été soumis à une forte pression des opérateurs de la filière photovoltaïque, ce qui peut expliquer les incohérences et insuffisances de ces textes.
• Comment affirmer qu’une installation photovoltaïque n’affectera pas durablement les fonctions écologiques du sol quand on sait que ces installations ont une durée pouvant aller jusqu’à 30 ans, voire même 60 ans ? Comme l’explique la Ligue pour Protection des Oiseaux (LPO) dans sa contribution à la consultation publique sur ce décret, aucun des trois critères que sont « 1. le maintien, au droit de l’installation, d’un couvert végétal adapté à la nature du sol ; 2. la réversibilité de l’installation ; 3. le maintien, sur les espaces à vocation agricole, d’une activité agricole ou pastorale significative, sur le terrain sur lequel elles sont implantées (…) ne peut garantir qu’une installation photovoltaïque n’affectera pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique » ;
• Ce seul motif de la durabilité des installations photovoltaïques au sol et par conséquent de leurs effets durables sur les fonctions écologiques des sols doit permettre d’affirmer que ces textes ne sont pas conformes aux stipulations de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Cet article énonce clairement la nécessité de démontrer « que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. » Aucune des dispositions réglementaires prévues dans ces projets de texte ne permet d’apporter des garanties sur le respect de cette clause ;
• L’article 1 du projet de décret prévoit d’autoriser des installations photovoltaïques « en l’absence d’activité agricole ou pastorale effective, qui auraient vocation à s’y développer ». La garantie donnée reposant sur une hypothétique activité agricole ou pastorale qui un jour, éventuellement, pourrait s’y développer par vocation, est un passe-droit sans précédent donné aux industriels puisqu’elle ne conditionne même plus l’existence des parcs à la présence d’une activité agricole ;
• L’une des insuffisances manifestes des textes en projet porte sur l’absence de moyens permettant d’établir l’état initial des habitats naturels préexistant, qu’il s’agisse de la faune, de la microfaune ou de la flore et de définir ce que l’on entend par un couvert végétal adapté, en particulier lorsque l’installation occupera des espaces naturels ou forestiers. Il n’est prévu aucun inventaire écologique et a fortiori aucune évaluation environnementale. Il y a là une incohérence au regard de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui impose une évaluation environnementale pour les installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc, c’est-à-dire d’une surface d’environ 1 500 m² ou plus (annexe art. R. 122-2 code de l’environnement). Il serait d’ailleurs cohérent d’abaisser le seuil de cette obligation pour donner tout son sens à la clause de respect durable des fonctions écologiques du sol imposé par la loi ;
• Une autre carence de ces textes provient du flou dans la désignation de ce que peut être une « activité agricole ou pastorale significative », aggravé par la mention tout autant imprécise des risques pouvant affecter cette activité en raison de l’impact de l’installation photovoltaïque. Sur quels critères et à partir de quel niveau de modification ou de dégradation de l’activité agricole ou pastorale pourra-t-on établir « que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée » comme le stipule l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 déjà cité ? Ce même article prévoyait que les modalités de mise en œuvre de cette clause devaient être précisées par décret en Conseil d’État : mais il ressort de la lecture des textes en projet qu’ils n’apportent pas les précisions requises sur ce point ;
• Quant aux caractéristiques techniques figurant dans le tableau très succinct de l’article 1 du projet d’arrêté :
o La hauteur des panneaux (1,10 m au point bas) et leur espacement, apparaissent peu compatibles avec une couverture forestière ; ces panneaux créeront un cloisonnement de fait du sol forestier avec toutes les conséquences écosystémiques d’une rupture des continuités écologiques ; ils ne sont pas plus compatibles avec la circulation d’engins agricoles ce qui entraînera nécessairement une modification « significative des itinéraires techniques et des méthodes culturales » ;
o Le type de clôtures laisse penser qu’il est fait pour permettre les continuités écologiques entre la zone d’implantation de l’installation photovoltaïque et l’extérieur de cette zone notamment pour la circulation de la faune ; cette spécification n’est pas satisfaisante du point de vue de la continuité des habitats naturels ou des terrains de chasse de la faune ; par exemple : impossibilité pour certains rapaces tel l’Aigle royal ou oiseaux de steppe tel l’Oedicnème criard d’avoir une activité de chasse dans une installation photovoltaïque de grande surface.
• Les « critères d’implantation » mentionnés dans les articles 1 et 2 du projet d’arrêté ne sont pas plus précisés et leur respect sera par conséquent impossible à vérifier. Le décret parle de « conditions » mais jamais de critères permettant d’établir que ces conditions seront remplies par le projet et d’évaluer l’effectivité de leur mise en œuvre ;
• De même, la « base de données » mentionnée à l’article 3 ne comporte aucune mention des caractéristiques écosystémiques des sols concernés par le projet, d’autant qu’aucun inventaire initial n’est prévu comme cela a déjà été signalé. On est bien loin de la moindre étude d’impact, alors même que la mention de l’impact de l’installation photovoltaïque apparaît dans le texte du décret ;
• Il est possible d’illustrer nos réserves sur ces projets de texte par des observations faites sur le terrain ;
• L’article 1er du projet de décret met en avant le « le maintien, au droit de l’installation, d’un couvert végétal adapté à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation, sur toute la durée de l’exploitation ». La notion de « couvert végétal adapté à la nature du sol » est imprécise. Des projets dits « agrivoltaïques » proposent du pâturage ovins après concassage de sol caussenard (Arkolia-Solarzac, Hérault), ou du pâturage bovins sur des sols caussenards dédiés depuis des millénaires au pastoralisme ovin (Voltalia-Causse Comtal, Aveyron) ou encore des cultures fourragères sur du causse karstique (AKUO-Causse Comtal, Aveyron). En somme les porteurs de projets pourront justifier tous type d’installation ;
• Quant « aux habitats naturels préexistants », là aussi cela est imprécis. Un porteur de projet se targue de vouloir laisser « 40 cm de broussailles » sur le causse de temps à autre sous les panneaux : peut-on considérer cela comme le maintien d’un habitat naturel ? ;
• L’article 1er du projet d’arrêté définissant les caractéristiques techniques d’implantation des panneaux explique que l’ « Espacement entre deux rangées de panneaux distincts au-moins égal à la largeur maximale de ces panneaux, en valeur absolue ». Il arrive souvent que les porteurs de projets (Voltalia-Causse Comtal, Aveyron) espacent de 5 mètres les panneaux, ce qui correspond peu ou prou à la largeur de ces panneaux et donc aux termes de l’arrêté en consultation. Mais ces 5 mètres sont insuffisants pour la circulation et le maniement des engins agricoles, ce qui contraint fortement tout travail agricole. Par là-même c’est l’activité agricole qui in fine doit s’adapter à la production d’énergie
En conclusion, FNE Midi-Pyrénées émet un avis défavorable aux projets de décret et arrêté précités.
Avant d’utiliser des espaces naturels ou agricoles pour développer du photovoltaïque au sol, il pourrait être demandé au porteur de projet une analyse des possibilités de développement de photovoltaïque sur des zones déjà artificialisées ou en toiture.
La rédaction de l’arrêté soumis à consultation publique prévoit que le non-respect des obligations d’information des porteurs de projets sur la plateforme dématérialisée, impose aux collectivités de comptabiliser ces installations photovoltaïques comme des espaces artificialisés. Il n’est pas possible de faire peser cette responsabilité sur les acteurs publics parce qu’un porteur de projet aura été défaillant dans ses obligations légales.
La notion de "Densité de panneaux / taux de recouvrement du sol" dans le tableau ne parait pas très claire : il est proposé de remplacer la formulation par "Espacement entre deux rangées de panneaux distincts au-moins égal à la distance entre le point haut et le point bas des deux rangées adjacentes".
Pour les projets de photovoltaïque au sol, l’Etat nous demande de privilégier les projets en zone urbaine, sur des friches et d’interdire ce type de projet en zone A et N.
Permettre une dérogation est une contradiction avec la loi elle-même qui est de préserver les espaces naturels et agricoles.
Un terrain recouvert de panneaux photovoltaïques ne permettra plus l’exercice d’une activité agricole et donc l’espace sera inutilisable, n’est ce pas le rendre artificialisé?
o La rédaction de l’arrêté soumis à consultation publique prévoit que le non-respect des obligations d’information des porteurs de projets sur la plateforme dématérialisée, impose aux collectivités de comptabiliser ces installations photovoltaïques comme des espaces artificialisés. Il n’est pas possible de faire peser cette responsabilité sur les acteurs publics parce qu’un porteur de projet aura été défaillant dans ses obligations légales.
o La notion de "Densité de panneaux / taux de recouvrement du sol" dans le tableau ne parait pas très claire : il est proposé de remplacer la formulation par "Espacement entre deux rangées de panneaux distincts au-moins égal à la distance entre le point haut et le point bas des deux rangées adjacentes".
Les installations photovoltaïques doivent être installés sur les friches industrielles ( puisque apparemment on est incapable de leur trouver une affectation ), les parkings de supermarché, les toits des entrepôts, de grandes surfaces, etc.
Exemple à suivre : parking du parc de des Expos de Bordeaux-Lac
Contre-exemple potentiel : le projet Horizéo à Saucats ( 33 ), soit 1000 ha de panneaux remplaçant de la forêt, parfois plantée avec les aides de l’état à la suite des tempêtes Lothar et Martin ( 1999 )
Encore une dérégulation très malvenue.
Des sols sains fournissent notre alimentation, garantissent la biodiversité, offrent des espaces de détente et atténuent les conséquences de la crise climatique. Pourtant, chaque jour, de plus en plus de surfaces et de sols sont imperméabilisés. Zones commerciales, zones résidentielles, routes, la liste est longue, et l’on y ajoute aujourd’hui les besoins de la transition énergétique en cours.
En effet, mettre du PV au sol entraine des destructions de faune/flore (travaux de débroussaillement, décapage, nivellement,…), homogénéisation des milieux et perte de diversité - microhabitats, ombrage réduisant la productivité végétale-pollinisation, favorisant des cortèges de faune plus généraliste, piège écologique avec attraction / confusion avec des surfaces en eau (vu du ciel avec par ex des collisions nocturnes), fragmentation des milieux s’il y a des clôtures,… Après tous ces impacts sont à relativiser selon la localisation, la nature des milieux impactés, l’état (forcément ce n’est pas la même chose d’envisager cela sur une ancienne friche industrielle que sur un espace à hauts enjeux de biodiversité ou agricoles), les espèces présentes, les caractéristiques de l’installation,… Bref, cela s’étudie objectivement.
Une utilisation parcimonieuse de nos ressources et de nos sols me semble aujourd’hui plus importante que jamais afin de protéger nos espaces naturels et agricoles et les fonctions qu’ils remplissent ou seront amenés à remplir.
Bref, pas facile en effet de concilier tous les enjeux de la transition écologique. Continuons à privilégier les toitures des bâtiments et autres ombrières des parkings pour arrêter d’artificialiser les sols agricoles et naturels.
Un non-sens qui satisferait l’opportunisme mercantile de certains au détriment de la préservation des paysages, de la biodiversité, d’un équilibre souhaitable dans la filière agricole,….avec un changement d’affectation manifeste dès qu’un ENAF est industrialisé, car il s’agit bien de cela lorsque l’on parle de centrale photovoltaïque au sol.
Quel qu’en soit le coût et après un inventaire exhaustif des gisements potentiels, le déploiement du photovoltaïque n’est pertinent qu’en zone urbanisée, en toiture, en ombrières sur des parkings,…afin de produire au plus près des principaux lieux de consommation avec de moindres impacts visuels.
A vouloir rattraper son retard dans la lutte contre le réchauffement climatique, l’Etat français s’apprête à lever tous les freins législatifs pour débrider les EnR, aidé en cela par l’ADEME qui dans son dernier rapport contredit ses constats et préconisations de 2019.
En ce qui concerne le concept même d’agrivoltaïsme, les arguments développés par FNE, la Confédération paysanne, certaines chambres d’agriculture et communautés de communes, la LPO,… doivent impérativement être entendus et pris en considération tant ils semblent sur le fond indiscutables.
La recherche légitime et conjointe d’une souveraineté énergétique et alimentaire (décarbonée et d’origine non nucléaire, conformément au dernier scénario de NEGAWATT) devrait constituer aujourd’hui le coeur de tout projet politique, sans que l’une se fasse au détriment de l’autre. Or il s’avère que, dans les faits, l’agrivoltaïsme impose trop souvent une adaptation des cultures ou élevages (nature et modes de production) à la présence des panneaux et non l’inverse, s’affranchissant de règles agronomiques fondamentales et conduisant l’agriculteur vers des productions non alimentaires et / ou inadaptées aux besoins du territoire. Un non-sens donc, une fois encore !
Promouvoir l’agroforesterie, les circuits courts, respecter la terre et les paysages, produire dans des conditions sanitaires optimales une alimentation de qualité sans se cacher derrière des labels fumeux (HVE notamment !),…voilà déjà quelques "chantiers" sur lesquels le monde agricole doit se pencher avant de faire de nos paysans des "énergiculteurs" !
Des projets en l’absence d’activité agricole : le gouvernement copie l’ADEME… en pire.
L’article 1 permet dangereusement que des parcs puissent se créer en l’absence d’activité agricole (que nous jugions déjà incompatible avec le photovoltaïque).
Il est ainsi écrit « ou, en l’absence d’activité agricole ou pastorale effective, qui auraient vocation à s’y développer ». La garantie donnée ici repose sur une hypothétique activité agricole ou pastorale qui un jour, éventuellement, pourrait s’y développer par vocation. Cette phrase manifeste d’une volonté de déréglementation sans précédent au profit des industriels de l’énergie.
Relevons le cynisme des rédacteurs de cet article. Le décret et l’arrêté sont théoriquement là pour règlementer le photovoltaïque sur des terres agricoles avec comme condition floue « une compatibilité avec une activité agricole significative », condition que nous dénonçons jugeant tout projet sur des terres agricoles comme incompatibles avec l’agriculture. Mais, au détour d’une phrase, cette condition-qui n’en était pas une- disparaît…
Le gouvernement met le couvert végétal sur la table du greenwashing.
L’Article 1 du Décret met en avant le « le maintien, au droit de l’installation, d’un couvert végétal adapté à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation, sur toute la durée de l’exploitation ».
La notion de « couvert végétal adapté à la nature du sol » est imprécise car à cette « nature du sol » est déjà associé des cultures inadaptées sans qu’aucune instance ne les remettent en cause. Les projets dits « agrivoltaïques » proposent par exemple du pâturage ovins après concassage de sols caussenards (Arkolia-Solarzac), ou du pâturage bovins sur des sols dédiés depuis des millénaires au pastoralisme ovins (Voltalia sur le Causse Comtal) ou encore des cultures fourragères sur du causse karstique (AKUO-Causse Comtal). En somme les porteurs de projets pourront justifier tout type d’installation tel qu’ils le font déjà.
Quant « aux habitats naturels préexistants », là aussi cela est imprécis. Par exemple un porteur de projet se targue de vouloir laisser « 40 cm de broussailles » sur le causse de temps à autre sous les panneaux : peux-t-on considérer cela comme le maintien d’un habitat naturel ?
L’espacement entre le gouvernement et les industriels est au moins égal à la largeur maximale d’un brin d’herbe en valeur absolue.
L’Article 1er de l’Arrêté définissant les caractéristiques techniques d’implantation des panneaux explique que l’ « Espacement entre deux rangées de panneaux distincts au-moins égal à la largeur maximale de ces panneaux, en valeur absolue ».
Il arrive souvent que les porteurs de projets espacent de 5 mètres les panneaux, ce qui correspond peu ou prou à la largeur de ces panneaux et donc à l’Arrêté en consultation. Mais 5 mètres entre deux rangées de panneaux est largement insuffisant pour manier des engins. Cela contraint fortement tout travail agricole. L’on voit ainsi que c’est l’agricole qui in fine doit s’adapter à la production d’énergie et en devient dépendante.
Nous appelons donc toutes les associations environnementales
et organisations paysannes
à lutter contre la notion « d’agrivoltaïsme »
et contre les projets s’en réclamant, qui ne font qu’aggraver les difficultés du monde agricole.
Le projet d’Article 1er considère que le respect des 3 caractéristiques suivantes suffit à remplir les conditions mentionnées ci-dessus :
1. le maintien, au droit de l’installation, d’un couvert végétal adapté à la nature du sol ;
2. la réversibilité de l’installation ;
3. le maintien, sur les espaces à vocation agricole, d’une activité agricole ou pastorale significative, sur le terrain sur lequel elles sont implantées.
Or, aucune de ces 3 conditions, y compris si elles sont toutes trois remplies, ne peut garantir qu’une installation photovoltaïque n’affectera pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
Les travaux de défrichement et de terrassement, la création des pistes d’accès (y compris lorsque celles-ci ne sont pas imperméables), l’implantation des clôtures, la fixation des infrastructures au sol et l’ombrage généré par les panneaux ont des incidences directes et durables sur les fonctions écologiques du sol et constituent donc une artificialisation au sens de la loi.
Pour ces raisons, j’exprime un avis défavorable à ce projet de décret qui dénature la lettre et l’esprit de l’article 194 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021.
Il faut utiliser le bâti existant pour installer des panneaux Photovoltaïques , et non pas continuer d’impacter défavorablement notre environnement. Ces installations ne doivent surtout pas faire l’objet d’une exception.
Ces projets de texte visent uniquement à ne pas compromettre l’atteinte de l’objectif « ZAN » tout en facilitant le déploiement des projets de parcs solaires au sol, en soustrayant du calcul de manière purement artificielle des surfaces artificialisées par l’implantation de parcs au sol en zone naturelle et agricole.
Les travaux de défrichement et de terrassement, la création des pistes d’accès (y compris lorsque celles-ci ne sont pas imperméables), l’implantation des clôtures, la fixation des infrastructures au sol et l’ombrage généré par les panneaux ont des incidences directes et durables sur les fonctions écologiques du sol et constituent donc une artificialisation au sens de la loi.
J’exprime un avis défavorable à ce projet de décret qui dénature la lettre et l’esprit de l’article 194 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021.
La FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles) Centre Val de Loire est le syndicat professionnel agricole majoritaire dans notre région. La défense des intérêts collectifs et individuels des exploitants agricoles, dont la protection du foncier agricole, fait partie de nos missions principales.
C’est pourquoi nous souhaitons faire des remarques sur la consultation en cours relative aux modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espaces.
L’article 1er du décret en consultation permettant aux installations photovoltaïques de déroger à la comptabilisation en surfaces artificialisées ne fixe aucune garantie relative aux critères à remplir pour bénéficier de cette dérogation.
Rien n’est indiqué sur :
- la remise en état des sites, seule la réversibilité est évoquée ;
Ce terme de « réversibilité » nous parait trop faible et pas assez restrictif, car il ne s’applique qu’à la centrale solaire elle-même. Rien n’est dit des clôtures ou des chemins d’entretien. Ce critère ne permet pas, à notre sens, d’assurer l’intégrité agronomique et pédologique des parcelles agricoles concernées.
- le maintien de l’activité agricole sur le long terme ;
Le projet de décret propose que « le maintien, le cas échéant, d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative, sur le terrain sur lequel elles sont implantées » soit un critère garantissant la non-comptabilisation de l’installation comme surface artificialisée. Or ce terme « significatif » manque de précision et laisse place à des interprétations diverses, sans garantir le maintien dans le temps de l’exploitation agricole.
Afin de pouvoir obtenir des garanties concernant le maintien de l’activité agricole, nous proposons de :
- prévoir explicitement qu’en cas de disparition de l’activité agricole, à quelque stade que ce soit, les parcelles d’implantation seront alors comptées comme une consommation d’espace agricole.
- conditionner la non-comptabilisation comme consommation d’espace agricole au respect d’un texte juridique futur organisant une véritable filière agri voltaïque et permettant une définition claire et non équivoque de ce terme.
Nous demandons donc des modifications de rédaction afin que soient garanties non seulement la réversibilité mais également la remise en état des parcelles, ainsi que le maintien d’une activité agricole équivalente à celle constatée en l’absence de photovoltaïque, pendant l’intégralité de la période d’implantation des panneaux.
Nous vous remercions pour la prise en compte de nos remarques.